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CHAPITRE V

(Art. 1075 à 1080.)

8348. Bibliographie. — Genrx, Des partages d'ascendant, 1830. — Réquier, Traité théorique et pratique des partages d'ascendants, 1868. — Bararorr, Des partages d'ascendant, 1870. — Bonxer, Traité pratique des partages d'ascendants, 2 vol., 1874. — Axpré, Traité théorique et pratique des partages d’ascendants, 1881. — Léon Prcaup, Des partages d'ascendant comme moyen d'éviter la dispersion de la petite propriété paysanne, thèse, Paris, 1902.

1l existe en outre un grand nombre d'articles de revues et de thèses de doctorat sur cette matière. Voyez principalement Derôme, Revue critique, 1866. On en trouvera une liste complèle en tête de l’article « Partage d’ascendant » dans le Répertoire général, de Fuzrer-Hermanx et Carpentier. — Adde Bonnecass, thèse, Toulouse, 1905 : CHaüvin, thèse, Poitiers, 4910 ; André Cnaiïx, thèse, Paris, 4919,

**8849. Définition. — Le partage d’ascendant est l’acte par lequel un ascendant partage lui-même sa succession entre ses descendants, en composant à sa guise les lots qu'il attribue à chacun. Il peut se faire de deux facons, soit par donation entre vifs, soit par testament ; on a ainsides dona- {ions-parlages et des testaments-parlages. C'est donc un acte mixte, dans lequel les règles des partages se combinént avec celles des donations ou des testaments.

*8350. Utilité de l’institution. — Le partage d’ascendant a pour but

privé établi à Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise) et approuvé par décret du 2% février 1869 (Bulletin des Lois, série 11, t. XXXIII, p. 488) et la fondation Rothschild, comprenant une maison de secours, une maison de retraite, un orphelinat, etc., approuvée par décret du 8 avril 1886, et érigée en établissement indépendant, bien qu’elle eût pour origine une donation au consistoire israélite. Il y en a bien d’autres : institution des jeunes aveugles de Nancy (Bulletin des Lois, 11° Série, t. XXVI, p. 17#), orphelinat de Ham (t. XIV, p. 49), maison de santé évangélique de Nimes (12° série, t. IV, p. 901), etc. La différence est que ces fondations sont organisées par une personne vivante ; elles ne résultent pas directement, comme dans le système allemand, des dispositions testamentaires d’une personne décédée. — Il y aurait peut-être avantage à exiger que celui qui désire faire une fondation par testament soit obligé de s’entezxdre de son vivant avec l'administration compétente : un échange de vues l’amènerait peut-être à faire d’utiles changements à son projet, tandis qu’on ne discute pas avec un mort, et les testaments imposent souvent aux fondations des conditions gênantes, inutiles ou regrettables, qu’on ne peut faire disparaître.

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$ st 900 LES Don Tor LES TESTAMENTS d'éviter les contestations qui pourraient s'élever entre les enfants sur la formation et sur l'attribution des lots. Il peut aussi servir à éviter le tirage au sort des lots, quandily a des mineurs parmi les héritiers, et à économiser les frais d'un partage en justice : l'ascendant fait lui-même, et à peu de frais, la répartition de sa fortune en attribuant à chacun le bien qui lui convient le mieux.

D'autre part, il peut y avoir poux l'ascendant lui-même une certaine utilité : quand il est vieux et infirme, il se décharge de l'administration de ses biens. en l'abandonnant à ses enfants ; il évite par là une interdiction judiciaire, ou tout au moins le dépérissement d'une fortune qu’il n’est plus en état de gérer.

*8351. Ses inconvénients. — Malheureusement le partage d'ascendant ne remplit que d'une manière très imparfaite le rôle pour lequelil a été créé. Lui qui devrait éviter des procès, il en est une source abondante; nos recueils d’arrèêts enregistrent tous les ans des décisions sur cette matière‘. La faute en est en partie au législateur qui n’a réglé ce procédé que d’une manière insuffisante, et en partie aux particuliers eux-mêmes qui ne font pas toujours ces partages avec l'impartialité nécessaire ; leurs actes portent trop souvent la marque de leurs préférences personnelles. La jurisprudence aussi a sa part de responsabilité. Voyez les observations critiques de M. Réouier dans la Revue pratique, 1866, t. XXII, p. 253. Voyez cependant la thèse de M. Léon Picaup, citée au n° 3348, qui montre comment les tribunaux s'efforcent parfois d'atténuer les vices et les inconvénients du partage d'ascendant.

D'autre part, l'utilité que cette opération peut offrir pour l’ascendant quand elle se fait par donation entre vifs, est souvent illusoire ; souvent mème l'abandon de ses biens devient pour lui une véritable calamité. Les enfants, qui ont reçu leurslots par anticipation, peuvenise montreringrats, et l'expérience en témoigne, comme ce dicton rapporté par LoysEeL : « Qui le sien donne avant mourir, bientost s'appreste à moult souffrir » (/nstitutes coutumières, n° 668). Le remède à ce danger consiste à stipuler une rente viagère au profit de l’ascendant, en la garantissant par une hypothèque, s'il y a des immeubles. L

3352. Histoire. — Les débuts du partage d'ascendant remontent au droit romain. Ce partage se faisait d'abord sans aucune forme, en vertu de la puissance paternelle : Justinien exigea seulement la rédaction d’un écrit (Nov. 18). D'un autre côté, on prali-

quait le festamentum inter liberos, admis par Constantin, qui était un testament pri-

vilégié, en ce sens qu'il n'avait pas besoin de contenir une institution d’héritier (Nov. 107). Comp. Accartas, t. I, p. 900, note 2.

Ces deux institutions, qui avaient toujours été distinctes, ont été rapprochées et PA

! Il ne faut pas toutefois s’en exagèrer le nombre, car l'emploi d Y à 1 r | u partage d’ascendant est assez fréquent dans certaines régions de la France, È à Ë ; *

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fondues par nos anciens auteurs. Le partage d'ascendant se faisait par acte de dernière volonté ; il était révocable en principe, et on l'avait affranchi des formalités ordinaires des testaments (Ord. de 4735, sur les testaments, art. 45 et 18). La plupart des coutumes étaient mueltes sur cette matière. -

A côté de ce partage testamentaire, notre ancien droit possédait une autre institution, la démission de biens, qui était une sorte de libéralité entre vifs : l’ascendant transmettait immédiatement ses biens à ses enfants, comme s’il y avait ouverture anticipée de sa succession (BouLzLeNots, Questions sur les démissions de biens, 1797; Porurer, édit. Bugnet, t. I, p. 530 et suiv. ; Meruin, Répert., vo Démission de biens; RÉQUIER, nes 98 à 39).

Notre partage d’ascendant actuel est la combinaison de ces deux institutions anciennes. Comp. Féréor-Rivière, Essai historique sur les partages d'ascendants, Revue de législation, AS4T, t. ITL, p. 406.

Il est très pratiqué dans certains départements, notamment dans le Lot, dans le Lot-et- Garonne, dans le Tarn-et-Garonne.

$ 1. — Conditions et formes du partage d’ascendant.

À, — Qui peut faire un partage d’ascendant.

*8853. Énumération limitative. —— Cette faculté n’est accordée qu'aux père, mère et autres ascendants (art. 1075). On n'a pas voulu accorder le même droit à d’autres parents, ni à plus forte raison à des étrangers. Ainsi un oncle ou un frère, qui laisse sa succession à plusieurs héritiers, ne serait pas autorisé à la répartir entre eux par un véritable partage comme celui que ferait un ascendant.

Il pourrait cependant faire quelque chose qui $’en rapprocherait beaucoup. D'abord, s'il veut leur transmettre ses biens par testament, il est libre de composer les lots comme il lui plait, et il peut s’astreindre à respecter, dans la distribution de ses biens, la proportion établie par la loi pour la succession ab intestat. Sans doute un testament ainsi fait n'établirait pas entre les différents légataires les rapports particuliers qui naissent du partage ; mais il dépend du testateur de les créer par des clauses spéciales, tout au moins dans une large mesure : ainsi il pourrait imposer à ses différents légataires l'obligation réciproque de garantie, au cas où l'un d'eux serait évincé d’un bien mis dans son lot. Il pourrait également obliger l’un d'eux à payer une soulte aux autres, s’il recevait un Jot plus fort que sa part. La seule chose peut-être qu’il ne dépendrait pas de lui d'imiter, c’est le privilège qui garantit le paiement de la soulte, car les privilèges ne peuvent être créés que par la loi. — D'autre part, ce testament d'un collatéral échappe aux causes spéciales de nullité qui sont édictées contre les partages d’ascendant, mais cette différence est toute à son avantage,

En second lieu, si le disposant est décidé à se démettre immédiatement de la propriété, il peut faire une vente à ses héritiers présompüfs, avec prix

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payable à son décés, et intérêts Duels jusque-là : cette Patio HT

nieusement combinée, échappe à la fois aux règles du partage d’ascendant et à l’art. 918 (Cass., 27 juill. 1899, S. 1901. 1. 183).

B. — Forme du partage d’ascendant.

*8354. Partage testamentaire. — Des deux formes sous lesquelles peut être fait le partage d’ascendant, celle-ci est la plus simple. On emploie les formes ordinaires des testaments, auxquelles l'art. 1076 se borne à renvoyer. Rappelons seulement que le père et la mère ne peuvent pas faire le partage général de leurs biens tous deux par un seul et même acte ; ils doivent rédiger deux testaments séparés.

*8355. Partage entre vifs. — L’ascendant peut aussi faire une dona-

Hion-parlage. L'acte est alors soumis à toutes les formes prescrites pour les donations entre vifs par les art. 931 et suiv.!. Ainsi la {ranscription sera nécessaire, s’il y a des immeubles ; pour le mobilier, il faudra dresser un état eslimatif; l'acceptation des donataires devra être expresse et notifiée comme le prescrit l'art. 932, si elle est faite par acte séparé (Rennes, 15 juin 1892, D. 92. 2. 591), etc.

En principe, la rédaction d'un acte nolarié sera nécessaire. Toutefois, si

la disposition ne portait que sur des meubles corporels, il semble bien que la simple distribution de ces meubles, faite de la main à la main, serait suffisante pour opérer le partage, car le don manuel est une forme licite de donation.

3356. Droits d'enregistrement. — Afin de faciliter les partages d’ascendant une loi du 16 juin 4824 avait abaissé considérablement le droit de mutation à percevoir sur les donations-partages, mais ce droit, relevé d’abord au taux uniforme de 4 pour 400, sans distinction entre les meubles et les immeubles, par la loi du 48 mai 1850, art. 10, a été porté à 1,70 pour 100 par la loi budgétaire du 95 février 4901, art. 48, sans addition de décimes, — De plus, en 1824, on avait dispensé les donataires de payer le droit de transcription au moment même où ils faisaient enregistrer l'acte, comme ke voulait l'art. 54 de la loi du 928 avril 4816 : le droit proportionnel de transcription (4,50 pour 100) était payable seulement quand cette formalité était réellement requise. Dans ces conditions un huitième à peine des partages d’ascendant étaient transcrits. Pour aug-

menter les recettes du fisc une loi du 21 juin 4875, art. Aer, avait rétabli le principe de

la loi de 4816 pour les partages d'ascendant ; le ‘droit de transcription était perçu quand Vacte était présenté à l’enregistrement et la formalité de la transcription ne donnait plus lieu ensuite qu’au droit fixe de 4 franc (L. 98 avril 4846, art. 61). La loi précitée du 95 février 4901 est revenue au système de 1816 : le droit de transcription n’est perçu qu’à Y'accomplissement de la formalité, et il est alors réduit à 0,25 pour 100, taux établi par la loi du 25 juillet 4900,

Pour le droit d'enregistrement sur les soultes, voyez Cass., 27 mars 1905, D.1907. 4.39.

1 Le partage d’ascendant, étant soumis aux formes des donations entre vifs, échappe aux règles particulières élablies par la loi pour les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés (DEmoLomBEe, Donations, t. VE, ne 36 à 38).

G. — Au profit de qui doit être fait le partage.

“8357. Règle principale. — Le partage doit être fait au profit de

tous les enfants du disposant, qui se trouveront ses héritiers au jour de sa mort, et qui seront capables de succéder et acceptants. Si un seul d’entre eux à élé omis, le partage entier est nul, et il doit en être fait un nouveau dans les formes ordinaires (art. 1078). Sur cette cause de nullité, voyez cidessous n° 3384.

*3358. Conséquences. — Il résulte de l'art. 1078 : 4° que s'il survient un nouvel enfant, füt-ce un posthume, le partage est nul, bien qu'il n'y ait eu aucun moyen d'en empêcher la nullité ;

2° que s'il y à omission d'un enfant vivant, la nullité n'est pas encourue immédiatement, car il se peut que l'enfant omis meure ou répudie la succession. |

Pour apprécier la validité d’un partage d’ascendant on doit donc se placer, non pas au moment où le partage est fait, mais au moment du décès.

On ne doit pas considérer comme omis dans le partage un enfant qui y était compris et qui a subi la révocation de son lot pour inexécution des charges (Bordeaux, 30 déc. 1908, P. et S. 1944. 2. 177).

3359. Enfants dont l’omission entraîne nullité. — Le partage serait nul, si on avait omis un enfant adoptif, car il a les mêmes droits qu’un enfant légitime. Il on serait de même pour l’omission d’un enfant naturel, car il a des droits de succession, comme ses frères et sœurs légitimes. Enfin les enfants légitimes d'un enfant prédécédé doivent être compris dans le partage sous peine de nullité, car ils représentent leur père ou mère.

3360. Effet du prédécès d’un enfant. — L'hypothèse inverse doit être prévue, et elle est peut-être plus fréquente : on a compris dans le partage un enfant qui est mort avant le disposant, et sans laisser de postérité. En ce cas, le partage n'est pas nul; mais il faut déterminer ce que devient la part attribuée à l'enfant prédécédé. Si le partage a été fait entre vifs, celte part fait retour à l’ascendant donateur, à titre de succession anomale, conformément à l'art. 747 (Rennes, 3 nov. 4893, D. 94. 2. 39, $. 78. 4. 395); si c’est un partage testamentaire, elle est indivise entre les cohéritiers survivants.

Si l'enfant prédécédé a laissé lui-même des enfants, ceux-ci succèdent tout naturellement à son lot, s’il l'avait reçu entre vifs; ils le recueillent par droit de représentation si c’est un partage testamentaire (Riom, 7 mars 4885, D. 87. 2. 8, S. 87. 2. 153).

On peut supposer aussi que l’un des enfants apportionnés renonce ou est indigne : celui-là conserve en principe ce qu’il a reçu en vertu de la donation ou ce qui lui est attribué par le testament ; sa part lui reste jusqu’à concurrence de la quotité disponible, sauf révocation pour ingratitude, s’il y a lieu.

3361. Enfants d’un premier lit. — Si l’un des conjoints a des enfants d’un premier lit, ceux-ci ne peuvent figurer que dans un partage fait par celui des deux conjoints dont ils descendent. Par ais une donation opérée en leur faveur par les deux époux conjointement ne peut valoir que comme donation ordinaire et non comme partage d’ascendant (Nancy, 41 juin 1887, D. 88. 2. 483).

3361 bis. Hypothèse d’un enfant unique. — Si l'ascendant n’a qu'un seul en-

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