COMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L'ACTIF
janv. 1865, D. 65. 4. 194, S. 65. 1. 140 ; Lyon, 21 janv. 14876, D. 78. 2. 38). Comp. Siméon, Discours au Corps législatif, dans Looné, t, XII, p. 465.
Cette solution de la jurisprudence est conforme à la nature primitive de cette institution, car l’art. 14408 a pour origine une règle romaine, qui était bien antérieure à l’établissement du partage déclaratif. Voyez le: n° suivant.
b. — Retrait d'indivision.
“965. Conception actuelle. — Quand c'est la femme qui est propriétaire de la part primitive dans le bien indivis, il y a pour elle un danger particulier: son mari, prenant les devants, peut se rendre adjudicataire de l'immeuble en son propre nom et lui enlever ainsi l'espérance de l’acquérir elle-même en propre. Pour empêcher ce calcul du mari et protéger le droit de la femme, la loi donne à celle-ci une option : elle peut abandonner le bien à la communauté, en se faisant rembourser le prix de sa part dans l'immeuble ; ou bien, si elle le préfère, prendre pour elle l'acquisition tout entière, à la charge d'en payer le prix, sa part déduite. — Quand elle prend ce second parti, on dit qu’elle exerce un droit de retrait particulier, qui est appelé le « retrait d’indivision », non pas parce que le bien retrayé par la femme se trouve dans l'indivision au moment où le retrait a lieu : il n'y est plus; mais parce que le droit dele reprendre à pour origine l'état d'indivision dans lequel il se trouvait antérieurement.
*966. Origine et nature véritable. — Cette facon de comprendre la disposition de la loi en méconnaïit entièrement la véritable nature. C'est une méprise historique facile à débrouiller. La règle nous vient du droit romain (Dig., liv. xx, tit. 3, De jure dotium, fr. 78, $ 4). D'après ce texte, quand une part indivise dans un immeuble était constituée en dot, si le mari achetait le surplus de l'immeuble, ces parts nouvelles ne devenaient pas dotales, mais elles étaient nécessairement restituées à la femme en même temps que la part dotale primitive ; ni elle ni son mari ne pouvaient se soustraire à cette nécessité. L'acquisition des parts nouvelles constituait donc pour la femme un accroissement forcé. Notre ancien droit écrit con- > serva purement et simplement la règle romaine; le droit coutumier l’adopta également. Il en résulta cette conséquence que la femme, qui se trouvait enrichie par cet accroissement de propriété, devait récompense à la communauté à raison du prix d'achat qui avait été payé par le mari. Pendant longtemps, cet accroissement, avec la récompense qu'il entrainait, resta forcé (LEBRUN, Communauté, liv. I, chap. v, sect. 2, distinction 3, n° 12; Cocuiv, Plaidoyers, t. V, p. 231). Mais au xvin° sièele ce système parut dangereux pour la femme, parce qu'il risquait de lui imposer une acquisition désavantageuse. Bourjon proposa de laisser à la femme une option, pour lui permettre de se libérer de la récompense en abandonnant l'immeuble à la communauté (Droit commun de la France, t. 1,p. 537). Voyez aussi VALN,
L à L "a È r- Ya HU » is en Pc ACER
do. LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Coutume de la Rochelle, art. 22, $1, t. I, p. 493, n° 28). L'idée d'ouvrir une option à la femme fut acceptée par le Code et c’est ce que décide l'art. 1408; mais on voit que c'est l'inverse d’un retrait : Vimmeuble commence par devenir propre à la femme, etil est plus tard abandonné par elle. Du moins, l’art. 1408 devrait être ainsi interprété, car rien dans sa rédaction ne contredit la tradition historique ; mais généralement on l'entend d'une autre façon : on considère l'immeuble acquis par le mari comme étant provisoirement un conquêt (Bordeaux, 15 mai:1871, D. 71. 2. 237). Voyez toutefois Cass., 17 févr. 1886, D. 86. 1. 249, S. 86. 1. 161. Ce qu'il y a de curieux dans la transformation de cette conception, c’est qu’elle aboutit, sans nécessité, à introduire dans notre droit moderne, si hostile aux
retraits, un retrait nouveau, inconnu de notre ancien droit. Il eût été bien
préférable de voir dans cette hypothèse un cas de gestion d'affaires au profit de la femme, avec faculté de répudiation.
967. Cas dans lesquels le retrait est possible. — Dans l'art. 1408, la loi suppose qu'il s’agit d’une femme commune en biens, mais il est admis que le retrait est possible sous {ous les autres régimes, parce qu'il y a toujours mêmes raisons pour l’autoriser (Lyon, 20 juill. 1843, D. 44. 2. 197, S. 44. 9. 319; Cass., 1° mai 1860, D. 60. 1. 511, S. 61. 1. 785; Cass.. 26 janv. 1887, D. 87. 1. 275, S. 90. 1. 293). C'est un exemple très remarquable de jurisprudence extensive, d'autant plus que la loi moderne est notoirement hostile aux retraits de toute nature. Cependant elle est approuvée par la presque unanimité des auteurs ; Laurent est seul à la combattre (t. XXI, n° 334). La difficulté disparait, si on admet qu'il ne s’agit pas d'un retrait.
Il importe peu que le mari ait acheté la totalité ou une partie seulement de l'immeuble, ni qu'il ait traité à l'amiable ou qu'il se soit rendu adjudicataire dans une licitation. L
968. Qui peut exercer le retrait. — Le droit accordé à la femme peut sans difficulté être exercé après sa mort par ses héritiers. Quant aux créan-
ciers de la femme, il semble qu'ils devraient être admis à l'exercer de son chef, puisqu'il s'agit d'un droit exclusivement pécuniaire. Cependant la jurisprudence leur en refuse l'exercice (Cass., 8 mars 1837, S, 37. 1. 331). C'est une vieille tradition, conservée par les tribunaux modernes, que les retraits constituent des facultés personnelles qui échappent à l’action des créanciers.
Mais il est bien évident, d'après l’origine même de l’art. 1408 et d’après. son texte, que le même droit ne saurait être reconnu au mari, dans l’hypothèse inverse où la part primitive était sa propriété et où le surplus aurait été acquis par sa femme (Pau, 9 déc. 1889, S. 94. 2. 49).
969. Époque du retrait. La loi indique le moment où le retrait. | doit se faire : c'est « lors de la dissolution de la communauté » (art. 1408).
| Te NENCE 2: