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du grevé, et qu'on nomme les appelés, parce qu'ils sont appelés à bénéficier de la substitution dont est tenu le grevé.
Ordinairement les appelés sont les enfants et descendants du grevé.
“ 8266. Observation. — Ilya une autre espèce de substitution qu'on appelle la substitution vulgaire. Celle-ci consiste à désigner un second légataire, qui recueillera le legs à la mort du disposant, si le légataire gratifié en première ligne ne le recueille pas pour une cause quelconque. C’est une institution en sous-ordre, sub-institutio.
Ce genre de substitution est fréquent dans les testaments, parce que le testateur, qui peut vivre de longues années après avoir testé, doit prévoir que le légataire choisi par lui peut prédécéder, ou même peut-être qu'il refusera ; 11 doit donc lui substituer quelqu'un pour que son testament ne reste pas inutile. La même précaution est très rare au contraire dans les donations qui sont généralement acceptées d’une manière définitive, soit immédiatement, soit après un court intervalle; on n’a pas à en prévoir la caducité.
Il est évident -que la substitution vulgaire diffère profondément de la substitution fidéicommissaire : il n’y a pas ici deux libéralités devant produire successivement leur effet, iln'y en a qu’une : le testateur lègue en apparence seulement à deux personnes, parce que la seconde ne doit recueillir que si la première libéralité n’a pas d'effet ; la seconde libéralité est donc subordonnée à la condition de caducité de la première, et finalement une seule s’exécutera.
* La substitution vulgaire n’est soumise à aucune règle particulière; ;-elle ne soulève aucune difficulté. L'art. 898 l’autorise dans les termes les plus généraux. Nous n’en dirons rien de plus. — Au contraire, les substitutions fidéicommissaires offrent des intérêts pratiques considérables, et la théorie en est très difficile à bien pénétrer. Elles ont joné un
rôle important dans notre histoire et c’est d’elles que l’on parle quand on dit « les substitutions », tout court.
& 14. — Histoire de la législation en matière de substitutions.
8267. Origine historique des substitutions. — De tout lemps les donateurs et testateurs ont eu le désir de régler indéfiniment l'avenir selon leurs goûts et leurs idées, -ou tout au moins de prolonger l’influence de leur volonté pendant plusieurs générations après eux. Les Romains déjà avaient cette tendance, et ils utilisèrent dans ce but une institution qui avait une autre fonction, le fidéicommis. Sous sa forme primitive, le fidéicommis servait seulement à faire parvenir des biens à une personne qui n’aurait pas pu être instituée directement comme héritier ou comme légataire ; on s’adressait à un intermédiaire appelé fiduciaire, en qui on avait confiance, et on le priait de restituer les biens à la personne qu’on lui désignait et qui était appelée fidéicommissaire, parce “qu’elle bénéficiait du fidéicommis. Pratiquée d’abord comme simple affaire de conscience, abandonnée à la bonne foi du fiduciaire (d’où le nom de fideicommissum), la restitution du fidéicommis devint obligatoire sous Auguste. ; 3268. Fidéicommis graduels. — Sous sa forme simple, le fidéicommis romain ne nous aurait pas donné nos substitutions, parce que les biens ne faisaient que passer
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par les mains du fiduciaire, et la restitution en était, sinon immédiate, du moins assez prompte. On imagina de faire des fidéicommis à plusieurs degrés : le premier fidéicommissaire devenant à son tour fiduciaire, grevé d’un second fidéicommis au profit d'une troisième personne, et ainsi de suite. En même temps on laissait à chaque fiduciaire successif la possession et la jouissance intérimaires, plus ou moins longues, des biens compris dans le fidéicommis. On eut ainsi la substitution graduelle de notre ancien droit, libéralité profitant successivement à plusieurs personnes.
*3269. Leur faveur dans l’ancien droit. — On conserva bien, pour certains cas où il pouvait être utile, le fidéicommis simple, avec ses dénominations anciennes, de fiduciaire et fidéicommissaire ; mais le fidéicommis graduel prit une importance inattendue sous le nom nouveau de substitution.
Dans un temps où l’on ne connaissait guère d'autre richesse que la terre, et où les familles nobles présentaient le spectacle d'une décadence lente, mais sûre, par l'effet des partages, il était de toute nécessilé d'en assurer le maintien par tous les moyens possibles, si l’on voulait conserver autour du trône une noblesse nombreuse et riche. Le droit d’ainesse ne suffisait pas à atteindre ce but, car s’il créait dans chaque famille un héritier du nom, possesseur de la plus grosse part de la fortune, il n’assurait pas la transmission indéfinie de cette fortune. On pouvait toujours craindre d’en voir le dépôt tomber entre des mains inhabiles ou maiheureuses, et de la voir s’anéantir. Les substitutions furent la garantie de la noblesse : en rendant les biens inaliénables entre les mains du grevé, on le forçait, en quelque sorte, à rester riche malgré lui, et on protégeait contre tout risque le patrimoine de la famille future.
3270. Inconvénients des substitutions. — On établissait ainsi un nouveau genre de succession, dans lequel la volonté de l’homme prenait la place de la loi, comme dit le préambule de l’ordonnance de 4747, car le disposant choisissait lui-même les appelés. L’inconvénient capital du système était de lier les mains pour de longues années, parfois pour des siècles, aux propriétaires successifs des biens substitués. L’immobilité perpétuelle de la propriété foncière pouvait être un secours pour le régime féodal et monarchique, mais elle faisait payer cher ses services. D'ailleurs elle n’a pas empêché la ruine de la noblesse, que les libéralités connues ou secrètes du roi ne purent sauver ; le développement du commerce et des richesses mobilières lui fut fatal. Voyez ce qui arriva à Colbert pour son édit sur la publicité des hypothèques (t. II, n° 2681) ; voyez aussi ce qu'en pensait Rossi, Cours d'économie politique, 8e édit., t. IE, p. 439. Comp. Moxres- QUIEU, Esprit des lois, liv. NAchapaitxe :
3271. Limitations successives. — Les abus étaient tels que la royauté elle-même apporta de très bonne heure des restrictions considérables au droit de faire des substitutions. L’ordonnance d'Orléans (janvier 4360) défendit de faire à l’avenir des substitutions ayant plus de deux degrés, « après l'institution et première disposition, icelle non comprise » (art. 59), c'est-à-dire que deux générations au plus devaient se trouver grevées de la charge de conserver et de rendre. On prétendit alors que les substitutions antérieures à 1560 devaient demeurer perpétuelles, l'ordonnance n'ayant statué que pour l'avenir; mais l'ordonnance de Moulins (février 4566), par une disposition transaclionnelle, les limita à quatre degrés (art. 57).
L'ordonnance de 1747, sur les subslitutions, qui régla entièrement la matière, renouvela la défense de l'ordonnance d'Orléans (art. 30 et suiv.). Le chancelier d’Aguesseau, qui la rédigea, aurait voulu les supprimer, car il écrivait quelques années auparavant que « l’abrogation entière des fidéicommis serait peut-être la meilleure de toutes les lois » (Œuvres, t. IX, Lettre du 24 juin 4730).
3272. Abolition des substitutions. — La Révolution, qui anéantit l’organisation féodale et nobiliaire de la France, supprima les substitutions ; la loi du 44 novembre 4799 les prohiba absolument pour l'avenir et annula toutes celles qui, faites antérieurement, n'étaient pas encore ouvertes ! à cette date. On justifie ordinairement cette mesure
1 On dit que la substitution s'ouvre quand le grevé meurt et qu’il existe a de son décès des appelés capables de recueillir les biens but tre
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en disant que la Révolution cherchait à faciliter la circulation des biens et à débarrasser la terre des entraves qui en gènaient les propriétaires, Il y a peut-être un peu de cette idée dans l'opinion du temps, mais les vrais motifs sont d'ordre politique : on ne les donne pas d’ordinaire ; ils sont avoués dans une lettre de Bonaparte (A. Du Casse, Memoires et correspondances. du roi Joseph, 3e édit., 4856, t. II, p. 299 et 300).
“8273. Règime du Code civil. — Le Code civil conserva le principe
nouveau : les substitutions sont prohibées (art. 896). Cependant, dans une
autre partie du Code, et sans dire qu'on autorisait des subslilulions (le mot n'y est pas prononcé), les rédacteurs de la loi permirent d’en faire dans certains cas exceptionnels et avec diverses conditions et restrictions. Ce sont les subshtutions permises (art. 1048 à 1074).
“3274. Les majorats. — Une seconde exception fut introduite peu de temps après le vote du Code civil. Elle était beaucoup plus grave parce qu’elle était inspirée par le même esprit qui avait fait prospérer les substitutions sous l’ancien régime : ce fut la création des majorats!. Un Sénatus-consulte du 14 août 14806, inséré en 1807 dans le Code civil (al. 3, ajouté à l’art. 896), permit de créer des substitutions perpétuelles sur des biens attachés à un titre de noblesse dont ils formaient la dotation, transmissible de mâle en mâle par ordre de primogéniture. s
C’est sur cette institution des majorats que Napoléon comptait pour former sa noblesse d'empire. On en distinguait de deux sortes : 40 les majorats de propre mouvement, créés par le chef de l’État lui-même, avec des biens domaniaux ; 20 les majorats sur demande, fondés par des particuliers avec leurs propres biens, après une autorisation du gouvernement. Les majorats n’eurent qu’un succès éphémère. Une loi du 42 mai 1835 a interdit d’en créer de nouveaux à l’avenir. Quant à ceux qui existaient on en fit deux parts :
4° Les majorats de propre mouvement furent maintenus purement et simplement. En 1904 il en existait encore 39, comprenant des rentes 3 0/0, des immeubles et des actions de la Banque de France, et leur revenu annuel s’élevait à 4 055 384 francs. Le Gouvernemeñt, d'accord avec la majorité des bénéficiaires, a proposé aux Chambres une combinaison de rachat à un taux très réduit ; l'indemnité a été calculée comme s’il s'agissait d’usufruits reposant sur la tête de personnes âgées de cinquante ans (L. 22 avril 4905). Voyez le journal Le Temps du 24 octobre 190%, qui a donné la liste des majorataires.
90 Les majorats sur demande ont été limités d’abord à deux degrés en 1835, non compris l'institution (Cass., 6 avril 1894, D. 95. 1. 7, S. 94. 4. 216). Plus tard, la loi du T mai 1849 en restreignit encore l'effet en déclarant abolis tous ceux pour lesquels il n'existait pas d’appelés nés ou conçus au jour de sa promulgation ; on respectait seulement les droits acquis et la plupart des majorats de cette sorte sont aujourd'hui éteints et les biens qui les composaient sont redevenus libres entre les mains de leurs possesseurs ; en octobre 4904 il n’en restait plus que trois pour la somme modeste de 10376 francs de rente 3 0/0.
3275. Loi de 14826. — Sous la Restauration, une nouvelle exception fut admise. Une loi du 147 mai 4826 permit au père d'employer la quotité disponible au profit d’un de’ ses enfants en le grevant de substitution ?. Ces substitutions étaient valables pour deux degrés (deux générations). On voulait consolider la monarchie en maintenant le plus possible la fortune de la noblesse. La loi de 1826 a été abrogée par la loi du T mai 1849, qui mit également fin aux majorats. Quant aux substilutions alors existantes en conformité
1 Sur les majorats, voir Ja thèse de M. P. VerpeLor, Du bien de fumille en Allemagne, Paris, 1899, p. 610-613 ; et celle de M. H. Dupouir, Les majorals au point de vue financier, Paris, 1907. : HE L ; :
2 Cette loi contenait une autre partie qui rétablissait le droit d’aînesse, mais qui fut rejetée par les Chambres. Sur cette loi, voir VERDELOTr, thèse précitée, p. 614-
» * pi L 870 | LES DONATIONS ; T LES TESTAMENTS
de cette loi, elles furent maintenues seulement au profit des appelés déjà nés ou conçus à cette époque (mai 1849). S’il n’y en avait pas, les biens substitués devenaient libres et disponibles entre les mains du grevé. Sous l'inspiration de M. Valette, rapporteur de la loi, on se montra donc plus respectueux des droits acquis en 1849 qu’en 1792.
S2. — De la prohibition des substitutions.
**32176. Justification de la prohibition. — En mettant à part les haines politiques qui firent supprimer les sübstitutions en 1792 eten 1849, il reste encore assez de motifs pour en maintenir la prohibition. L'inaliénabilité prolongée qui en résulte pour des fortunes considérables est une source de fraudes et de surprises. Les grevés de substitution cherchaient perpétuellement à aliéner ou à emprunter sur hypothèque et ne pouvaient le faire que dans des conditions désastreuses pour eux et pour les tiers, ceux-ci étant nécessairement exposés à voir leurs droits se résoudre par l'ouverture du droit des appelés. Gênés dans leurs projets, les grevés s’en dédommageaient par une exploitation abusive, ou en laissant dépérir des biens dont ils ne pouvaient pas tirer parti à leur gré. Enfin les créanciers, qui avaient pu compter sur les biens substitués à un moment où il n'y avait personne d’appelé à les recueillir, se les voyaient souvent enlever par la survenance d'enfants inattendus. On s’en plaignait déjà à tous ces pots de vue dès le xvi° siècle. Voyez Gur Coquicce, Coustume de Nivernots, chap. xxx, art, 10 : « Car celui qui à une chevance substituée n'est pas maistre et seigneur de son bien... et l’evenement faict quelques foys l'heredité coquine de celuy que l’on pensoit estre bien riche ».
3276 bis. Législations étrangères. — Dans la plupart des pays étrangers, les substitutions sont prohibées comme en France et même plus sévèrement, car plusieurs Codes ont rejeté l'exception admise par nos art. 897 et 1048. Voyez pour la Roumanie, Azexanpresco, p. 131 ; pour l'/talie, Huc, Code civil italien, t. I, p.297.
Cependant, le Code néerlandais, qui est bien antérieur aux deux précédents, a conservé et même développé le système français (art. 928 et art. 1020 à 4038).
3277. Observation préliminaire. — L'art. 896 est conçu en termes beaucoup trop généraux. Après avoir dit : « Les substitutions sont prohibées, » la loi ajoute : « Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle... ». Il y a beaucoup de cas dans lesquels cette charge existe sans qu'il y ait substitution prohibée et la recherche des caractères distinc-
tifs de la vraie substitution forme la principale difficulté de cette matière. ; A. — Caractères constitutifs de la substitution prohibée.
* 3278. Énumération. — Toute substitution contient, par définition, une double libéralilé faite à deux personnes différentes. Ceci exelut d'abord de la prohibition légale tous les cas dits de fiductie, dans lesquels il n'y a qu'une seule libéralité, parce que la personne gratifiée en première ligne
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D ours (cééraLITÉS) Ve 871 n'est qu'un donataire ou un légataire apparent, chargé de restituer à une autre personne, après avoir conservé comme un dépôt des biens qui lui sont transmis pour la forme seulement. Sur les caractères qui permettent habituellement de reconnaître la simple fiducie et de la distinguer de la véritable substitution, voyez AuBry et Rau, t. VII, $ 693, 4e édit., p. 303-304, et les arrêts qu'ils citent. Du reste, presque Rene à la simple fiducie se distingue du véritable fidéicommis parce qu’il lui manque l’un owl’autre des
caractères indiqués ci-dessous.
Lorsqu'il existe deux libéralités distinctes et sérieuses, faites successivement à deux personnes différentes, elles ne constituent une substitution prohibée qu'autant qu'elles réunissent les trois conditions suivantes :
1° L’existence d’un délar retardant l'effet de la! seconde libéralité (trait
du temps);
2° La charge de conserver et de rendre, imposée au premier gratifié ; 3° L'ouverture du droit des appelés par la mort du grevé (ordre successif).
Nos anciens auteurs analysaient autrement l’opération. Ils distinguaient : 4° la double libéralité ; 2 le trait du temps ; 3° l'éventualité ; 4° l’ordre successif. Dans cette liste, la charge de conserver et de rendre, qui est le point principal, fait défaut ; on la considérait jadis comme sous-entendue dans toute substitution ; quant à l’éventualité, elle me paraît inutile à énoncer séparément parce qu’elle est impliquée par l’ordre successif, qui est la dévolution des biens substitués à la mort du grevé au profit des appelés survivants.
4° Délai retardant la seconde libéralité (trait du temps).
* 8279. En quoi il consiste. — La double libéralité, adressée par le
disposant au grevé d’abord, aux appelés ensuite, ne produit pas ce double
effet simultanément. Ces deux transmissions sont successives ; elles réalisent leurs effets l’une après l’autre, et non pas l’une à défaut de l’autre (Cass., 4er juill. 1891, D. 92. 1. 145, S. 91. 1. 337).
Il y a donc un délai qui retarde l'effet de la seconde libéralité. C’est cet intervalle, pendant lequel la première libéralité produit son effet au profit du grevé, que nos anciens auteurs appelaient le érac{us temporis, où trait
du temps. Il n’y a donc pas substitution si les deux libéralités sont combi-
nées de telle façon que l’une d’elles seulement doive produire effet à défaut
:de l’autre (Cass., 1°" juill. 1891, précité).
20 Charge de conserver et de rendre.
* 8280. Son danger. — C'est cette charge qui fait tout le danger des substitutions, parce qu’elle rend les biens qui en sont frappés inaliénables entre les mains du grevé.
*3281. Désignation de l’appelé. — Ordinairement le disposant de
signe lui-même la personne qui sera appelée à recueillir le bénéfice de la
5 LU A N = “ £ ï - AS 5
substitution à la mort du grevé. Si le grevé restait libre d'attribuer les biens à une personne de son choix, il n’y aurait pas substitution, car personne n'aurait d'action contre ses héritiers s’il était mort en omettant de désigner quelqu'un.
Cependant, il y a désignation suffisante, quand le disposant appelle la famille du grevé à lui succéder (Cass., 27 mars 4889, D. 90. 4. 254, S. 99. 1. 455; Cass., 10 févr. 1894, D. 914. 4. 294, S. 94. 4. 105): Cette clause paraît devoir s'entendre des héritiers naturels dans l’ordre où la loi les appelle à succéder, si le disposant n’a pas indiqué un autre ordre. Comp. Cass., 24 août 4866, D. 67. 1. 30 ;. Cass., 27 avril 4874, D. 75. 1. 43, S. T4. 1. 315. Voyez aussi Cass., 16 févr. 1903, S. 1903. 4. 401 !. Comp. DemoLomse, Donations, t. I, no 406.
38282. Qualité du grevé. — Ordinairement la charge de conserver et de rendre est imposée à un premier légataire choisi par le testateur ; mais elle pourrait l’être également à l'héritier ab intestat. Toutefois, la sanction ordinaire des substitutions ne pourrait être appliquée ici; l'héritier ab intestat ne serait pas privé de la succession à laquelle il est appelé par la loi elle-même, malgré l'annulation du testament, et la libéralité faite au second gratifié serait seule anéantie.
3° Ouverture de la substitution par la mort du grevé (ordre successif).
* 8283. L'ordre successif comme caractère des substitutions prohibées. — Il n’y a pas de substitution quand la seconde libéralité doit recevoir son effet à une époque autre que le décès du premier gratifié. L’essencé de la substitution est de régler d'avance la succession du grevé relativement aux biens substitués : le disposant en règle lui-même la dévolution, supprimant par sa volonté la liberté de tester en la personne de celui qu'il gratifie. C'est ce que nos anciens auteurs appelaient l’ordo successivus. Là est encore un des traits caractéristiques de la substitution : elle établit un régime successoral particulier, distinct du régime légal, et souvent contraire. Par suite, iln’y a pas substitution si la charge de rendre ne doit pas s’ouvrir à la mort du grevé. Le testateur peut la lui imposer valablement, lorsque la condition d'où elle dépend est de nature à se réaliser à une époque quelconque, ou lorsqu'elle est établie à terme, à une époque fixe, déterminée par lui.
3284. Silence du texte. — On peut remarquer que l’art. 896, en définissant la charge de rendre comme élément constitutif des substitutions qu'il prohibe, ne précise pas qu’il s’agit d’une restitution à faire au décès du grevé. Mais cette condition est sousentendue ; c'était une notion courante, que les rédacteurs de la loi n'ont pas songé à exprimer ; le mot l'implique. C’est seulement la survie de l’appelé au grevé qui ouvre à son profit la substitution.
3285. Question relative aux personnes morales. — Une libéralité faite à un
1 Get arrêt a annulé, comme contenant une substitution prohibée, une disposition portant interdiction d’aliéner « hors de la famille », En note dans le Sirey, M. Pilon: expose que l’on doit appliquer l'art. 900 et réputer la condition non écrite quand Pinterdiction d’aliéner est générale, et l’art. 896 quand le bénéficiaire de la clause est désigné directement où indirectement. Il cite Bourjon, qui disait: « L’interdiction
d’aliéner emporte substitution lorsque sa fin est de gratifier quelqu'un » (Droit commun de la France, L. II, p. 164, n° 53).