‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 306 sur 349 · PES S FONDATIONS AT A · texte numérisé non relu

PES S FONDATIONS AT A

A.— Aptitude de l'intermédiaire chargé de la fondation.

4° Fondations adressées à l’État, aux départements et aux communes !.

*8835. Absence de toute restriction. — Si les biens affectés à Ia.

fondation sont donnés à l'État, à un département ou à une commune, iln'y a aucun doute sur la possibilité du fonctionnement de la fondation, sous la

seule réserve de l'acceptation des autorités représentant l'État, le départe-.

ment ou la commune. De leur part, cette acceptation est nécessaire, et si elles refusent, la fondation devient caduque; mais il n’y a aucun obstacle légal qui les empêche d'accepter une fondation quelconque, à raison de la nature de Pobjet de cette fondation, si elles la jugent utile pour la nation entière ou pour la région qu'elles représéntent. État, département et commune sont également chargés de pourvoir à tous les intérêts collectifs, cha-

cun dans l'étendue de son territoire ?. Comp. n° 2993 ci-dessus. Toutefois. :

le département et la commune devront se munir de l'autorisation administrative, qui leur est nécessaire à cause de la dépendance où ils se trouvent par rapport au pouvoir central. Voyez la note dans D. 95.1. 217.

2 Fondations adressées aux établissements publics et d'utilité publique.

* 3336. Effet du principe de spécialité. — En cecas le fondateur

peut rencontrer un obstacle particulier, tenant au principe administratif de la spécialité de ces établissements, dont l’histoire, les motifs et la portée ont été exposés ci-dessus n° 2923. Il se peut que, par sa nature, la fondation ne rentre pas dans les attributions de l'établissement choisi par lui, auquel cas l’aulorisation sera refusée, et la donation ne pourra pas se réaliser.

- Cette application du principe de spécialité a donné lieu à des décisions par--

ticulièrement intéressantes pour les fondations adressées soit aux paroisses,

fabriques et autres établissements religieux ?, soit à d’autres établissements.

1 Notons une circulaire du Directeur de l’'Enregistrement du 22 octobre 1895, qui dispense du droit de mutation les dons et legs faits aux Facultés et Universités parce que ces établissements sont « rattachés par des liens étroits à l’ensemble des services » ; on les a assimilés aux Lycées. FA

2 Même depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, les communes, en leur qualité de propriétaires des églises paroissiales, peuvent recevoir des dons et legs pour leur agrandissement, leur réparation ou leur entretien, et même pour l'entretien du mobilier des églises, sans que ces libéralités soient considérées comme des subventions au culte (Avis du Conseil d'Etat). k Lt à ; |

3 La jurisprudence des tribunaux judiciaires avait admis de tout temps l’aptitude de l'Eglise catholique, et par suite celle des autres Eglises, à accepter des fondations

charitables ou scolaires. Ainsi il a été jugé qu’un legs pouvait être adressé à un évéché: pour fonder une école (Gass., 31 janv. 1893, D. 93. 1. 513, S. 93. 4. 345; Chambéry,

A juin 1893, D. 94. 2. 157, S. 94. 2. 124) ou un orphelinat-ouvroir (Amiens, 16 févr. . 1893, D. 94. 2. 67, S. 93. 2. 253). Une décision analogue avait été rendue au profit des consistoires jugés aptes à entretenir une école protestante (Cass., 18 mai 1852, D, 52. 1. 437, S. 52. 1. 524). Mais si les établissements religieux trouvaient une tendancelibérale chez les tribunaux, ils se heurtaient à une volonté contraire de la part de Pad-

publics !, lorsqu'il s’agit de la création d'écoles ou d’hospices ou autres institutions charitables ?. Les décisions rendues contre les fabriques ou paroisses et les consistoires ou synodes, qui ne sont plus qu'un souvenir, doivent être considérées comme une des formes de la lutte entre les deux pouvoirs éternellement rivaux de l'Église et de l’État.

* 3887. Cas où l’établissement désigné est incompétent. — Deux hypothèses sont à distinguer :

1° L'AUTORISATION D'ACCEPTER EST REFUSÉE. — Que devient alors la libéralité ? Elle n’est pas nécessairement caduque. Il est possible que le gouvernement en autorise l'acceptation par un autre établissement, dans les attributions duquel la fondation rentre par la nature de son objet. On en cite des exemples (Avis du Conseil d'État du 13 avril 1881, D. 82.3. 21 ; du 30 nov. 1886)°. Mais le décret d'autorisation est un simple acte de tutelle administrative, qui ne peut modifier en rien les droits des parties, et il appartient à l'autorité judiciaire de vérifier si la décision de l'Administration n'est pas contraire à l'intention du disposant, et, s’il lui paraît que cette intention a été méconnue, elle doit prononcer la révocation de la libéralité (Grenoble, 5 janv. 1869, D. 73. 2. 226, S. 70,2. 43 ; Angers, 23 mars 1871, D. 73.2,227, S. 71.2:8; Aix, 14 juill. 14873, D. 76. 5. 1462. — Comp. Avis du Conseil d'État, 9 août 1880, D. 81. 3. 92 et la note).

ministration. Sauf pendant une courte période, de 1873 à 1881, le Conseil d'Etat refusait systématiquement aux établissements religieux le droit de faire fonctionner à Côté d’eux soit des écoles, soit des institutions charitables (Avis des 13 avril, 7 juillet et 13 juillet 1881, D. 82. 3. 21 et suiv.). Pour la jurisprudence contraire inaugurée en 1873, voyez l’avis du 6 mars 1873, D. 73. 3. 97. Ces variations de la jurisprudence administrative trouvent leur explication dans les changements politiques qui se sont produits en France : en 1873 le pouvoir appartenait aux partis de droite, qui cette année-là même renyersèrent M. Thiers, pour le remplacer par le maréchal de Mac- Mahon ; en 1881, les républicains étaient les maîtres et se trouvaient pour la première fois en majorité dans les deux Assemblées, Ghambre et Sénat. Pour l’examen théorique de la question, voyez les notes de M. KoaLer (D. 93. 1. 513), PLanioL (D. 95. 1. 217), la note anonyme du Sirey, 93. 1. 345 et les articles de MM. DucrocQ, BÉQUET, RIVET et autres qui y sont cités. En fait de textes, voyez le Concordat de 1801, art. 15 (L. 18 germinal an X, dans SiREY, Lois annolées, t. I, p. 515) et l’art. 73 de la loi du 148 germinal an X, contenant les arficles organiques : ces deux textes permettaient d’une manière large de « faire des fondations en faveur des Eglises ». Depuis la séparation des Eglises et de l'Etat, ces difficultés ont disparu : les cultes non catholiques ont organisé des associations cultuelles ; PEglise catholique vit sous un régime mal défini qui est vraisemblablement transitoire.

1 Pour les établissements laïques, la jurisprudence des tribunaux judiciaires est ‘également moins étroite que celle du Conseil d'Etat. Voyez notamment un hospice autorisé à recevoir une fondation ayant pour objet une salle d’asile (Cass., 26 mai 1894, D90122178%90-M41929)e :

2 Malgré sa tendance libérale, la jurisprudence a été en quelque sorte déviée sur un point particulier par un autre principe du droit administratif. C’est lorsqu'il s’agit d'institutions charitables, destinées à secourir les pauvres : en pareille matière, elle rencontre devant elle le bureau de bienfaisance et son prétendu monopole, et elle écarte les fabriques et autres établissements, moins parce qu’ils sont impropres par eux-mêmes à faire fonctionner ces institutions que parce qu’on prête (sans texte) au bureau de bienfaisance le droit exclusif de faire la charité. Voyez en ce genre, Tou- Jouse, 4 nov. 1890, S. 92. 2. 151 ; Chambéry, 10 déc. 1894, D. 94. 2. 291, S. 96. 2. 14. Sur le monopole des bureaux de bienfaisance, voyez ci-dessus, nes 3002 et suiv.

Voyez aussi les arrêts de Besançon, du 26 mars 1891 (D. 93. 2. 1) et de Cassation, du 25 janv. 1893 (D, 94. 1. 257).

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