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DES FONDATIONS

3330. Bibliographie. —1° Thèses.— A. Lorx, Du mode d'établissement des fondations, Paris, 4888. — H. Trucuyx, Des fondations, Paris, 1888. — Berrnomiru, Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt public, Montpellier, 4890. — P. Ravrer pu Macxyx, Le contrat de fondation, Lyon, 1894. — GrOUrrRE. DE Lapranezre, Théorie et pratique des fondations perpétuelles, Paris, 1895. — L'abbé J.-L. Féxezon, Les fondations et les établissements ecclésiastiques, Paris, 4902. — R. Cnevazrrer, La fondation, son rôle social, Paris, A907. — Coquer, Les fondations privées dans la jurisprudence, Poitiers, 1908. — Arcnamsauzr, Les libéralités grevées de charges et les fondations pieuses sous l'empire de la loi du 43 avril 1908, Paris, 4909. — Voir aussi Ep. LAMBERT, La stipulation pour autrui, Paris, 4893 ; AUDOUIN, Des dispositions en faveur 1e personnes incertaines, Paris, 1890, et les ouvrages cités t. Ier, no 49685.

20 Ouvrages divers. — Marcuertr, Étude sur les libéralités faites aux établissements non reconnus (Revue critique, 1878, p. 513). — Cu. Beupanr, Notes dans le Dalloz, 93. 9. 4 et 94. 1. 957. — Lassé, Notes dans le Sérey, 99. 4. A7 ; 95. 9. 4. — Sacercres, Note dans le Sirey, 1894. 2. A85, et Commentaire des articles 81 à 88 du Code civil allemand dans l’édition du Comité de législation étrangère. — Er. Bari, Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs, Paris, 1887, — Sarrices, Théorie de l'obligation, n° 144. — Tuéon. Trissier, Dons et legs aux établissements publics, 2e édit., 4896, t. I, no° 72 et suiv., et passim. — Dazzoz et Vercé, Codes annôtés, Lois administratives, t. Il, tables, vis Fondation, Fondation religieuse, ete. — Lévy-Urrmanx et GruneBaum-BaLzcin, Essai sur les fondations par testament (Revue trimestrielle, 1904, n° 2). — Grorces van DEN Bosscur, Fondations testamentaires (Revue catholique du droit, Louvain, 14906). —- J. Sarmow, La fondation et l’édit d'août 1749, étude historique, Paris, 4906 (Extrait de la Revue générale d'administration). — Lettres des professeurs E. Huber et O. Gierke sur la question des Fondations (Bulletin de la Société d'Études législatives, janvier 4907, p. 66). Discussion de la question 14, Bulletin précité, ! 1908 et 14909.

* 8831. Définition. — On appelle « fondation » Paffectation perpéluelle de biens ou de valeurs à un service déterminé par le disposant.

Ordinairement le but des fondations a un caractère d'utilité publique : elles servent à créer des hospices, des asiles, des écoles, des établissements d'enseignement ou d'étude de toutes sortes, etc., où à augmenter l’importance et la richesse de ceux qui existent déjà, par la création de lits nouveaux dans les hospices, de chaires nouvelles ou de laboratoires, ete. Mais cette condition n'est pas nécessaire, et on voit des fondations inspirées par une pensée égoïste, comme des fondations de messes pour l'âme du testa-

| ; HN ‘ ; | 890 | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS Ne teur. Voyez les tables des recueils d’arrèts, aux mots Fondation pieuse, Legs pie, surtout pour la période voisine de l’ancien régime’. Voyez aussi CLaune de Ferrière, La science parfaile des notaires, Paris, 1699, p. 476.

La pratique des fondations s'est considérablement développée en France dans la seconde moitié du xix° siècle ; les tribunaux judiciaires et la jurisprudence administrative ont été animés d’un égal désir de favoriser cette tendance ; mais, comme on le verra, il existe actuellement une divergence de vues assez considérable entre l'administration et les tribunaux. Voyez ci-dessous, n° 3343 à 3345. x

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* 8882, Double procédé. — Pour réaliser leurs intentions, les parti-

culiers ont le choix entre deux procédés :

4° Ils peuvent s’adresser à un établissement déjà existant, et le charger de recevoir les biens qu’ils entendent affecter à leur fondation et d'assurer le service de celle-ci. | |

2° Ils peuvent créer un établissement nouveau, qui n'aura d'autre objet que celui que lui assigne le disposant.

Au premier cas, la fondation est un simple service annexe ajouté à d'autres ; au second cas, elle a une existence indépendante, elle est autonome, dans la mesure où la Loi le permet.

3333. Observation. — A raison du but principal des fondations, on ne peut pas adresser à un particulier les biens qui leur sont affectés : ce particulier peut mourir à une époque toute voisine de l’organisation de la fondation, laisser des héritiers nombreux, inconnus; ou même n’en pas laisser du tout. La durée et la stabilité de la fondation ne

saurait être assurée par ce moyen. Il y a là un obstacle de fait plutôt qu’une prohibition P Y y P q P

légale. Voyez cependant ce qui est dit ci-dessous aux nos 3345 et 3346.

8 1. — Fondations attribuées à des établissements déjà organisés.

* 8334. Points à étudier. — Ce cas est le plus simple. Il n'y a à régler que deux choses: 1° l'aptitude del’établissement à se charger du service qui lui est proposé ; 2° Les relations juridiques qui naissent entre les divers intéressés.

1 Les fondations de messes ont donné lieu à une jurisprudence toute particulière, d’après laquelle les sommes qui y sont affectées ne doivent pas être considérées comme une donation faite à une paroisse ou à une congrégation ; c’est le salaire d’un service, et par suite il n’y a pas besoin de demander l'autorisation administrative (Cass.,

13 juil. 1859, D. 59. 4. 322, S. 59. 1. 653; Paris, 23 nov. 1877, S. 71. 2. 330). Il en est-

ainsi alors même que des capitaux seraient affectés à ce service, sous la forme d’une fondalion perpétuelle, où alors même que les sommes employées à faire dire desmesses absorberaient la totalité des biens du testateur (Rennes, 22 août 1861, S. 62. 2. 38; Caen, 28 nov. 1865, D. 66. 2. 43, S. 66. 2. 264). Pour une difficulté particulière, voyez Cass., 4 nov. 1895, D. 96. 1. 206 ; cet arrêt implique le maintien de la jurisprudence antérieure. Voyez aussi, à propos de la loi interprétative du 43 avril 1908, décisions diverses, P. et S. 1908. 2. 241, Ù

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