‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 302 sur 349 · C. — Droits du grevé · texte numérisé non relu

C. — Droits du grevé

3317. Son droit de propriété. — Jusqu'au jour de l'ouverture de la substitution, le grevé est propriétaire des biens substilués.

Il est à considérer comme étant leur vrai maître! ; il peut les aliéner et les hypothéquer ; il peut exercer à leur occasion toutes actions, tant réelles que personnelles ; il a seul qualité pour recevoir les paiements et donner quittance ; c’est aussi contre lui que courent les prescriptions. Et personne, ni lui ni un autre, n’a qualité pour attaquer les actes ainsi faits, tant que la substitution n’est pas ouverte.

‘Il se peut même que son droit se consolide définitivement en sa personne : si les appelés font défaut, tous les actes du grevé sont inattaquables.

auteur sera réputé être resté propriétaire des biens donnés, mais, à leur égard, il importe peu que les biens transmis au grevé soient, entre ses mains, disponibles ou inaliénables. On aura donc bien soin de distinguer 1e la publicité de l’aliénation, qui dépouille le disposant, et 2° la publicité de la substitution, qui lie le grevé. La première n’est requise qu'au cas de donation ; la seconde est également nécessaire quand la substitution est faile par lestament. à \ J

1 A propos de l’affaire Leprestre, signalée au n° 3045 ci-dessus, M. Tissier a montré, dans une note substantielle, combien la clause qui rend obligatoire la capitalisation des revenus modifierait gravement le régime des substitutions permises (P.etS. 1910. 1.297).

LG.

& | : CRAN Er ER 886 1 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

3318. Droit de ses créanciers. — Par une conséquence toute naturelle, les biens frappés de substitution peuvent être saisis entre les mains du grevé par ses propres créanciers. Seulement cette saisie ne sera ps opposable aux appelés, si leur droit vient à s'ouvrir (Bordeaux, 3 mai 4877, D. 78. 2. 95, S. 77. 2. 236).

3319. Résolution du droit du grevé. — Quand il se trouve un ou plusieurs appelés, au jour du décès du grevé, acceptants et capables de recueillir la substitution, tous les actes de disposition faits par le grevé pendant sa vie tombent.

On explique ordinairement ce résultat par l'idée d’une résolution: on dit que le grevéest propriétaire sous condition résolutoire. C’est le langage courant et il est emprunté à Poruier (Substitutions, nos 158 et suiv.).

3320. Critique. — Cette idée est cependant profondément inexacte. Si le droit du grevé était réellement résolu, il faudrait le considérer comme n'ayant jamais été propriétaire des biens substitués ; la libéralité faite à son profit serait effacée etil ne resterait plus, de la double disposition formant substitution, que celle qui oi aux appelés. On mutilerait ainsi après coup la volonté du disposant.

Et cette transformation est parfaitement inutile pour expliquer les résultats qui se produisent. Il suffit de considérer le grevé comme un propriétaire ordinaire, pouvant se transformer sous une certaine condition (qui est l'ouverture de la substitution), en un propriétaire de biens inaliénables. L’inaliénabilité conditionnelle, quand sa condition seréalise, suffit à tout justifier : les actes de disposition sont annulés et on n’a pas besoin desupposer que le droit de propriété est rétroactivement anéanti en la personne du grevé. On répond bien mieux à l’idée de la substitution si on suppose que la propriété a résidé

. pendant toute sa vie sur sa tête sans qu'il ait pu en abuser au détriment des appelés.

3321. Maintien exceptionnel de certains droits. — Qu'on l'explique par une résolution proprement dite, ou simplement par une idée d'inaliénabilité, le résultat. principal est le même : le grevé ne peut pas disposer des biens substitués ni établir sur eux des droits réels opposables aux appelés.

Par exception à cette règle, sont maintenus les actes ou faits suivants :

4° AcTES D’ADMINISTRATION. — I] faut que les biens substitués soient administrés enattendant l'ouverture du droit des appelés, et ils ne peuvent l’être que par le grevé. Les. baux faits par lui sans fraude seront donc maintenus.

20 JucEMENTS ET TRANSACTIONS. — Les jugements rendus contre le grevé et les transactions consenties par lui sont opposables aux appelés, lorsqu'il a eu soin d'y faire intervenir le tuteur à la substitution. 5

30 HYPOTHÈQUE DE LA FEMME DU GREVÉ. — La loi elle-même a réglé la question dans l'art. 1054. Elle admet que l’hypothèque légale s'établit sur les biens frappés de substitution, au profit de la femme du grevé ; seulement elle entoure cette concession de tant de réserves et de restrictions qu’elle la rend à peu près vaine :

I faut que le disposant l'ait expressément ordonné et il est rare qu’ily songe ;

L'hypothèque ainsi accordée n’est que subsidiaire et ne peut être utilisée qu’au cas où les autres biens du grevé seraient insuffisants pour les reprises de la femme ;

Elle garantit seulement le capital de la dot (des deniers dotaux, dit la loi) et non les. autres créances de la femme.

4° Prescriprion, — La prescription qui a couru contre le grevé est opposable aux

appelés: du moment où aucun texte ne la suspend, je crois a ‘elle doit courir. Ce point est cependant très controversé (Drmocomsr, t. XXII, nos 554 etsuiv.).

Ceux qui admettent la résolution de la propriété du grevé sont obligés de considérer les.

appelés comme ayant été rétroactivement prophétamen ; la prescription aura donc été suspendue à leur profit, s’ils étaient mineurs; elle n’a pu courir contre eux qu’autant qu’ils. étaient majeurs.

D. — Droits des appelés.

3322. Ouverture de la substitution. — On appelle « ouverture de la substitus

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