CHAPITRE IIT
DES SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRES
3264. Bibliographie. — I. Droit ancien. — Ricarn, Des deux espèces de substitution directe et fidéicommissaire (OŒEuvres complètes, t. IT). — Porxer, Traité des substitutions, à la suite de son « Traité des Donations » (édit. Bugnet, t. VID). — Furcore, Commentaire de l'ordonnance de Louis XV sur les substitutions, A167. — Tuévenor D’Essauze DE Savienyx, Fraité des substitutions fidéicommissaires, Paris, 1718. Le
Il. Droit moderne. — Outre l’ouvrage déjà ancien de RoLLanp DE ViLLARGUES (3° édit., 1833), voir En. Lamserr, De l'exhérédation, n°s TTA à 882 et les traités généraux sur les Donations et testaments. — Ars. Tisster, Legs conditionnels alternatifs et substitutions prohibées (Revue trimestrielle, 1903, p. 743). — Piron, Revuetrimestrielle, 1902.
**83265. Définition. — On appelle « substitution fidéicommissaire » toute disposition par laquelle l’auteur d’une libéralité charge la personne gralifiée de conserver toute sa vie les biens qu’il lui donne, pour les transmeltre en mourant à une seconde personne désignée par le disposant. — Sous une forme plus pratique, on peut dire que la substitution traduit le. désir chez celui qui donne ou qui lègue, de régler non seulement sa propre succession, mais celle de ses donataires ou légataires, du moins quant aux biens qu’il leur transmet, et d’en déterminer lui-même la dévolution par hérédité à l'avenir, souvent d’une façon indéfinie, de génération en génération.
Cette clause peut se rencontrer aussi bien dans une libéralité entre vifs. que dans un legs.
Toute substitution contient en réalité deux lbéralités :
L'une au profit de la personne gratifiée en première ligne, que l'on ap-pelle le grevé.
La seconde au profit de celui ou de ceux qui doivent la recueillir à lamort