C. — Dispositions échappant à la nullité
“8290. Tendance nouvelle de la jurisprudence. Le temps n'est plus où la substitution apparaissait comme un mal social et un danger politique, où son nom seul était odieux. Depuis la promulgation du Code, la
Souvent même on ne plaide pas : les avocats consultés reconnaissent la substitution comme évidente, et conseillent aux parties de tenir le testament pour nul, au lieu de faire des frais inutiles. C’est une tendance toute naturelle à l’homme, surtout chez les gens de cœur et d'énergie, de vouloir régler, dans l'avenir, le sort de leur famille, quand ils voient qu’ils ont affaire à des volontés débiles et à des intelligences ineapables, Même sans cela, l'homme se plait à édifier des combinaisons à longue durée, et la substitution est un instrument si commode, que beaucoup de testateurs s’en servent en fait qui en ignorent même le nom,
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pratique a fait d'innombrables efforts pour éluder la disposition de l’art. 896 ; on s'y est pris de toutes les facons pour le tourner, le battre en brèche; pour décomposer les substitutions en éléments distincts et leur trouver des formules nouvelles capables de les rendre valables. Et les tribunaux ont suivi le mouvement; leurs décisions se sont accumulées, ouvrant la porte toujours plus grande aux combinaisons dont on faisait usage, tant qu’enfin en 1873, la Cour de cassation rendit deux arrêts qui, achevant l’évolution, ne laissaient presque plus rien subsister de la prohibition légale. Mais bientôt après elle abandonna une partie de son système, et depuis lors le désarroi le plus complet règne dans la jurisprudence ‘. On lira avecintérêt sur ce sujet la belle étude de M. LamBerT, signalée au n° 3264.
3291. Observation. — Si l’on veut bien comprendre la portée exacte des arrêts qui vont être analysés, il importe de se rendre compte que la destruction progressive de la prohibition des substitutions a laissé debout une autre prohibition du Code civil, celle qui défend de faire des libéralités à des personnes non encore conçues (art. 906). Par suite, même en usant de toute la liberté que leur laisse la jurisprudence, les particuliers ne peuvent se mouvoir que dans un cercle assez étroit, en appelant uniquement à bénéficier de leur libéralité des personnes déjà vivantes ou tout au moins conçues au jour de leur décès. De là résulte que le fonctionnement des combinaisons actuelles est limité en fait & un seul degré d'appelés, sans qu’il y ait pourtant en elles une raison théorique infranchissable qui empêche de faire plus.
* 3292. Fidéicommis sans obligation de restituer. — Il est évident qu'il n'y a pas de substitution, lorsque le disposant n’a pas imposé à son prétendu grevé l'obligation juridique de transmettre aux appelés les biens qu'il lui donne ou lègue, mais s’est borné à émettre un vœu ou une prière, pour lui faire connaître son désir à cet égard (Cass., 19 mars 1856, D. 56. 1. 123, S. 56. 1. 685; Cass., 26 juin 1882, D. 84. 1. 447, S. 82. 1. 405 ; Cass., 14 juin 1899, D. 1900. 1. 353). Ce point était déjà admis dans l'ancien droit (Ricarn, n° 312). “
Mais nos tribunaux sont allés plus loin ; ils ont interprété systématiquement les testaments comme contenant la simple expression d’un vœu, de facon à les rendre valables toutes les fois que l'obligation de conserver et de rendre ne s’y trouvait pas écrite expressément en termes impératifs. Voyez notamment, à titre d'exemples, Cass., 8 juill. 1834, D. 34. 1. 37, S. 34.1. 154; Cass., 16 mars 1875, D. 75. 1. 483, $S. 75. 1. 150. On supprime, il est vrai, par là toute garantie de restitution en faveur des appelés, mais on leur laisse au moins une chance de profiter de la substitution et, de plus, on rend valable la libéralité de première ligne.
*3298. Fidéicommis sans inaliénabilité (Lecs DE REsIDUO). — Très fréquemment le disposant se rapproche davantage d’une véritable substitu-
1 Voyez le relevé fait en note sous le n° 3296. — Dans la doctrine on trouve encore des partisans d’une répression rigoureuse. Voyez les observations de M. Pilon, dans la Revue trimestrielle de 1902, p. 924, et dans S. 1903. L. 401.
876 | LES NAT ONE LES TESTAMENTS Su tion, en ce sens qu'il oblige le grevé à restituer ce qu'il possédera encore à sa mort; mais il ne frappe pas les biens d’inaliénabilité : le grevé conserve toute liberté de disposer, et les appelés ne peuvent réclamer que la propriété de ce qui restera à son décès. C'est ce qu'on appelle le fidéicommis de restiduo ou de eo quod supererit. |
VALIDITÉ DE LA DISPOSITION. — Sous l'empire de la loi de 1792, on considérait ce genre de fidéicommis comme prohibé aussi bien que les autres (Cass., 18 frimaire an V, S. chr.: Paris, #9 juin 1808, S. chr.; Riom, 6 avril 1821, S. chr.), et il en fut de même pendant quelque temps pour l'interprétation de l’art. 896 (Metz, 16 févr. 1815, S. chr.). Mais en 1825 et en 1827, il se produisit un changement de jurisprudence, sous l'influence des idées qui régnaient alors et qui étaient favorables à l'emploi des substitutions dans les familles nobles : il fut jugé que le fidéicommis de residuo était valable (Bastia, 20 janv. 1825, et, sur pourvoi, Cass., 1° févr. 1827, D. 27. 1. 130, S. chr.). Cette jurisprudence nouvelle, contemporaine de la loi de 1826 signalée ci-dessus au n° 3275, aurait pu être abandonnée quand les idées politiques changèrent ; elle a cependant été maintenue (Cass., 27 févr. 1843, D. 43. 1. 181, S. 43. 1. 440; Cass., 2 mars 1864, D. 64. 1. 214, $S. 64. 1. 167)1. Ces dispositions sont donc valables et s'exécutent, non seulement au profit du grevé, mais même au profit des appelés.
La validité du fidéicommis de residuo a toujours été admise par la doctrine, parce que cette disposition ne tombe. pas littéralement sous la prohibition écrite dans le Code civil : elle contient bien la charge de rendre, mais elle ne contient pas la charge de conserver ; or ce que l'art. 896 défend c'est la disposition qui charge le légataire ou donataire de conserver et de rendre. Toullier (V, 38) et Duranton (VIII, 75) se prononcaient déjà en ce sens, et c'est encore l'opinion des auteurs modernes (Ausry et Rav, t. VII, $ 694, note 28). IL est certain que le fidéicommis de residuo, n'établissant aucune inaliénabilité, n’a pas les inconvénients d'ordre économique que l’on reproche aux substitutions.
EFFETS DU LEGS DE RESIDUO. — À l'époque romaine, ce genre de fidéicommis entrainait de plein droit, pour celui qui y était soumis, l'impossibilité de disposer des biens à titre gratuit, soit par testament, soit par acte entre vifs. En droit français, cette conséquence est ‘considérée comme ne résu!tant pas de plein droit de la disposition elle-même ; mais il est permis au disposant d'interdire au premier gratifié de disposer à son tour des biens par son leslament (Cass., 11 août 1864, D. 6%. 4. 468, S. 64. 1. 436;
! Ce genre de disposition pourrait rendre des services aux époux qui n’ont pas d’enfants : chacun d'eux pourrait disposer au profit de l’autre sans dépouiller sa famille et en donnant à son conjoint plus de liberté que n’en a un usufruitier, Il paraît qu’on en fait grand usage en Belgique.
SUBSTITUTIONS (GéNéRALITÉS) | MOTT à Cass., 10 févr. 1897, D. 97. 4. 519). Il a même été jugé que le disposant pouvait interdire au grevé d'aliéner de son vivant par acte à litre gratuit (Cass., tlrfévr. 1863, D. 63:°4:1232, S. 63. 1. 204). Une pareille clause n'est pas prohibée, parce que les biens qui en sont frappés ne sont pas retirés entièrement du commerce. Il en serait autrement, et la nullité serait encourue, si le testateur avait prohibé les actes de disposition à titre onéreux, ou ne les avait autorisés « qu’en cas de nécessité dûment justifiée » (Cass., 24 avril 1860, S. 60. 4. 514).
Le fidéicommis de residuo ne s'exécute pas à {itre de substitution permise, mais seulement comme un second legs fait directement par le testateur aux substitués. De là cette double conséquence : 1° Il faut que les appelés soient déjà nés ou conçus au décès du disposant, conformément à ce qui à été dit ci-dessus n° 3291 ; 2° il faut que le testateur ait donné une vocalion héréditaire directe à celui qui doit profiter de la restitution ; un simple « vœu » émis par lui, pour inviter le légataire à transmettre les biens à la personne désignée, ne suffirait pas pour constituer ce genre de fidéicommis (Cass., 8 mai 1899, D. 1900. 1. 68, S. 1901. 1. 391).
*8294. Emploi de dispositions en usufruit, — Au temps où la loi du 414 novembre 1792 était en vigueur, on s'était demandé si la disposition par laquelle l’usufruit estlégué à l’un et la nue propriété à l’autre constituait une substitution, parce que les droits du grevé pendant sa vie se réduisent à peu près à ceux d’un usufruitier quand s’ouvrele droit des appelés. Néanmoins, il est certain que ce n’est pas une substitution, parce que le droit des deux légataires est alors différent, le premier ne transmet rien au second et s’il est incapable d’aliéner, c'est parce qu’il n’est pas propriétaire. [l n’y a donc là que l'emploi d’une combinaison très simple et très normale, la division de la propriété pleine en deux droits distincts. Aussi les auteurs du Code en autorisent-ils expressément l'emploi, afin de trancher le doute qui ” s'était produit (art. 899).
Mais cette disposition a permis encore à nos boue de montrer toute la bienveillance avec laquelle ils appliquent la loi. Quand le disposant ne s'est pas expliqué en termes techniques sur la nature des droits qu'il confere à ses légataires, on interprète son testament comme s'il ne contenait qu'un legs d’usufruit au profit du premier gratifié, et on explique par là que celui-ci soit privé du droit de disposer. Les arrêts en ce sens sont nombreux (Cass., 20 janv. 1840, D. 40. 1. 321, S. 40. 1. 363 ; Cass., 25 janv. 1865, D. 65. 4. 74, S. 65. 1. 73; Riom, 21 nov. 1887, D. 90. 2. 38). Les Cours d'appel vont quelquefois si loin que leurs décisions sont cassées. Voyez par exemple un arrêt de Dijon, du 19 mars 1886, et Cass., 7 janv. 1889, D. 89. LENS OPA AT
*3295. Emploi du legs conditionnel. — D'assez bonne heure, la
pratique a cherché à remplacer la substitution, qu'il Jui était interdit d'employer, par une double disposition conditionnelle : en léguant à Primus sous condition résolutoire, par exemple pour le cas où il décéderait sans enfants, et à Secundus sous condition suspensive, pour le cas où l'événement prévu se réaliserait, on se rapproche singulièrement de la disposition prohibée par l'art. 896. Pendant longtemps la jurisprudence a annulé ces sortes de legs conditionnels comme contenant une substitution (Cass., 8 févr. 1854, D. 54. 4.59, S. 54. 1.694; Cass., 7 ai 1862, D. 62. 1. 289, S. 62. 1. 433); aujourd'hui elle en reconnait la validité.
Elle commença par l’admettre pour le cas où il s'agissait d’un simple legs particulier subordonné au prédécès du premier légataire, gratifié à titre universel (Paris, 7 déc. 1835, S. 36. 2. 86; Cass., 30 déc. 1835, S. 36.1. 108). Puis cette jurisprudence s’étendit même au cas où la seconde disposition portait sur la totalité des biens faisant l'objet de la première (Cass., 30 avril 4855, D. 55. 1. 207, S. 56. 1. 6071. — Comp. Cass., 4 déc. 1843, D. 45. 4.188, S. 44. 1. 268). Elle s’est maintenue depuis lors (Cass., 18 déc. 1900, D. 1901. 4. 121, et les renvois; Cass., 20 juin 1904, S. 1906. 4. 81, etla note de M. Albert Tissier ; Cass., 6 mars 1905, D. 1905. 1. 450 ; Cass., 24 juin 1908, D. 1908, 1.477) ?. :
Du moment où les testateurs ont à leur disposition un moyen aussi simple de faire deux libéralités successives et valables ?, qui ne diffèrent de la substitution que par la façon d’être présentées et la qualification qu'on leur donne, pourquoi les triburaux re feraient-ils pas eux-mêmes cette analyse dans le cas où le testateur a omis de le faire, parce qu'il ignorait les subtilités de la loi ? En 1870, la Cour de Paris se crut autorisée à interpréter de la sorte une disposition qui avait toute l'apparence d’une substitution prohibée, et le pourvoi fut rejeté (Paris, 19 juill. 4870, D. 70. 2. 245, S. 74.9. 69: Cass., 49 mars 4873, D. 73. 1. 55, S. T4. 4. 5, avec une note de M. Labbé). Bien plus, peu de temps après, la Cour de cassation décida que cette interprétation favorable à la validité des testaments était obligatoire pour les tribunaux et elle cassa un arrêt de Lyon du 3 mars 1871, qui avait annulé une disposition toute pareille à celle dont la Cour de Paris. avait reconnu la validité (Cass., 18 juin 1873, D. 73. 4. 283, S. 74. 4. 5)#.
1 En prévision du cas où le premier légataire institué mourrait sans enfants, le: testateur avait dit: « Je veux qu’il soit réputé n'avoir recueilli qu’en usufruit, … et dans ce même cas je lègue la propriété sous condition suspensive à mes neveux. » L'arrêt décide qu’il y a là deux donations conditionnelles distinctes, l’une d’usufruit l’autre de nue propriété, valables en vertu de l’art. 1040. Cet arrêt est en contradiction manifeste avec les arrêts antérieurs de 1854 et de 1862 cités au texte.
2 M. Léon Michel a essayé de démontrer que le double legs conditionnel était valable quand les deux légataires étaient appelés sous deux conditions suspensives inverses l’une de l'autre, et qu’il constituait au contraire une substitution prohibée lorsque le premier gratifié recevait la propriété sous condition. résolutoire (D. 99. 4. 209). Du moment où on lui lègue l’usufruit, cela devient une question de mots: si un fait déterminé, pris comme condition résolutoire, doit rendre l’acte nul, il ny a qu'à exprimer le fait inverse, pris comme condition suspensive, pour rendre la combinaison valable.
3 M. Lambert observe très exactement que cette interprétation du testament le décompose en trois libéralités distinctes: 1° un legs d’usufruit ferme, fait au premier gratifié; 2e un legs de nue propriété condilionnel, fait également à son profit ; 3° un 1 60) LE de nue propriété, fait sous une condition inverse au second gratifié (op. cit., ne 802).
# Est-il bien exact d'affirmer, comme on l’a dit, qu’au lendemain de ces deux arrêts
D ne ae COUR NRC ST 94 UV ne à AC 2 : #
RE is EU É » é c : E ’ . SUBSTITUTIONS (GÉNÉRALITÉS) | 879
D’autres équivalents pratiques ont quelquefois été inventés: Voyez par exemple Douai, 18 mai 4905, D. 1906. 2. 464, et la note.
*3296. Retour de jurisprudence et incertitudes nouvelles. — La Cour-
de cassation n’a pas maintenu la seconde de ses deux décisions de 1873, etelle ne pouvait
pas la maintenir. Dès l’année suivante elle décidait que les juges du fait ont le pouvoir
de rechercher souverainement si le testateur a voulu faire une substitution prohibée ou un:
double legs conditionnel, et sa jurisprudence ne s’est jamais démentie depuis (Cass., 27
avril 1874, D. 75. 4. 43, S. T4. 4. 315; Cass., 45 mai 1877, S. 77. 4. 964; Cass., 48.
janv. 14293, D. 93. 4. 575, P. 93. 4. 243, S. 94. 4. 502; Cass., 27 juin 14894, D. 98. 4.204, S..98:4. 504)1.
Cependant l’idée qu’il y a lieu d'interpréter les testaments potius ut valeant quam ut pereant reparait de temps en temps dans les arrêts (Cass., 26 avril 4875, D. T5. 1. 485 ; Cass., 16 juill. 1885, D. 86. 2. 289, S. 86.1. 103 ; Limoges, 23 juin 4886, D. 87. 2. 78, S. 89. 1. 454; Cass., 6 févr. 1889, D. 89. 4. 69, S. 89. 1, 484; Cass., 20 déc. 14899, D. 93. 4. 117, S. 94. 1. 501; Besançon, 18 nov. 1896, S. 97. 9. 39: Cass., T mai 4900, D. 1900. 4. 379, P. 49014. 4. 967; Cass., 22 avril 4907, D. 1907. 41-294). :
En somme le désarroi le plus complet règne dans la pratique. Ainsi que le dit M. Lam-
bert, « il est impossible au testateur de prévoir, au moment où il dispose, si sa volonté:
recevra ou non effet, Les tribunaux trompent à chaque instant ses espérances, en annulant, en qualité de substitutions, des dispositions qu’il avait formulées sur la foi de décisions judiciaires qui, la veille, les avaient validées en qualité de legs conditionnels. Les auteurs se sont vainement ingéniés à trouver un criterium quelconque entre les libéralités que la jurisprudence permet et celles qu’elle défend. Peine perdue. Il n’en existe aucun. Il y a des décisions libérales ; il y a des décisions restrictives; voilà tout » (De l’exhéré-
dation, n° 818)?2.
il ne restait plus rien de la prohibition écrite dans l’art. 896? Je ne le crois pas: la substitution a pour effet de rendre les biens inaliénables entre les mains du grevé, pendant le temps où il en est réputé propriétaire. Or, dans le système des legs conditionnels, la rétroactivité de la condition fait que, quelque soit celui des deux légataires qui sera réputé définitivement propriétaire, une fois que la condition sera réa-
lisée ou défaillie, les biens seront considérés comme ayant été parfaitement libres
entre ses mains, et qu’il aura pu valablement les aliéner au détriment de ses héritiers
naturels : il y & ainsi incertitude sur la propriété, mais non pas inaliénabilité. De plus,
par la façon même dont on se trouve obligé, en fait, de rédiger la condition d’où va dépendre l'attribution définitive des biens, on ne peut pas assurer leur transmission dans la ligne directe descendante, ce qui est la principale fonction sociale des substitutions, puisqu'on est amené à prévoir forcément le prédécès de Primus sans enfants
pour attribuer en ce cas les biens à Secundus. On n’a aucun moyen de désigner les enfants.
de Primus comme appelés, car il faudrait prévoir la naissance d’enfants fulurs, non encore conçus au jour de la donation entre vifs ou au jour du décès du testateur, ce qui est interdit par l’art. 906. Comp. ci-dessous, n° 3297.
41 La Cour se réserve seulement son droit de contrôle pour le cas où les juges du fait, après avoir constaté tous les éléments d’une substitution prohibée, refuseraient
de lui en appliquer le nom et la sanction (Cass., 10 févr: 1891, D. 91. 1. 254, S: 91.14.
105 ; Cass., 2 févr. 1892, D. 92. 1. 506) | 2 Ont annulé des dispositions par application de l’art. 896 : Bordeaux, 13 août 1873,
D. 74. 2. 499, S. 74. 2. 55; Chambéry, 2 janv. 1874, S. 74. 2. 55; Caen, 15 déc. 1879, D. : 82. 4. 30, S. sous Cass., 84. 1. 62; Aïx, 27 juin 1881, D. 82. 2. 5, S. 84. 2. 173 ; Cass., 28 déc. 1884, D. 82. 4. 146, S. 82. 1. 195; Gass., 21 mars 1889, D. 90. 1. 254, S. 92. 4. * 455; Pau, 10 août 1891, D. 92. 2. 559; Besançon, 29 juin 1892, D. 93. 2. 285 ; Cass., 17 avril 1894, D. 94. 1. 3923; Alger, 2 févr. 1900, D. 1901. 2. 446, S. 1901. 2. 33; Cass., 2 mai 4900, S. 1901. 4. 217 ; Paris, 5 nov. 1900, S. 1903. 2. 273 ; Cass., 24 déc. 1901, S.
1902. 1. 506 ; Cass., 16 févr. 1903, D. 1904. 1. 188, S. 1903. 1. 401: Paris, 27 janv. 1904,
- Gaz. des Trib., 2 juillet 1904; Cass., 2 déc. 1903, S. 1907. 1. 500; Cass., 5 déc. 1910, D.
1911. 4. 24, P. et S. 1911. 1. 395.
. Ont écarté cet article pour valider le testament : Grenoble, 5 mars 1874, S. 74. 2, 475 ; Caen, 23 févr. 1875, S. 75. 2. 102; Lyon, 30 juin 1876, S. 76. 2. 324 ; Montpellier,
26 mai 1879, D. 80. 2. 115, S. 80. 2. 167; Poitiers, 11 juin 1889, D. 92. 1. 145, S. 91, 1.
331 ; Besançon, 18 nov. 1896, D. 97. 2. 395, S. 97. 2. 32; Limoges, T févr. 1900, S. 1903,
# n° ‘ Ye Fe 880 E LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
3297. Valeur actuelle de la prohibition. — La lettre de la loi, dans l'art. 896, en prohibant absolument toute substitution, va plus loin que la pensée de ses auteurs. Il est infiniment probable que, pour eux, le seul motif de cette prohibition était que la substitution véritable donnait nécessairement vocation à des enfants non encore conçus au jour du décès du testateur. Voyez les opinions émises par le Premier Consul, par Treilhard, par Portalis, par Berlier, par Cambacérès, par tous les orateurs, dans les discussions et dans les Exposés de motifs, sur la raison qui leur fait trouver les substitutions dangereuses : c'est toujours l'attribution de la propriété à des personnes futures ; à les entendre, appel des enfants non conçus et substitution, c'était une seule et même chose (FExET, t. XII, p. 264-267, 271-276, 284-988, 516, 642). « Si le législateur de 1803 a frappé toutes les substitutions, sans distinction, il ne tenait en-réalité à atteindre que celles qui, adressées à des personnes futures, ont le double inconvénient de prolonger leurs effets sur plusieurs générations et d'entraîner une incertitude sur l'existence même de la personne du propriétaire » (LamBerr, De l’exhérédation, n° 814). Ainsi interprété, l'art. 896 ne serait que la conséquence et la sanction de l’art. 906. Sous la seule condition de ne faire profiter de la seconde libéralité que des personnes déjà conçues, le testateur serait libre de réaliser tous les éléments constitutifs de la substitution prohibée, et c'est à peu près à ce résultat qu’on arrive avec le système du double legs conditionnel.
En empruntant cette idée aux notes de M. Labbé dans le Sirey, M. Lambert pense que ce serait là une solution avantageuse pour régler toutes les difficultés. Cependant il faut reconnaître que la dévolution des biens du testateur, en vertu de sa volonté personnelle, à des enfants qui n’étaient pas encore conçus au jour de son décès, n’est pas la seule raison qui justifie la prohibition légale des substitutions : l’inaliénabilité qu'elles entraînent, afin d'assurer la transmission des biens aux appelés, est encore un motif économique plus important que l’inexistence actuelle des personnes qui bénéficieront plus tard de la substitution. Par suite, il faut admettre qu’il est 4° impossible de faire des libéralités à des générations futures ; 2° impossible aussi de rendre inaliénables les biens qu’on laisse à la génération présente; du moment où on s’abstient de rechercher ce double résultat, on peut atteindre son but en faisant un double legs conditionnel; on échappe à la prohibition de substitutions, mais c'est parce qu'on n'en a point fait ; on s’est contenté de se rapprocher aussi près que possible de ce que la loi défend, sans le faire réellement.
3298. Des substitutions compendieuses. — Ce terme nous vient de l'ancien droit. On appelait ainsi les substitutions énoncées en termes obscurs et abrégés!, de telle sorte qu’elles peuvent être comprises aussi bien comme substitutions vulgaires ou comme substitutions fidéicommissaires. Par exemple le disposant lègue à Primus et, pour le cas où une certaine condition viendrait à se réaliser, lègue les mêmes biens à Secundus : on ne sait pas s’il a entendu que le fait surviendrait avant son décès ou seulement avant le décès de son premier légataire. Autrefois on y voyait volontiers une substitution fidéicommissaire, puisque cela était permis. Aujourd’hui que ce genre de substitutions est prohibé, il faudrait y voir plutôt une substitution vulgaire, pour donner effet au testament (Montpellier, 26 mai 1879, D. 80. 2. 445, S. 80. 2. 467).
2.273; Trib, civ. Marseille, 12 juin 1901, Jurispr. civ. de Marseille, 1909, 166 ; Cass., 18 déc. 1901, S. 1905. 1. 347; Cass., 27 juin 1905, S. 1906. 1. 85; Cass., 22 avril 1907, P. et S. 1909. 1. 434; Paris, 21 janv. 1909, P. et S. 1909. 2. 270 ; Toulouse, 27 mai 1911, P. et S, 19112, 239. — Voy. aussi Cass., 5 janv. 1887, D. 87. 1. 186, S. 87. 1. 481, et les arrêts récents cités au n° 3295 ci-dessus. ;
1 Malgré sa longueur, le mot compendieusement veut dire « en abrégeant ». Compendium signifie économie et par suite abréviation. On s’y trompait déjà au xvne siècle, et Racine à fait exprès de l’employer à faux dans Les Plaideurs (III, 3) en le met-
tant dans la bouche d’un avocat diffus et qui annonce lui-même qu’il ne va rien omeltre.
= SUBSTITUTIONS PERMISES que 881
. — Des substitutions permises.
(Art. 1048 à 1074.)
A. — Cas où la loi autorise les substitutions.
“8299. Cas unique. — On à prévu le cas où une personne prodigue, incapable de conserver des capitaux sans les gaspiller ou sans les risquer dans de folles entreprises, aurait, d’un côté, un parent en état de lui laisser une certaine fortune ; de l’autre, des enfants en danger d'être privés par sa prodigalhté de la succession qui devrait leur revenir, On a done permis au parent de cette personne de la grever de substitution au profit de ses propres enfants, afin d'assurer à ceux-ci la transmission d’une partie au moins de la fortune de leur famille, en rendant inaliénables pendant une génération les biens qui la composent. Il y a là une exception directe à la prohibition portée par l’art. 896.
Par la nature des motifs qui l'ont inspirée, on voit que cette exception n’arien de commun avec celles qui avaient été admises, pour des considérations politiques, 1° en 1806 pour les mayjorats (ci-dessus, no 3274): 2° en 1826, pour la constitution facultative d'une sorte de droit d’aînesse (ci-dessus, n° 3275).
*3300. Portée restreinte de l’exception. — De plus, les substitutions permises par les art. 1048 et suiv. n'ont pas la même importance que les anciens fidéicommis, parce qu'elles sont nécessairement simples ou non graduelles :- c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule génération de grevée, etune seule génération d'appelée ; il n’y a donc jamais lieu à deux fidéicommis successifs. |
\*8801. Qui peut faire la substitution. — Ce droit n'appartient qu'à deux catégories de personnes : 1° les pére el mère du grevé (art. 1048); 26 ses frères et sœurs, quand ils n’ont pas d'enfants (art. 1049).
Ces textes sont d'interprétation stricte. Ainsi ni l’aïeul, ni l'oncle, ne seraient autorisés à employer ce même moyen, sans qu'on voie bien la raison qui les a fait exclure par la loi. Faite à la charge’ d’un petit-fils, la substitution est nulle (Cass., 29 juin 1853, D. 53. 1. 283, S. 53. 1. 520 ; Trib. Libourne, 22 janv. 1902, P. 1903. 2. 59).
D'autre part, pour les frères et sœurs, il existe une condition particulière : il faut qu'ils n'aient pas d'enfants; s'ils en ont, ils doivent songer à eux tout d'abord, avant de se préoccuper d'assurer le sort de leurs neveux. De la part des frères et sœurs, la disposition est valable, bien qu'ils aïent des enfants au moment où ils la font, si ces enfants prédécèdent ; elle est nulle au contraire s’il leur survient des enfants, alors qu'ils n’en avaient
PLANIOL, 6e éd. I — 56
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aueun au jour où ils ont disposé. En effet la loi dit: « Sera valable en cas de mort sans enfants » (art. 1049). La substitution est autorisée pour assurer la transmission des biens à ceux à qui ils sont normalement destinés.
*3802. Personnes pouvant être appelées à la substitution. — C'est seulement èn faveur des enfants du grevé que la substitution est permise, de ses enfants nés ou à nailre, mais au premier degré seulement (art. 1048-1049). j
Toutefois, la loi admet la représéntation : quand l’un des enfants du premier degré est prédécédé, ses propres enfants ne sont pas exclus par les survivants : ils recueillent la part vacante à la place de leur père ou de leur mère (art. 1051).
D'ailleurs les enfants du premier degré doivent être {ous appelés, sans exception, à recueillir les biens substitués (art. 1050). La loi ne veut pas. même qu'on établisse aucune différence entre eux, ni d'après l'âge, ni d'après le sexe (tbid.).
*3303. Biens pouvant être compris dans la substitution. — On peut y faire entrer des biens de toute nature, mais seulement jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Au delà, la substitution serait réductible à cette quotité (Paris, 4 mai 1899, D. 1900. 2. 403).
C’est là une restriction remarquable, qui en bien des cas supprime complètement pour les père et mère l’utilité de la liberté qu’on leur laisse. Qu’on suppose, en eflet, qu'ils aient plusieurs enfants, cinq par exemple, dont un seul leur donne par sa conduite l’idée de recourir à la substitution : s'ils veulent assurer quelque chose aux petits-enfants nés de celui-là, il faut qu'ils dépouillent leurs autres enfants, autrement leur prudence sera vaine : empêchés de les substituer pour la part de réserve de leur père, ils ne pourront leur attribuer à l’état inaliénable que la cinquième partie de la quotité disponible, c’est-à-dire le vingtième de leur succession, s'ils ne veulent pas modifier l'égalité entre leurs propres enfants. Et si les petits-enfants appelés à bénéficier de la substitution sont seulement au nombre de quatre, cela fera à chacun un quatre-vingtième de la succession de leurs grands-parents. Si ceux-ci possèdent 200 000 francs, cela fera pour chaque petitenfant 2 500 francs, ce qui est dérisoire. — Les art. 1048 et suiv. n’ont donc d'utilité que pour les fils uniques, ou pour les familles très:peu nombreuses. Il aurait fallu accorder la possibilité de grever de substitution même la part de réserve de l'enfant prodigue.
3304. Combinaison particulière. — L'art. 4052 a prévu une situation qui doit être bien rare en fait, Un enfant a reçu une première donation sans condition ni réserve. Puis ses parents, s’avisant du danger, lui en font une seconde à la condition que les biens précédemment donnés seront eux-mêmes grevés de substitution. S'il accepte cette seconde libéralité, il ne lui est plus permis de diviser les deux dispositions pour s’en tenir à la première, même en offrant de rendre les biens postérieurement reçus.
3305. Utilité pratique des substitutions permises. — Dans beaucoup de cas on n'aura pas besoin de recourir à l'appareil compliqué d’une substitution. Si la personne dont on redoute la prodigalité est veuve, ou si elle est déjà d’un âge avancé, on pourra se contenter de lui donner un droit d’usufruit et de léguer à ses enfants la nue propriété. Le résultat sera à peu près le même qu’avec l'emploi d’une substitution, et la sécurité des enfants sera tout aussi grande. Mais ce procédé ne peut plus être employé :si on peut croire qu'il lui surviendra de nouveaux enfants : la substitution seule permet de maintenird’égalité entre eux tous, en profitant aux enfants à naître aussi bien qu'à ceux qui sont déjà nés ou conçus.
B. — Mesures prises dans l'intérêt des appelés.
3306. Énumération. — Ces mesures sont nombreuses et compliquées. Elles con- <ernent : 10 la nomination d’un tuteur ; 20 la rédaction d’un inventaire ; 2 la vente du mobilier et l'emploi des fonds ; 40 la publicité à donner à la substitution.
1e Du tuteur à la substitution.
3307. Sa mission. — Ce tuteur est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à l'observation de toutes les règles établies par la loi (art. 4073). Ce n’est pas un tuteur véritable, c’est plutôt un curateur, et jadis on lui donnait ce nom. Il est seulement chargé de surveiller l’exécution de la substitution et l’accomplissement des forma-
lités auxquelles elle donne lieu. Il n’est donc pas grevé de l’hypothèque légale, et il n’y a
pas lieu de lui adjoindre un subrogé tuteur.
Sa nomination est nécessaire alors même que les appelés seraient déjà majeurs ou pourvus d’un tuteur ordinaire.
3308. Qui le nomme. — La désignation du tuteur peut être faite par le disposant lui-même (art. 1055). À défaut de cette désignation, le grevé (ou son tuteur) est tenu de le faire nommer dans le délai d’un mois, à compter du décès du testateur ou de la découverte du testament (art. 1056). La nomination est faite selon les règles ordinaires par le conseil de famille des appelés. Si cette formalité a été omise, le grevé peut être déclaré déchu (art. 1057). La déchéance n’a pas lieu de plein droit ; elle doit être prononcée par le tribunal. Il y a controverse sur le point de savoir si elle est obligatoire pour les juges, ou si elle peut être évitée. L'art. 1057 emploie une expression ( pourra être déclaré) qui semble réserver leur pouvoir d’appréciation.
2% De l'inventaire.
38309. Son utilité et ses formes. — L'’inventaire n’est utile qu'autant que la substitution porte sur une disposition universelle ou à titre universel. Voyez l’art. 1058. Il est fait à la requête du grevé et en présence du tuteur ; les frais sont prélevés sur les biens compris dans la substitution (art. 1089). Voyez aussi les art. 1060 et 1061, qui ne soulèvent aucune difficulté.
3° Vente du mobilier et emploi des fonds.
3310. Vente des meubles. — Comme les meubles diminuent en général de va-
leur par le laps du temps, la loi veut que le grevé de substitution vende ceux qui sont.
-compris dans la substitution (art. 1062). Elle fait toutefois exception : 4° pour ceux qu'il est autorisé à conserver, à la condition de les rendre en nature (art. 1063), et 2° pour ceux qui-sont immeubles par destination (art. 4064) 1.
Malgré la généralité des termes dont s’est servie la loi, ses dispositions ne sont applicables qu'aux meubles corporels. Ce sont les seuls pour lesquels le motif existe; les valeurs mobilières ne dépérissent. pas par l’usage, et si on les vendait, il faudrait en racheter d’autres pour placer l’argent. Il vaut mieux les garder.
3311. Comparaison avec l’usufruit. — Finalement, le droit du grevé ressemble à celui d’un usufruitier, toutes les fois que le droit des appelés s'ouvre; il aura eu la
1 L'art. 4064 attribue à ces objets un caractère mobilier. C’est une légère inexactitude, mais qui s'explique par ce fait que la partie du Code relative aux substitutions a £té votée avant le titre relatif à la distinction des biens, et que la catégorie des immeubles par destination n’avait pas avant le Code civil le caractère net et tranché qu’elle a actuellement.
à rt 2 “à \ * 884 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
jouissance des biens substitués, sa vie durant, sans avoir pu en disposer. Cepéndant ce n’est pas un usufruitier !. Notamment on ne l’oblige pas à fournir caution. d
Quelques autres différences, que l’on signale d'ordinaire, sont fort contestables. Ainsi l’on dit que le grevé, qui est tenu de conserver pour rendre, est obligé de faire les grosses réparations, dont l’usufruitier est dispensé par l’art. 605. C’est se méprendre sur le sens des mots « charge de conserver » ; ils ne signifient pas que le grevé est obligé de prendre soin des biens substitués, qu’il en est le gérant pour-le compte d’autrui, mais simplement qu’il n’a pas le pouvoir d'en disposer : il est obligé de les conserver en ce sens qu’il ne
peut pas les aliéner. :
8312. Emploi des fonds. — Tous les deniers liquides compris dans la substitution
doivent être placés, soit qu’on les ait trouvés dans la succession, soit qu’ils proviennent de ventes ou de remboursements faits par des débiteurs.
L'emploi se fait en principe conformément aux indications du disposant. S'il n’a rien dit, on suit les règles formulées par les art. 1065 à 1067. Le grevé a un délai de trois ou de six mois pour faire le placement, selon l’origine des deniers. L'art. 1067 veut que le placement soit fait er immeubles ou avec privilège sur des immeubles. Ce langage est singulier, car on ne crée pas à volonté des privilèges sur les immeubles ; il faut trouver à acquérir, par achat ou par subrogation, une créance privilégiée déjà existante, ce qui est rare et peu facile. Mais l’opinion générale admet qu’un placement sur première hypothèque donne satisfaction à la loi, qui veut simplement assurer la priorité de la créance (Dazzoz, Suppl., v° Substitution, n° 294). Comp. Dijon, 46 août 1861, D. 61. 2. 239, S. 61. 2. 543. Re
De plus, les rentes francaises peuvent servir à placer les fonds, sauf clause contraire -dans la donation ou le testament (L. 46 septembre 1871, art. 29 ; L. 41 juin 1878, art. 3 ; L. 97 avril 4888, art. 3).
4° Publicité.
3313. Formes. — Toute substitution, tant par testament que par donation, est soumise à une certaine publicité, soit par voie de transcription, quant aux immeubles, soit au moyen d’une mention dans l'inscription, quand il y a des placements immobiliers sur privilège ou sur hypothèque (art. 1069).
3314. Motif et sanction. Cette publicité est organisée dans l'intérêt des tiers qui traiteront avec le grevé. Par l’effet de la substitution les pouvoirs de celui-ci sont considérablement restreints : tenu de conserver et de rendre, il ne peut disposer librement des biens substitués ; il n’a pas le droit de les aliéner.
Si cette publicité a été remplie, les tiers sont avertis par des moyens efficaces ; ils doivent donc s’abstenir de traiter avec le grevé, et, s'ils s’y décident, ils le font à leurs
risques et périls.
Si la publicité a été négligée, a substitution ne peut pas être opposée aux tiers : ils sont à l’abri, comme s'ils avaient traité avec un propriétaire ordinaire, maître de ses droits (art. 4070). L'art. 4071 ajoute qu'il en serait, ainsi quand même ils auraient eu connaissance de la substitution par une autre voie.
3315. Personnes admises à opposer le défaut de publicité. — Les ayants cause du grevé ont seuls intérêt à connaitre l'existence de la substitution, d’où dérive l'inaliénabilité des biens qui leur ont été transmis ou sur lesquels ils ont acquis des droits ?.
1 C’est cependant de la même façon que le mari, jadis propriétaire de la dot en droit romain, en est devenu simple usufruitier: il a perdu le pouvoir d’aliéner, le Jus abutendi ; il ne lui est resté que le jus utendi et le jus fruendi, c’est-à-dire Pusufruit è le grevé est dans le même cas. Si on le répute propriétaire, c’est un peu par souvenir des principes, et aussi peut-être parce qu’il a au moins une chance d’être traité comme un propriétaire ordinaire, si la substitution devient caduque. !
? Pour les ayants cause du disposant, une autre question de publicité se pose, tout au moins quand la substitution est faite par donation entre vifs : il faut que celte donalion soit {ranscrile, conformément au droit commun (art. 939 à 941) ; sinon, leur
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Aux termes de l’art. 1070, le défaut de publicité peut être opposé par les créanciers et par les tiers acquéreurs du grevé. Tous les créanciers, chirographaires aussi bien qu’hypothécaires, sont également autorisés à s’en prévaloir ; quant aux tiers acquéreurs, dans l'opinion commune, on entend cette expression uniquement des sous-acquéreurs à titre onéreux. Un donataire du grevé ne serait donc pas admis à opposer ce défaut de publicité aux appelés. Il n’y a cependant aucune bonne raison pour justifier une pareille différence, fondée uniquement sur le sens ordinaire du mot.
L'état d'interdiction ou de minorité des appelés ne les empêcherait pas de subir les conséquences du défaut de publicité (art. 1070), sauf leur recours contre le grevé et contre le tuteur à la substitution, chargés de la rendre publique et qui ont omis de le faire (art. 1073-1074).
3316. Controverse sur l’art. 1072. — L'art. 1072 est ainsi conçu : « Les donataires, les légataires, ni mème les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ani pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription ». Sa disposition est la reproduction littérale de l’art. 34 de l'ordonnance de 4747 ; il a doncle même sens et doit s’interpréter de la même manière. Or il était jadis certain que ce texte visait uniquement le défaut d'enregistrement de la substilution considérée ‘comme telle, c’est-à-dire coïnme entraînant l'inaliénabilité des biens entre les mains du grevé, et ne s’occupait nullement de la publicité à donner, par voie d’insinuation, à la libéralité qui dépouillait le disposant (Furcoze, sur l’art. 34 de l'ordonnance; Pison, Revue critique, 1859, t. XIV, p. 14et suiv.). De là le système suivant: si la substitution portait sur des biens donnés entre vifs, le défaut d’insinuation de la donation pouvait être opposé par tous les ayants cause du donateur, conformément à l'ordonnance de 1731; mais on leur refusait le droit d’opposer le défaut d'enregistrement de la substitution.
Il existe sur ce point une autre opinion, d’après laquelle l’art. 1072 s’occuperait à la. fois de la transcription de la substitution comme telle, et de la transcription de la donation faite au grevé (Demoromses, t. XXII, nos 536 et suiv.; Augry et Rau, t. VII, S 696, noles 57 et 58). Dans bien des cas les deux publicités manqueront en même temps, puisqu’il n’y a plus qu'une seule formalité, la {ranscription,-pour rendre publics le transfert de propriété et la condition d’inaliénabilité, tandis qu’autrefois il y avait deux formalités différentes, l'enregistrement et l’insinuation, dont l’une pouvait manquer sans l’autre. Au reste, la question est purement théorique ; jamais la jurisprudence n’a eu à s’en occuper.