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établissement d'utilité publique (une association règulièrement reconnue) peut-elle être entachée de substitution, lorsque le disposant, en prévision du cas où l'association viendrait à se dissoudre, décide que les biens qu’il donne ou lègue seront attribués à un autre établissement similaire ou recevront telle autre destination réglée par lui? La Cour de cassation a admis l’affirmative, et on a annulé pour cette raison la libéralité entière (Gass., 12 févr. 1896, D. 96. 4. 545, S. 99. 1. 305). On ne saurait trop regretter une pareille décision, qui est l’un des effets les plus extraordinaires qu’ait produit l’inutile fiction de la personnalité des associations ; on s’est dit : c’est une personne qui est gratifée ; la dissolution de l'association est sa mort ; voilà l’ordre successif caractéristique des substitutions prohibées. — Raisonnement de mots, qui sacrifñie des intérêts sérieux et positifs à une raison imaginaire : il est admis par tout le monde que les associations qui se forment agissent prudemment, et prennent une précaution sage et utile en réglant elles-mêmes la dévolution de leurs biens après leur dissolution ; pourquoi cette même mesure ne pourrait-elle pas résulter d’une stipulation insérée dans l'acte même qui les rend propriélaires et librement acceptée par elles ? Il n’y a aucune similitude à établir entre le décès d’une personne et la dissolution d’une association. On objecte que ce serait donner aux particuliers le moyen d'assurer /a perpétuité à leurs volontés ; est-ce que ce moyen n’est pas, en fait, à leur disposition ? Au lieu de donner leurs biens à des groupements passagers, susceptibles de disparaître, comme des associations privées, ils peuvent s'adresser à ceux qui jouissent de la pérennité, comme l'État ou la Ville de Paris. Voyez la note du Dalloz, sous Paris, 2 juin 1893, D. 93. 9. 513. — Comp. Cass., 15 mai 1901, S. 4903. 4.189.

B.— Sanction de la prohibition des substitutions.

* 8286. Sévérité de la loi. — Une substitution se compose de deux libéralités, à effet successif : celle qui est faite au profit du grevé, celle qui est faite au profit des appelés. C'est cette dernière seule qui est illicite et condamnée par la loi. Il aurait donc suffi de l’annuler, et de laisser le grevé recueillir les biens qui lui ont été donnés ou légués, à l’état de bienslibres, comme s'ils avaient fait l'objet d’une libéralité ordinaire. C'était ce qu'avait fait la loi du 14 novembre 1792, qui annulait seulement la charge de con-

server et de rendre.

Le Code Napoléon s'est montré plus sévère : il annule l’ensemble de la disposition, c'est-à-dire même la libéralité adressée au grevé (art. 896, al. 2). Tout est nul, même à l'égard du donataire ou légataire chargé de rendre. Ainsi jugé dès 1806, dans une affaire Rayet (Agen, 30 avril 1806, S. chr. et Mer, Répertoire, v° Substitutions, sect. I, $ 14).

Cette sévérité exceptionnelle est destinée à mieux assurer le respect de la loi, qui voulait faire disparaître une institution condamnée : on annule une première libéralité, qui est valable par elle-même, dans la crainte que celui qui l’a reçue ne se conforme par serupule aux intentions du disposant. Le législateur devait voir, dès 1804, avec quelle opiniâtreté la pratique lutterait pour conserver un mode de disposer qui répond au secret désir d'un grand nombre de gens'.

4 On n'imagine pas combien de testaments sont annulés pour substitution prohibée.

CN ET Ne RES :ST4 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS M *3287. Nature de la nullité. — La nullité qui frappe les substitutions n'est pas une simple nullité relative; c’estune nullité absolue, fondée sur des motifs d'ordre publie, et que rien ne peut réparer. L’exécution volontaire de la disposition ne vaudrait donc pas confirmation, et les héritiers légitimes conserveraient leur action contre les légataires (Cass., 24 avril 4860, D. 60. 1. 224, S. 60. 1. 514; Cass., 8 nov.1892, D.-93. 4. 92, S. 94. 1.500. Voyez cependant Cass., 11 dée. 1860, D. 61. 1. 25, S.64. 1.185 ; Cass., 5 mars 1866, D: 66.1. 124). à ‘ La nullité ne s’effacerait pas davantage si l’un des deux bénéficiaires venait à disparaître ou à renoncer : il resterait toujours vrai que le défunta voulu faire une substitution. - |

3288. Nullité des clauses pénales. — Souvent le testateur cherche à assurer le 5 respect de sa volonté en établissant une peine contre ceux qui attaqueraient son testament. -Cette disposition est nulle, comme celle qu’elle a pour but de garantir. |

*3289, Effet de la nullité. — Quand c'est un legs universel qui est grevé de substitution, la nullité qui le frappe profite aux héritiers légitimes,

puisque le légataire universel est écarté par l’art. 896. II en est de même, si la substitution porte seulement sur une partie : pour cette part, Le legs principal est nul, et l'hérédité fait partiellement retour aux successeurs ab intestat (Cass., 10 févr. 1891, D. 91. 1. 294, S. 91. 1. 105 ; Cass., 27 juin 1894, D. 93. 4. 294). À

La jurisprudence applique la même solution lorsque la charge de restitution est impo- -sée au légataire universel, non pas pour une fraction, mais pour un simple corps certain, pour un bien déterminé : ce bien doit faire retour aux héritiers du sang (Cass., 16 mars 1874, D. T4. 1, 854, S. T4. 1. 299). Cette dernière solution pourrait être contestée, car le titre universel qui donne au légataire vocation à l’hérédité entière reste intact ; ce «n’est pas lui qui est entaché de substitution.

En tout cas, 1l est certain que le légataire universel profiterait de la nullité à l'exclusion des héritiers ab intestat, si c'était seulementun legs particulier, dont il était lui-même chargé, qui se trouvait grevé de substitution : la nullité frapperait les deux légataires successifs, et le bien reviendrait au légataire universel en vertu de sa vocation au tout.

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