‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 304 sur 349 · SE · texte numérisé non relu

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3327. Effet restreint des causes anticipées d'ouverture. — Le prédécès du grevé est la seule cause qui produise des effets absolus, aussi bien à l'égard des ét acquéreurs ou des créanciers, qui voient tomber tous leurs droits sur les biens substitués, qu’à l'égard des appelés, car on est sûr qu'il n’y en aura pas d’autres que ceux qui existent actuellement, puisque les appelés ne peuvent être que les enfants du grevé et que le grevé est mort,

Quant aux autres causes, il faut distinguer leurs effets pour les appelés et leurs effets pour les tiers. +2 ;

40 À l'égard des appelés, elles ne peuvent produire qu'un effet provisnire. Ceux qui vivent au moment où la substitution s'ouvre du vivant du grevé, se partagent les biens substitués, sauf à procéder à un nouveau partage au jour de sa mort, car il se peut que

le grevé ait d’autres enfants ou que quelques-uns de ceux qu'il avait prédécèdent. L’art,

1050 veut que tous ses enfants nés ou à naitre en profitent également.

20 A l'égard des tiers, les causes anticipées d'ouverture ne produisent pas d’eflet. Elles n’en pourraient produire qu'un, qui serait la résolution ou la caducité de tous les droits qui leur ont été conférés. Or la seule cause qui menace ces droits est le prédécès du grevé, laissant des appelés capables de lui succéder. Tant que cette circonstance n’est pas réalisée, il n’y a pas de raison pour faire tomber les droits des tiers, à la suite d’une renonciation volontaire du grevé ou d’une déchéance prononcée contre lui à titre de

peine. Ni J'un ni l’autre de ces faits ne doit leur nuire.

L’art. 1053 le dit formellement pour les créanciers du grevé : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut pas leur préjudicier. Cette disposition n'est que le maintien en abrégé des art. 42 et 48 de l'ordonnance de 1747 (en note dans les Codes Tripier, sous l’art. 1053), qui réservaient non seulement aux créanciers, mais à tous les tiers, à quelque titre qu’ils eussent acquis, l'exercice de tous leurs droits sur les biens substitués jusqu’à l’époque de l'ouverture réelle de la substitution par le décès du grevé,

. nonobstant tout abandon anticipé consenti par lui. On exigeait seulement que leur titre eût date certaine avant cet abandon, et cette condition devrait encore être exigée d'eux.

E. — Caducité des substitutions.

3328. Caducité du chef des appelés. — Une substitution fidéicommissaire peut devenir caduque du chef des appelés: 4° par leur prédécès ; 2 par leur incapacité; 30 par leur répudiation, pourvu toutefois qu'ils se trouvent tous empêchés de la recueil. lir par l’une ou l’autre de ces causes. Pour que la substitution soit caduque, il faut qu'il n'existe personne qui puisse et veuille en profiter au décès du grevé.

3329. Caducité du chef du grevé. — Peut-il y avoir également caducité du chef du grevé? La question ne se pose que pour les substitutions faites par testament; car si la disposition est faite par acte entre vifs, il arrivera de deux choses l’une : ou bien le grevé l'aura acceptée et l'acte, devenu définitif, ne pourra plus se trouver caduc en sa personne ; ou bien il l’aura refusée et il n’y aura pas de substitution du tout, puisqu'il n’y aura pas de convention formée. Mais lorsque la substilution est contenue dans un testament, il arrivera parfois que le grevé sera mort avant le testateur, ou qu’il répudiera, ou qu'il sera incapable. La question a été très débattue. Il est unanimement admis aujourd’hui que la disposition faite au profit des appelés subsiste, mais à quel titre? Est-ce comme legs ordinaire? Alors elle ne peut profiter qu'aux appelés déjà nés ou conçus au jour du décès du testateur. Est-ce comme fidéicommis? Alors elle sera recueillie provisoirement par les appelés déjà nés, sauf à être plus tard partagée avec ceux qui seraient vivants au jour où mourra la personne qui aurait dû jouer le rôle de grevé, si cette personne est encore vivante, On rencontre dans la doctrine beaucoup de divergences sur ce point. Tout extraordinaire que cela puisse paraître, la disposition doit valoir comme substitution au profit des appelés et on en peut donner un double argument : 4° l'autorité de l’ancien droit, représenté par l’art. 27 de l'ordonnance de 1747, tel que le comprenaient Pothier et Fur-

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