FONDATIONS
2° L’AUTORISATION À ÉTÉ AGCORDÉE. — Si le gouvernement, pour des raisons dont il est seul juge, a trouvé bon d'autoriser un établissement à accepter une libéralité sous des conditions qui ne paraissent pas rentrer dans sa compétence, il n’en saurait résulter, dans l’ordre civil, aucune nullité de la fondation, ni de la libéralité qui en a été la source (Cass., 31 janv. 1893, D. 93. 1.513, S. 93. 1. 345; Amiens, 16 févr. 1893, D. 94. 2. 67,S. 93. 2. 253, et la note dans D. 95. 1. 217-218). C'est à tort qu'on a voulu présenter l'établissement ainsi autorisé comme un incapable de recevoir, inhabile comme tel à conserver la donation (Ducroco, Revue de droit public, 1894, t.1, p. 70-71). C'est faire une règle de droit civil, contrairement à toutes les traditions, de ce qui ne doit être qu'un principe de bonne administration, une règle de conduite politique pour le gouvernement‘. Voyez cependant en faveur de la nullité, Dijon, 11 juin 1896, D. 98. 2. 279. Comp. ci-dessus, n° 2923.
Les exemples ne sont pas rares d’autorisations données à des établissements pour accepter des libéralités dont l’objet ne rentre pas directement dans leur compétence. Voyez
un hospice autorisé à entretenir une salle d'asile pour les enfants pauvres, Bourges, 2 juin 14899, D. 95. 1. 299 ; Cass., 26 mai 1894, D. 95. 1.97, S. 96. 4: 199. — Comparez ci-dessus, n° 2740. û
3338. Cas où la fondation a un objet illicite. — Le procédé de la fondation, c'est-à-dire d’une charge imposée à une libéralité adressée à un établissement capable de recevoir, ne peut pas servir à créer indirectement des institutions contraires à la loi. Ainsi on a annulé un legs fait à l’archevêché de Rouen à la charge d’entretenir à perpétuité um chapelain dans un oratoire privé, ce qui était la création d’un office ecclésiastique que la
loi ne reconnaissait pas (Cass., 24 nov. 1891, D. 99. 4. 541, D. 99. 4. 95).
B. — Relations établies entre les intéressés.
8339. Rapports du fondateur avec l’établissement doté. — Les relations qui naissent entre le fondateur et la ville ou l'établissement qui a reeu la fondation sont celles qui dérivent de la donation « sub modo » et de la stipulation pour autrui : le fondateur ou ses représentants peuvent exiger, au cas où ils y auraient un intérêt personnel, l'exécution effective des clauses de la libéralité, c’est-à-dire le fonctionnement de la fondation conformément à l'acte qui l’a constituée et, comme il s'agit à d’une obligation de faire, elle se résoudra, le cas échéant, en dommages-intérêts.
En outre, et en toute hypothèse, c’est-à-dire même à défaut d'un intérêt personnel de leur part à l'exécution de la donation, ils peuvent demandera
1 Anciennement ce principe de spécialité n’existait pas. Pothier et tous nos anciens auteurs considèrent les villes, les communautés et autres gens de mainmorte comme capables d'accepter, sous le bon plaisir du roi, toutes les libéralités qu’on voulait bien leur offrir et de faire fonctionner par suite les institutions les plus diverses. Nous en avons encore un exemple dans un des rares établissements qui remontent à l’ancien régime : l’Académie française, créée par Richelieu pour veiller à la pureté de la langue, distribue tous les ans des sommes considérables à titre de charité, ou d’encouragement au bien, prix Monthyon et autres.
É ET RE ie CS SRE PRE À 15e M UE «à ENSOL « Ÿ LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS Gi révocation pour inexécution des charges‘. Tout cela n'est que l'application du droit commun.
*3840, Situation des bénéficiaires. — L'application des principes de la stipulation pour autrui, qui constitue au fond la charge des fondations, conduirait à faire considérer les bénéficiaires définitifs de la fondation comme étant de véritables créanciers par rapport à l'établissement chargé de la fondation et comme leur ouvrant une action contre lui. Comp. Douai, 22 avril 1890, D. 91. 2. 220, où cetté règle se trouve indiquée.
Toutefois elle n’a pas produit dans la pratique toutes les conséquences dont elle serait susceptible, et cela grâce à une double circonstance. D'abord il arrive très souvent que les bénéficiaires de la fondation ne sont pas déterminés d'avance et que nul ne pourrait se présenter comme tel. En second lieu, la volonté même du disposant s'oppose souvent aussi à ce qu'on accorde une action aux bénéficiaires de la charge. Il dépend de lui de leur accorder ou de leur refuser la qualité de créancier. Beaucoup de testateurs entendent laisser à cet égard une grande latitude à leurs légataires universels. En ce cas, le droit civil n'accorde pas d'autre sanction que l'action en révocation pour inexéculion des charges, si le légataire n’accomplit pas les volontés du disposant, et cette action appartient exclusivement aux héritiers naturels. Il arrive même que cette ressource fasse défaut, lorsque le défunt n'a voulu imposer à son légataire qu'un engagement d'honneur ou deconscience (Cass., 7 janv. 1902, D. 1903. 1. 302); dans ce cas tout principe d'action disparait, et ce que peut faire le légataire, conformément aux intentions du défunt, est entièrement libre et volontaire de sa part.
$S 2. — Fondations comportant la création d’unétablissementnouveau.
A.— Système français.
“3341. Cas où cette création est nécessaire. — Il est possible que le disposant ne veuille utiliser aucun des établissements existants, soit qu'il n'en trouve pas qui réponde exactement au genre deservices qu'il à en vue; soit qu'il ne soit pas satisfait de leur esprit et de leur tendance politique, scientifique ou religieuse ; soit enfin qu'il veuille faire une fondation assez importante pour vivre seule de ses propres ressources, et à laquelle il désire attacher son nom?. Dans ees hypothèses le fondateur a besoin de créer un
1 Voyez, pour des hypothèses diverses, Cass., 9 mai 1905, S. 1907. 4 déc. 1905, S. 1906. 2. 281; Paris, 24 avril 1907, S. 1907. 2. 200, — Pour les questions spéciales soulevées à la suite de la séparation des Eglises et de l'Etat, voyez les décisions publiées dans Sirey, 1907. 2. 185, 257 et 309; mais voyez aussi P. et S. 4908. 2.