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COMMUNAUTÉ

Le remploi fait pour la femme sans la participation de celle-ci estuneopéra-

tion à deux issues, qui se fait sous une alternative : elle risque de rester pour compte à la communauté, auquel cas ce sera l'achat d’un conquél ; mais si la femme la prend pour elle, il est impossible d'y voir autre chose que l'achat d’un propre fait pour la femme par le mari sans mandat spécial,

c'est-à-dire une gestion d’affaires. L'idée d'o//re est parfaitement conciliable

avec cette analyse : le mari se réserve une op{ion pour lui-même aussi bien que pour sa femme, ee qui lui permet de garder l'achat au profit de la communauté qu'il représente, si la femme ne lui enlève pas cette faculté par une décision rapide.

“960. Caractères spéciaux du remploi. — L'offre de remploi est révocable et son acceptation est rétroactive. Tels sont les deux caractères que nous à transmis la tradition: Comp. Guizcouarp, t. Il, n° 497; Huc, t. IX, n° 203. Fe

Nous devons donc déterminer dans quels eas l'offre de remploi devra être considérée comme révoquée. Sa révocation peut être expresse ou tacite ; cette dernière seule donne lieu à des difficultés. Elle se produit lorsque le mari agit comme si la communauté était propriétaire définitif de l'immeuble, par

exemple lorsqu'il l’aliène. Jusqu'ici pas de complication ; mais si le mari se

borne à grever l'immeuble de servitude ou d'hypothèque, les auteurs se partagent sur la solution à adopter. Mourlon admettait que l'offre est alors révoquée pour le tout, parce que le mari à fait un acte de disposition qui implique l'intention de conserver cet immeuble à la communauté. MM. Aubry et Räâu veulent au contraire que l'offre subsiste pour le surplus et maintiennent à la femme le droit de l'accepter encore, sauf à respecter Les servitudes ou hypothèques établies par son mari.

Où est donc l'intérêt qu'il y a à reconnaitre la rétroactivité du remploi, puisque tout acte de disposition du mari faitévanouir le droit de la femme sur l'immeuble, ou tôut au moins doit être respecté par elle après qu'elle a

. accepté ? Cet intérêt existe néanmoins, et il est double. Il se voit d’abord

pour les hypothèques légales et autres charges réelles qui ont pu prendre maissance sur l'immeuble du chef du mari et sans sa volonté : celles-là disparaissent, parce qu'elles n'’impliquent aucune intention de révoquer l'offre. Il se voit encore au point de vue fiscal, en ce que l'acceptation ne donne pas

” Jieu à un nouveau droit de mutation.

**961. Résultat du remploi effectué. — Le bien acquis à titre de remploi devient propre à l'époux ; c'est le but même qu'on se propose, mais

cela ne va pas sans difficultés quand il y a une différence de valeur entre

les deux immeubles successifs. Si c'est l'ancien bien qui valait plus que le nouveau, il est tout simple que l'époux reste créancier de la communauté pour la différence ; il n'a été fait qu'un remploi partiel. Si l’ancien bien

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84. LES RÉGIMES MATRIMONIAUX | Css valait moins, le nouveau ne prend le caractère de propre que jusqu'à coneurrence de la valeur aliénée ; pour le surplus il est commun. Ceci est admis traditionnellement, afin que les époux n’augmentent pas à volonté leurs patrimoines propres. 1e

Toutefois, si la différence était minime, il vaudrait mieux considérer l'époux comme propriétaire exclusif, sauf récompense à la communauté pour l'excédent qu'elle a payé de ses deniers. Ce tempérament, indiqué par Pothier, est également accepté > le danger est nul et la simplification est grande (Douai, 21 déc. 1905, D. 1907. 2. 390. — Comp. Lecourrors et SuR-

VILLE, t. I, n° 388 et 389).

: 1° Acquisition par suite d’indivision.

962. Double disposition de l’art. 4408. — L'art. 1408, qui prévoit cette hypothèse, contient deux dispositions différentes. La première attribue le caractère de propres aux parts indivises nouvellement acquises à l’époux ; la seconde, qui sert de sanction à la précédente, institue ce qu'on appelle le retrait d’indivision.

a. — Acquisilion de nouvelles parts indivises.

*963. L'hypothèse et sa solution. — Un époux est propriétaire, à titre de propre de communauté, d'une part indivise dans un immeuble. Ordinairement il a recueilli cette part dans une succession à laquelle il a été appelé en concours avec d’autres héritiers. Pendant le mariage, il acquiert une ou plusieurs parts indivises appartenant à ses copropriétaires dans le même immeuble. Ces parts nouvellement acquises ne forment pas des conquêts : elles lui sont propres, sauf récompense à la communauté, s'il y a lieu (art. 1408, al. 1).

964. Controverse sur les motifs de la loi. — Cette solution est ancienne et on en donnait jadis l'explication suivante. Grâce au principe de l'effet déclaratif du partage, l'époux est censé avoir reçu directement du défunt la totalité de l'immeuble qui a été mis dans son lot ou qu'il a acheté sur licitation. Il le reçoit done par succession, et c’est un propre de communauté, Tel était le raisonnement de Pothier (Communauté, n° 146), et il a été reproduit par Tronchet dans les travaux préparatoires (Locné, t. VI, p. 435).

Cette première explication fait de l'art. 4408 une conséquence et une dépendance de l'art. 883. Or il existe de graves controverses sur ce dernier article : on se demande principalement s’il s'applique aux actes qui ne font pas cesser l'indivision d’une manière complèle. Ces difficultés se représenteraient donc pour l’art. 4408. Ainsi, quand l'époux acquiert seulement la part d'un de ses copropriétaires, de façon à rester dans l’indivision avec un ou plusieurs autres, va-t-il devenir propriétaire exclusif de cette part nouvelle ? On pourrait en douter et en fait on l’a contesté. 0

Mais la jurisprudence a coupé court à ces incertitudes en décidant que l’art. 4408 n'était pas seulement l'application de l’art. 883, mais conslituait wne disposition indépendante qui avait pour but l'unification de la propriété. Si la part nouvellement acquise | eutrait en communauté, l'époux qui a cherché à sortir de l’indivision dans laquelle il se | trouvait, retomberait dans une autre indivision avec son conjoint. Il est donc nécessaire | que l'art. 1408 s'applique, quoique l'indivision subsiste encore, lorsque l’époux n’a pas acquis toutes les autres parts indivises (Cass., 30 janv. 4850, D. 50. 4. 171 ; Cass., 30 |

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