‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 310 sur 349 · SA RE · texte numérisé non relu

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fant, la démission de biens qu’il consent à son profit a les caractères d’une donation ordinaire, et non ceux d’un partage (Demoromgz, t. VI, n° 55).

D. — Capacité nécessaire.

3362. Capacité de l’ascendant. — Aucune règle spéciale n’est établie ; c'estle droit commun qui s'applique. L'ascendant devra donc posséder, selon le cas, soit la capacité de disposer par acte entre vifs, soit la capacité de tester. Ainsi un interdit, qui ne peut ni tester ni donner, ne pourra faire de partage d’ascendant sous aucune forme. Un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, qui ne peut pas faire de donations, pourra néanmoins faire un partage testamentaire, parce qu'il peut disposer par testament.

3363. Capacité des enfants. — Pour eux encore, c'est la capacité de droit commun qui est nécessaire.

Une seule observation est à faire. S'il existe parmi les enfants un condamné à une peine perpétuelle, le partage ne peut avoir lieu par acte entre vifs, parce que les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont incapables de recevoir entre vifs, si ce n'est pour cause d’aliments (L. 31 mai 1854). Ce résultat fâcheux ne se produisait pas avant 4854, car le condamné était réputé mort civilement et ne comptait pas pour le règlement de la succession, tandis qu'aujourd'hui il a droit de succéder et doit être compris dans le partage, à peine de nullité. Le partage devrait donc se faire par testament, et l'enfant condamné pourra y recevoir une part, bien que la loi de 1854 le déclare incapable de recevoir aussi bien par testament que par donation. Ceci tient à ce que les enfants viennent en qualité d’héritiers, lorsque le partage est fait par testament, et non en qualité de légataires ; c’est la succession légitime qui s'ouvre, le partage seul en a été fait d'avance par le père. Le condamné à une peine perpétuelle n’est donc pas exclu du partage testamentaire ; toutefois, il n’y peut figurer que pour sa part ab intestat, et ne doit rien recevoir par préciput, ce qui constituerait une libéralité qu’il est incapable de recueilhr.

E. — Biens pouvant faire l’objet du partage.

* 8364. Biens dont l’ascendant ne peut pas disposer. — Une. personne ne peut pas partager entre ses enfants les biens dont elle n’a pas Ja libre disposition. Ainsi une femme mariée sous le régime dotal ne peut pas comprendre ses biens dotaux dans un partage entre vifs, à moins qu'elle ne se trouve dans le cas exceptionnel où l’aliénation est permise pour établir les enfants (art. 1556). Elle peut au contraire les distribuer entre eux par un partage testamentaire.

Au cas où des biens dotaux inaliénables auraient été compris dans une donation-partage, l'acte serait frappé d'une nullité totale (Grenoble, 1° avril 1908, D. 1910. 2. 220).

“8365. Biens à venir. — Si le partage a lieu entre vifs, il ne peut comprendre que des biens présents (art. 1076, al. 2). Un partage fait par testament peut au contraire porter même sur les biens à venir.

3366. Biens de communauté. — Lorsque l'ascendant qui veut faire un partage de ses biens entre ses enfants est marié sous le régime de la communauté, il lui est impossible de comprendre sa part des biens communs dans le partage, soit qu'il le fasse sous forme de donation, soit qu'il le fasse sous forme de testament. C'est là une singularité de notre droit et une lacune évidente de la loi: il faudrait permettre aux époux mariés sous le régime de communauté de déterminer d’une manière définitive la part de chacun dans les biens communs, en vue d’un partage d'ascendant. En l’état actuel du droit ce moyen n'existe pas: la part de celui qui fait le partage ne sera déterminée qu'après sa mort, et quand il fait son testament ou sa donation-partage, il ignore encore quels biens la composeront (Cass., 143 nov. 1849, D. 49. 4. 311, S. 49. 1.753 ; Cass., 23 déc. 1864, D: 02128269 14:500" Limoges, 29 nov. 1897, D. 1909. 9. 97, avec une note de M. pe Loyxes).

La seule ressource est alors le partage conjonctif (ci-dessous, n° 3370), lequel ne peut se faire que par donation entre vifs.

3367. Biens donnés entre vifs. — Peut-on comprendre dans un partage d’ascendant des biens précédemment donnés entre vifs à l’un des enfants? Cela dépend. $i ces biens ont fait l’objet d’une donation préciputaire, le successible qui les a reçus a le droit de les garder jusqu’à concurrence de la quotité disponible, et l’ascendant ne peut

plus rien sur eux. Mais s'il s’agit d’une simple donation en avancement d’hoirie, comme elle doit faire retour à la succession par l’effet du rapport, l’ascendant qui veut procéder au partage général de ses biens par testament ! a le droit de la comprendre dans la masse partageable ; cela ne porte aucune atteinte à l’irrévocabilité des donations, parce que l'opération est en réalité le partage de la succession, dont les biens donnés se trouveront faire partie. S'il est prudent, l’ascendant devra précompter ces biens sur le lot du successible auquel il les avait donnés ; car, s’il les mettait dans le lot d'un autre, tout pourrait se trouver compromis par la répudiation du donataire, qui garderait ce qu'il a reçu jusqu’à concurrence de la quotité disponible, ou même plus simplement par l’aliénation des biens donnés, qui dispenserait le donataire d’en faire le rapport en nature.

3368. Biens n’appartenant pas au disposant. — Le partage serait nul pour le tout si l’on y avait compris d’autres biens que ceux de l’ascendant, par exemple ceux du conjoint prédécédé de l’ascendant, et ceux des enfants eux-mêmes (Angers, 25 janv. 1869, D. 62. 9. 36; Caen, 15 juin 1863, S. 64. 2. 299). Voyez cependant Riom, 29 oct. 1888, D. 90. 2. 330, qui permet de comprendre en une seule masse les biens de l’ascendant prédécédé confondus avec ceux du survivant, du consentement de tous les enfants majeurs et capables.

3369. Partages partiels. — L'ascendant peut faire porter le partage sur la totalité de. ses biens, soit qu'il les donne entre vifs, soit qu'il préfère employer la forme testamentaire. Mais il peut aussi ne faire qu'un partage partiel?, et dans ce cas il lui est possible de procéder à plusieurs partages successifs, sans s’astreindre à prendre pour le second la même forme que pour le premier : l’un peut se faire entre vifs et l’autre par testament.

1 Si le partage se fait par donation entre vifs, les biens donnés ne sont pas encore rapportables, puisque la succession du donateur n’est pas ouverte ; ils peuvent néanmoins être compris dans le partage, avec l’assentiment du donataire et sous réserve du droit des tiers. ; : ; ;

2 Dans notre ancien droit coutumier, l’ascendant était obligé de faire le partage de tous ses biens: une disposition partielle ne pouvait valoir que comme donation ou comme legs, parce qu’elle n’atteignait pas le but dans lequel les partages d’ascendants avaient été autorisés, qui était de prévenir toutes les contestations naissant de l’indivision et du partage (FurGoLe, Testaments, chap. vur, sect. I, n° 161; AUROUX DES Pom-

‘MIERs, Coutume de Bourbonnaiïs, art. 216, n° 12).

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Si l’ascendant meurt en laissant des biens qu'il n'a pas partagés Luimême, ses héritiers se les partagent conformément aux règles ordinaires (art. 1077).

“8370. Des partages conjonctifs. — Les père et mère réunissent volontiers leurs biens en une seule masse pour les distribuer conjointement à leurs enfants, quand ils veulent les leur donner par acte entre vifs. C'est ce qu’on appelle un « partage conjonctif » (Cass., 16 nov. 1885, D. 86. 1. 395, S. 86. 1. 454). On y trouve un double avantage : 1°la composition des lots est rendue plus facile ; 2° la liquidation des reprises de la femme se trouve évitée.

Les deux époux, agissant conjointement, peuvent disposer de la totalité des biens de la communauté ; ici ne s'appliquent pas les limitations apportées par l’art. 1422 au droit du mari de donner entre vifs les biens communs (Cass., 29 avril 1854, D. 52. 1. 25, S. 51. 1. 329).

Mais le partage conjonctif n’est possible que sous la forme entre vifs. L'art. 968 s'oppose à ce que les deux époux fassent ensemble un testamentpartage par un seul et même acte. Il y avait dans Fordonnance de 1735 (art. 17) une disposition contraire, qui n'a pas été conservée.

D'autre part, le partage conjonetif n’est possible qu'au profit des enfants communs. Si l'un des époux a des enfants du premier lit, il leur est interdit de disposer de cette façon, parce que ces enfants n'ont aucun droit sur la succession du second conjoint de leur père ou mère.

Enfin il y aurait une clause essentiellement utile à y insérer : ce serait de réserver au profit du survivant l’usufruit total des biens donnés ; malheureusement cette clause est nulle et réputée non écrite, en vertu des art. 900 et 1079, comme contenant, dans un seul et même acte, une donation réciproque entre époux (Paris, 23 juill. 1900, S. 1903. 2. 265). Sur ce résultat désastreux de l’art. 1097 et sur une tentative infructueuse, faite en 1881, pour obtenir une réforme éminemment désirable, voyez ci-dessus, n° 3215, en note.

F. — Composition des lots.

3371. Rôle de l’ascendant.— Dans le système de la loi, il est bien visible que c'est l'ascendant lui-même qui doit procéder au partage de ses biens, et la jurisprudence décide en effet qu'il n'y a pas partage d'ascendant, lorsque la division des biens a été effectuée par les enfants eux-mêmes, hors la présence de leur ascendant, qui s’est borné à leur faire une donation collective (Cass., 24 juin 1872, D. 72. 1. 472, S. 73. 1.77; Poitiers, 4 févr. , 1878, D. 78. 2, 67; Bordeaux, 10 nov. 1903, D. 1904. 2. 143).

Cependant les arrêts admettent des tempéraments qui détruisent à peu près toute cer-

don af Eds 4 A MONET LR LES NP LS TS NT O7 GARE, Ve TA ; AR of PA QriN CAPE k

tilude dans la pratique. Ainsi il a été jugé que l'opération constitue un partage d’ascendant, par cela seul que la division des biens a été imposée aux enfants par le donateur, et qu'ils y ont procédé par voie d'attribution et non par voie de tirage au sort (Lyon, 6 mars 1878, D. 78. 2. 65), ou encore parce que l’ascendant leur a remis des biens à la condiüon de les partager dans la proportion de leurs parts héréditaires, et cela quoique le partage ait été fait entre les enfants par acte séparé et hors la présence de l’ascendant (Gass., 5 nov. 1877, D. 78. 4. 372, S. 78. 1. 214 ; trib. Louvain, 48 nov. 4899, D. 93. 2. 476). Les arrêts antérieurs semblaient exiger le concours de l'ascendant au partage fait par les enfants (Montpellier, 27 juill. 4869, S. 70. 1. 474, Dazroz, Suppl, t. V, p. 289, note 9).

La question a de nombreux intérêts soit au point de vue des droits d'enregistrement, soit pour les actions au moyen desquelles on peut attaquer le partage. Sur le pouvoir des juges du fait, voyez Cass., 9 juill. 4878, D. 78. 4. 463.

3372. Application de l’art. 832. — Cet article veut que l’on mette dans chaque lot une mème quantité d'objets de même nature, de façon à les rendre aussi semblables que possible. S’applique-t-il au partage d’ascendant ? Ce n’est pas un texte ayant nécessairement une portée générale ; il est écrit à propos des partages judiciaires. Il y aurait eu une certaine utilité à laisser toute liberté au père pour la composition des lots. Cepen- . dant la jurisprudence exige qu’on observe dans les partages d’ascendant la similitude de composition des lots, en vertu de l’art. 832 (arrêts nombreux. Voyez notamment Cass., 95 févr. 1878, D. 78. 4. 449, S. 81. 4. 73 ; Toulouse, 31 déc. 1883, D. 84. 9. 81, S. 84. d. 113). Cette règle souffre toutefois exception, conformément à l’art. 827, lorsque les biens ne sont pas commodément partageables (Bordeaux, 3 juin 4887, D. 88. 2. 195; Lyon, 27 mars 1893, D. 94. 9. 60 ; Gass., 15 nov. 1893, D. 94. 4. 437, S. 96.14. 920. Comp. Cass., 8 mars 4875, D. 75. 4.278).

La doctrine s'élève en général avec force contre celte jurisprudence, qui enlève au partage d’ascendant une bonne part de son utilité en empêchant les parents d’attribuer leurs biens aux plus capables de les exploiter et de lotir les autres en argent. Sur un système intermédiaire qui restreignait l'application de l’art. 832 aux partages testamentaires, parce que dans les partages entre vifs l’acceptation des enfants emporterait ratification du lotissement, voyez Ausry et Rau, t. VII, $ 739, note 3.

3373. Possibilité d’une dérogation. — Néanmoins l’art. 832 n’est pas considéré comme'une disposition d’ordre public, à laquelle il ne puisse pas être dérogé. Par conséquent l’ascendant qui procède au partage, sans se conformer à cet article, peut édicter telle clause pénale qu'il voudra pour empècher ses enfants de l’attaquer pour ce motif. Par exemple, il peut attribuer la quotité disponible par préciput à celui des enfants contre lequel l’action serait dirigée (Cass., 26 juin 1882, D. 83. 1. 70, S. 85. 4.418). |

S 2. — Effets du partage d'ascendant.

A. — Partage par donation entre vifs.

40 Effets du vivant du donateur.

*3374. Titre auquel les enfants possèdent les biens donnés. — Ce point a fait autrefois difficulté, mais on peut dire que la question est aujourd’hui tranchée : tant que le donateur vit, ses enfants ne peuvent pas ” être traités comme héritiers. « Nulla est viventis hereditas », disait un adage ; la succession d'une personne ne s'ouvre que par sa mort. S'ils ne

sont pas héritiers, ils ne peuvent être que donalaires ‘. Personne ne songe

plus à leur attribuer une autre qualité.

3375. Conséquences. — 1° Les enfants n’ont pas encore la qualité de successeurs universels de l’ascendant qui leur a transmis ses biens ; ils ne sont que des ayants cause particuliers, et par suite ils ne sont pas tenus de ses dettes par le seul effet de la transmission qui s’est opérée à leur profit ; ils n’en doivent répondre qu'en vertu de conventions particulières, comme des donataires ordinaires. Il ÿ aurait donc nullité de la donation-partage, si elle leur imposait l'obligation d’acquitter les dettes fatures (Cass., 4 mars

90 Les enfants peuvent se voir enlever les biens donnés par une action en révocation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude.

3° La donation n’est opposable aux créanciers et autres ayants cause du disposant, qu’autant que les formalités légales ont été remplies, notamment la transcription, si elle comprend des immeubles.

* 8376. Rapports des enfants entre eux.

leur père ou mère, les enfants ont entre eux des relations semblables à celles qui naissent d’un partage : ils sont donalaires copartagés ?. Ils pourront exercer les uns contre les autres l’action en garantie, s'ils subissent une éviction ; ils pourront se demander le paiement des soulles qui leur au-

Donataires à l'égard de

ront été imposées parle donateur. Et ces deux actions seront garanties par

le privilège des copartageants, de l'art. 2103.

Par une suite de la même idée, le défaut de paiement d’une somme par l’un des enfants à l'autre n’autorise pas l'exercice de l’action en résolution pour inexécution des charges, cette action n’existant pas en matière de partage (Besançon, 8 juin 4857, D. 58. 2. 66, S. 57. 2. 688. — Comp. Cass., 1 août 4860, D. 60. 4. 498, S. 61. 4. 977).

20 Effets après la mort du donateur.

* 8377. Ouverture de la succession. — Une fois le donateur mort, le caractère et les effets du partage entre vifs changent : il devient à ce moment un véritable partage de succession, et les enfants, qui jusque-là n'étaient que des donataires, deviennent des héritiers.

*3378. Conséquences. — 1° Chacun d'eux peut accepter ou répudier la succession, 2° Ceux qui l'acceptent sont tenus des dettes ultra vires, à moins qu'ils n'aient eu soin d'accepter sous bénéfice d'inventaire.

Cependant leur nouvelle qualité d’héritiers n’efface pas complètement leur titre ancien de donataires. Ainsi ceux qui renoncent conservent leurs lots jusqu'à concurrence de la

1 Le système qui voyait dans le partage entre vifs une sorte de présuccession ou d'ouverture anticipée de la succession de l’ascendant, avait cependant été admis par la Chambre des requêtes (4 févr. 1845, D. 45. 1. 49, S. 45. 1. 305). 11 a été abandonné par elle en 1860 (Cass., 13 févr. 1860, D. 60. 1. 169, S. 60. 1. 552).

2? Ce point paraît aujourd’hui bien établi. M. Genty avait proposé un autre système, qui refusait aux enfants la qualité de copartagés tant que vivait leur ascendant. Pour lui le partage entre vifs se décomposait en deux éléments, l’un acluel, la donation : l’autre simplement éventuel, la distribution des biens. Cé dernier ne pouvait produire d'effets qu'à la mort de l’ascendant parce que les enfants y figuraient en qualité d’hériliers. Provisoirement ils étaient de simples donataires en avancement d’hoirie. En conséquence, il ne pouvait être question ni de soulte, ni de privilège, ni de recours en garantie, tant que la succession de l’ascendant n’était pas ouverte. Pour la réfutation de ce système, voyez Augry et Raw, t. VIII, 8 728, note 2.

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quotité disponible. Ainsi encore, s’il y en a qui aient accepté sous bénéfice d'inventaire, les biens que l’ascendant leur a distribués ne peuvent être atteints entre leurs mains, ni par les créanciers, ni par les légataires ; en eflet ces biens étaient sortis définitivement du patrimoine du défunt par la donation entre vifs qu'il en avait faite ; ils ne sont pas dans sa succession, el les créanciers héréditaires ou les légataires ne pourraient les atteindre que si les enfants avaient accepté la succession purement et simplement.

B. — Effets du partage testamentaire.

Le Époque antérieure au décès.

3379. Absence d'effets du partage. — Comme le testament ne produit d'effet qu'à la mort du testateur, il n'y a en réalité qu'une seule période à examiner pour étudier les effets d’un testament-partage : c’est celle qui suit le décès de son auteur. Jusque-là ce n’est qu'un projet que le testateur peut révoquer ; ce sera, pour lui, une disposition de dernière volonté. Cependant on doit se préoccuper de certains faits qui peuvent survenir dans l'intervalle.

3380. Changements survenus avant le décès. — S'il se produit quelque changement dans la valeur des, biens, après que le testament a été rédigé, ces variations n'ont en principe aucune conséquence : les enfants en souffriront ou en profiteront, et recevront des lots valant plus ou moins que ceux qu’ils auraient recueillis, si le décès s'était produit plus tôt. Ils n’auront donc aucun recours à exercer (art. 1018 et 4019). Toutefois si ces changements étaient si considérables qu’il en résultät pour l’un d’eux une lésion de plus du quart, ce fait ouvrirait à son profit l’action en rescision, dont il est parlé plus loin.

Pour l'application de ces règles, on ne doit pas distinguer entre les changements qui sont dus au hasard et ceux qui ont pour cause le fait de l’ascendant et qui constituent des détériorations, des améliorations ou des constructions.

IL pourrait arriver aussi que le testateur ait aliéné avant de mourir tous les objets compris dans le lot de l’un des enfants : celui-là devrait être considéré comme n’ayant pas été compris dans le partage, et par conséquent la nullité serait encourue par application’ de

l’art. 4078.

20 Époque postérieure au décès.

* 8881. Question générale. — La principale question qu'on se pose est alors de savoir si les enfants recueillent les biens à titre de légataires, ou à titre d’héritiers : est-ce la succession ab intestat ou la succession testamentaire qui s'ouvre ? La solution la plus communément admise, et qui paraît vraiment la meilleure, est que le testament-partage n’opère aucun changement dans le litre des enfants, dans leur vocation héréditaire : le testament ne leur confère pas le droit de succéder ; il ne fait que partager entre eux la succession, alors même qu'il débuterait en fait par une institution expresse des enfants comme légataires. Cette déclaration serait sans effet, comme inutile et étrangère à l’objet véritable de l'acte.

Les preuves en sont décisives. C’est d’abord l’ancien droit très clairement exposé par * Lebrun : « Quoique le partage soit fait par testament, les coutumes considèrent les enfants

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comme héritiers ab intestat des parts et portions que leur père leur a léguées » (Lesrux, Successions, liv. IV, chap. 1, n° 44. Comp. Guy Coquirre, Question 244 ; AUROUx pes Pommiers, Coutume de Bourbonnais, art. 216, no 34).

C’est ensuite le texte même de l’art. 4075, qui définit le partage d’ascendant en disant. que c’est l’acte par lequel les père et mère font le partage et la distribution de leurs biens entre leurs enfants. Cela signifie que le père prend pour base la vocalion légale de-

.ses enfants, et il ne fait que se substituer à eux pour opérer le partage de sa succession.

Du reste, cette opinion paraît unanimement admise. Voyez une intéressante note ano-

nyme du Dazroz (4905. 2. 469). “.

*8382. Conséquences. Les enfants n’ont pas d’autre titre que celui d'héritiers pour recueillir les biens du défunt. Ils ne peuvent donc renoncer à la succession pour s’en tenir au testament. S'ils acceptent la succession, les biens mis dans leur lot par l’ascendant peuvent être saisis par ses créanciers ou réclamés par les légataires, sauf l'effet de l’action en réduction s’il y a lieu, car ce sont des biens héréditaires.

D'ailleurs tous les effets du partage se produisent entre les enfants, pour l’action en garantie, le paiement des soultes et le privilège des copartageants.

S 3. — De la rescision du partage.

A. — Cas de nullité.

*3383. Nullités de droit commun. — Un partage d'ascendant peut être attaqué pour bien des causes différentes. Il y en a plusieurs dont onn'a rien à dire parce qu'elles sont l'application du droit commun. Telles sont les actions en nullité fondées sur un vice de forme, sur une incapacité ow sur un vice de consentement.

Ainsi la révocation pour inexécution des conditions prononcée contre um seul des enfants n’a pas d'effet contre les autres (Bordeaux, 30 déc. 1908, D:,1910::2. 369).

*8884. Omission d’un enfant. — Il y a en outre pour les partages d’ascendant un cas spécial de nullité, dans lequel il semble bien que l’exercice d'une action soit inutile : c'estl'omission d’un enfant (ci-dessus, n° 3357 et suiv.). Aux termes de l’art. 1078, le partage doit comprendre tous les enfants du disposant, non pas ceux qui vivaient au jour de la donation ow de la confection du testament, mais ceux qui, étant vivants au jour de son décès, acceptent sa succession. Si l'un d'eux a été omis, il y à nullité, et une nullité radicale: le partage est nul pour le tout. Etle texte ne se borne pas à cela; il ajoute: «Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale... » On n'a donc pas besoin de faire casser l'acte : la présence d'un enfant omis est un fait évident, qui permet de le faire tenir pour non avenu.

! Telle est l'application des art. 826 et 832 au partage d’ascendant, admise par la

Cour de cassation (Gass., 16 août 1826 ; Montpellier, 7 févr. 1850, D. 51. 2, 25). Pour la

critique de cette jurisprudence, voyez CHaIN, thèse, p. 19 et suiv.

L'action qui appartient à l'enfant omis est une pétition d’hérédité, qui dure trente ans (Besançon, 23 mars 1880, D. 81. 2. 15, S. 81. 2. 92).

Toutefois cette nullité n’a lieu qu'après le décès de l’ascendant et à la condition que: l'enfant omis lui succède (Colmar, 20 févr. 1867, D. 67. 9. 49, S. GT. 2. 209) ; elle se trouverait couverte, si cet enfant renonçait à la succession. Pour la même raison l’ascendant n'est pas autorisé à agir de son vivant comme si le partage était nul et à disposer à nouveau des biens qu’il avait donnés (Caen, 40 mai 4852, D. 53. 2. 185, S. 33. 2. 74).

Mais, quand la nullité est encourue, l’enfant omis n’est pas seul admis à s’en prévaloir ; ses frères et sœurs, qui ont été apportionnés, ont le même droit que lui (Cass., 5 nov. LD 1S.:4:8372).

La nullité n’atteint d’ailleurs que le partage lui-même et nôn les dispositions étrangères, telles qu’une libéralité par préciput, qui pouvaient se trouver dans le même acte (Bordeaux, 20 août 1853, D. 54. 5. 258).

3385. Autres causes de nullité. — Enfin il existe deux actions spéciales organisées par les art. 1079 et 4080, l’une pour lésion de plus du quart, l’autre pour atteinte à la réserve, qui soulèvent beaucoup de difficultés dans la pratique. Voyez les n°5 suivants.

B. — Rescision pour lésion.

“3386. Le principe. — D'après l’art. 1079, l'un des enfants peut attaquer le partage, quoiqu'il ait recu toute sa réserve et même davantage, parcela seul qu'on ne lui a pas donné les {rois quarts de sa part véritable dans les biens partagés. Cette solution n'est autre chose qu'une application particulière de l’action ordinaire en rescision des partages pour lésion de plus du quart; néanmoins elle appeile quelques observations.

3387. Évaluation de la lésion. — On tient compte uniquement de la masse des biens partagés, ce qui amène quelquefois un résultat singulier. Ainsi supposons unefortune de 240 000 francs et deux enfants. Le père a commencé par donner à l’un d’eux toute sa quotité disponible, qui vaut 80 000 francs. Il en reste 160 000 à partager : il attribue 55 000 à celui qui est déjà donétaire par préciput, et 403 000 francs à l’autre. Finalement, l’un d’eux aura 135 000 francs et l’autre 105 000 francs seulement ; néanmoins celui qui a la plus forte part des biens paternels pourra se plaindre et faire rescinder le partage, quoiqu'il ait beaucoup plus que sa part de réserve, car il aurait dü recevoir au moins les trois quarts de sa part dans ce qui restait à partager, c’est-à-dire 60 000 francs et il n’a eu que 55 000 francs. Comp. Montpellier, 5 juill. 1853, D. 54. 2. 63, S. 53. 2. 692 ; Bordeaux, 27 déc. 1869, D. T1. 2. 901, 8. 70. 2. 124.

S'il y avait eu plusieurs partages partiels successifs, la lésion se calculerait sur leur. ensemble, et non pas isolément pour chacun d’eux (Cass., 18 déc. 1854, D. 55. 1. 55, S0D111512);

MOMENT DE L'ÉVALUATION. — Îl n’y a pas de difficultés pour les partages testamer.taires : on ne peut se placer qu’à un seul moment, celui du décès du disposant, pour faire estimation des biens. Il y a eu au contraire des doutes très sérieux pour le partage entre vifs. Comme il s’agit d’une donation qui dépouille immédiatement l’ascendant, il semblait naturel d'évaluer les biens au moment même où ils sont attribués aux enfants, etil y a eu des arrêts en ce sens (Agen, 41 juill. 4861, D. 64. 2. 233, S. AMIS TS) mais la jurisprudence est maintenant fixée en sens contraire : la Cour de cassation Juge depuis longtemps que l'évaluation de la lésion doit se faire à l’époque du décès, parce que c’est l'ouverture de la succession de l'ascendant, qui donne à l’acte fait par lui le- ” caractère de partage héréditaire et qui seule permet de l’attaquer pour cause de lésion (Cass., 18 févr. 1851, D. 51. 1. 29%, S. 51. 1. 340 ; Cass., 25 août 1869, D. 69. 1. 466, S. 69. 4. 454 ; Cass., 2 juill. 4895, D. 95. 4. 544, S. 95. 4. 314). Sur les opinions des.

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auteurs, voyez les indications données par MM. Ausryv et Rau, t. VILL, S 734, note 19. Comp. Réquier, n°5 134 à 138 ; Cnaix, p. 54 et suiv.

3388. Durée de l’action. — Si le partage a été fait par acte entre vifs, comme il a pris la forme d’une convention, on lui applique l'art. 1304, et la prescription s’accomplit par dix ans (Orléans, 29 juill. 4880, D. 80. 9. 461, S. 84. 4. 9259). Mais s’il a eu lieu par testament, l’art. 430% devient inapplicable et la prescription ne peut être que celle de trente ans (art. 2262). Comp. t. If, n° 1344.

3389. Clause de préciput. — Le plus souvent, on insère dans le partage une clause aux termes de laquelle l’ascendant déclare donner par préciput, à celui de ses enfants qui se trouverait avantagé par la composition des lots, tout l'excédent qui se trouve rait dans le sien. Cette clause est considérée comme valable parce que, si l'enfant qui a un lot trop fort se trouve avantagé, ce n’est pas l’effet du partage, c’est en vertu d’une donation préciputaire, en sorte que les biens réellement partagés sont répartis également entre lous les enfants (Demorousx, t. VI, n° 44).

CG. — Réduction pour atteinte à la réserve.

*8390. Hypothèse. — Voici sur quelle hypothèse la loi a statué. II se peut que l’un des enfants ait reçu par préciput la quotité disponible ; c'est l'avantage le plus grand qu'il puisse avoir, le père n’a plus rien à lui donner, et cependant, en partageant la réserve, il lui donne encore un lot plus fort qu'aux autres. Cet enfant a done recu, par combinaison du partage et des dispositions par préciput, «un avantage plus grand que la loi ne le permet», comme le dit l’art. 1079. Ainsi, quand il y a deux enfants et 24 000 francs d'actif, la quotité disponible (8000 francs) étant donnée à l’un, celui-ci recoit encore un lot de 9 000 francs, sur ce qui reste à partager, tandis que son frère n'obtient que 7 000 francs.

3391. Utilité d’un texte spécial. — Si la loi n'avait rien dit, l'enfant avantagé aurait pu se retrancher derrière le dilemme suivant: « Est-ce la libéralité préciputaire ou le partage que vous attaquez? Si c’est la libéralité, elle n’est pas sujette à réduction, car je n’ai reçu que la quotité disponible ; si c’est le partage, il n’est pas critiquable, car vous n'êtes pas lésé de plus du quart. » De là vient la nécessité d’une action spéciale, établie par un texte exprès, comme l’est l’art. 4079.

3392. Condition de l’action. — L'action est soumise par la loi à une condition particulière: il faut que ce soit le même enfant qui, étant déjà donataire ou légataire par préciput de la quotité disponible, profite en outre de l'inégalité des lots. Par suite deux hypothèses peuvent se présenter dans lesquelles l’un des enfants aura recu moins que sa réserve, sans qu'il puisse néanmoins en obtenir le complément :

1° La quotité disponible à été léguée à l’un des enfants et c'est à un autre enfant'que le lot excessif a été attribué, tandis que l'enfant préciputaire n’a reçu qu'un lot égal ou inférieur à sa part de réserve ; dans ce cas, ni l'un

ni l’autre n'a obtenu un avantage « plus grand que la loi ne permet »:.

l’action n’est done pas recevable.

2° La quotité disponible a été donnée ou léguée à un étranger. Dans ce cas encore l'enfant qui reçoit un lot trop fort n'est pas avantagé au delà du

ALLO LE "Es TOUR} DRE pl

| PARTAGE D'ASCENDANT | ONRS. | ê disponible, et par conséquent le partage est inattaquable, tant que l'enfant lésé reçoit au moins les trois quarts de sa part dans les biens partagés. De son côté, le tiers donataire ou légataire ne peut pas être atteint par l'action en réduction, puisque, par hypothèse, la libéralité qu'il a reçue ne dépasse pas la quotité disponible.

3393. Nature de l’action. — On s’est demandé quelle est la nature de cette action: est-ce une action en rescision pour lésion où une action en réduction? La question est très controversée.

INTÉRÊTS DE LA QUESTION. — La discussion offre des intérêts multiples :

4° Si c'est une action en rescision, le résultat sera la chute du partage entier, qui devra

être refait à nouveau;

20 Elle doit être dirigée contre tous les enfants à la fois;

3° Elle peut être écartée par l'offre d’une indemnité égale au complément de la part légitime du demandeur (art. 894) ;

40 Elle se prescrit par dix ans (art. 1304).

— Si c'est une action en réduction, tous ces-points seront réglés différemment : le partage ne sera pas annulé; l’action sera dirigée uniquement contre l’enfant qui a reçu un avantage excessif ; elle ne peut être écartée que par la remise de biens en nature, et non d’une indemnité pécuniaire ; elle ne se prescrit que par trente ans.

OpPinIoNs DOGTRINALES. — En général, on enseigne dans la doctrine qu’il s’agit d’une action en rescision, parce que l’art. 1079 la rapproche de l’action en rescision pour lésion : c’est le mème texte; il doit parler de la même action dans les deux cas qu’il prévoit. La, loi elle-même le dit : Le partage pourra être attaqué. ; elle ouvre donc une action qui fera tomber le partage et ne servira pas seulement à compléter la réserve d’un enfant (Demoromse,t. XXIIT, no 489 bis; Cozmer De SanrerRe, t. IV, no 947 bis, vx et xut). Aubry et Rau (t. VIII, $ 734, notes 49 et suiv.) et Réquier (nos 208 à 215) approuvent au contraire la jurisprudence.

JurisPRUDENCE. — La jurisprudence décide que la seconde des dure actions dont parle l'art. 4079 est une action en réduction, parce que sa seule raison d’être est une at{einte portée à la réserve. Par conséquent le partage n’est pas annulé et l'enfant n’a droit qu’au complément de sa réserve (Cass., 30 juin 1852, D. 54.1. 434, S. 52. 1. 735; Poitiers, 23 janv. 1905, D. 4905. 2. 169, S. 1905. 2. 217) ; l’action doit être dirigée exclusivement contre l'enfant avantagé au delà de la quotité disponible (Agen, 28 mai 1850, D. 54.2. 8, S. 51. 2. 177); elle ne peut donner lieu à l’application de l’art. 891 (Cass., 47 août 1863, S. 63. 4. 599, note de M. Labbé; Cass., 16 avril 4873, D. 73. 1. 200, S. 73. 1. 317. — Voyez cependant Lyon, 27 mars 4902, P. 4903-2154).

3394. Calcul de la quotité disponible. — Pour savoir s’il y a eu atteinte à la réserve, on doit procéder conformément aux règles ordinaires, c’est-à-dire estimer la fortune totale du disposant en joignant aux biens qu'il a pu laisser lors de son décès ceux dont il avait précédemment disposé au moyen d’une donation-partage. Cette réunion fictive doit se faire en vertu de l’art. 922, comme s’il s’agissait d’une donation ordinaire (Cass., 43 févr. 4860, D. 60. 1. 169, S. 64. 1. 552; Cass., 14 mars 14866, D. 66. 1. 113; S66: 4. 353).

8395. Nullité des clauses pénales. — Le disposant ne peut empêcher par aucun moyen ses donataires ou légalaires d'attaquer le partage, lorsque celui-ci porte atteinte à leurs droits de réserve. Toute clause pénale, qui tendrait à les priver de leur action, est nulle (Cass., 14 mars 1866, précité; Cass., 7 juill. 1868, S. 69. 4.195).

D. — Ouverture des actions en nullité ou en rescision.

3396. Règle générale. — Pour les partages faits par testament, il ne peut y avoir

PLANIOL, 6e éd. ur — 58

de

> DRAM done nn

944 Se LES DONATIONS: ET LESYTESTAMENTS |

de doute : l’acte ne produit d'effet qu'au décès du testateur et c’est seulement à partir de

ce moment qu'il peut être attaqué. Pour les partages entre vifs, il y a eu de longues con-

troverses dans la doctrine: beaucoup d'auteurs voulaient qu’il fût permis aux enfants. :

d'agir immédiatement en nullité ou en rescision (voyez les citations dans Ausry et Raw, t. VIH, S$ 734, notes 49 et 51); mais la jurisprudence décide que l’action ne peut être: intentée qu'après le décès de l’auteur du partage, et que c’est seulement à partir de ce. moment qu’elle commence à se prescrire, sans distinguer selon la cause et la nature de l’action (Cass., 16 juill. 1849, D. 49. 4. 937, S. 49. 4. 622; Cass., 13 juill. 4869, D. TA. A. AA, S. TA. 1. 34; Cass., 93 mars 1887, D. 87. 4. 400, S. 87. 1. 152). C’est surtout pour l'enfant qui se plaint d’être &ésé dans le partage que le doute a été sérieux ; mais la solution qui a triomphé se justifie par une bonne raison : s’il avait été entièrement omis, il n’aurait le droit d'attaquer le partage qu’à la condition de survivre-au donateur et de se porter hérilier; à plus forte raison doit-il en être de même quand il a simplement reçu une part trop faible.

3397. Règle spéciale aux partages conjonctifs. — Si les père et mère ont. donné leurs biens en une seule masse, l'ouverture des actions et leur prescription sontretardées jusqu’au jour du décès du dernier mourant des donateurs (Cass., 16 nov. 1885,

D. 86. 4. 395, S. 86. 4. 454). C’est l’effet'de l’indivisibilité des deux opérations qui ont

été confondues en une seule. Si les deux successions, bien que données par le même acte,

avaient fait l'objet d’un règlement et d’un partage distincts, les actions existant pour chacune d’elles seraient indépendantes et se prescriraient séparément à compter de chaque décès (Agen, 41 juin 1865, D. 65. 2. 31).

3398. Effet de la rescision. — Quelle que soit sa cause, la rescision du partage: rétablit l’indivision entre les enfants, qui doivent alors procéder entre eux à un nouveau partage dans les formes ordinaires. Si le partage annulé était un partage entre vifs, l’effet. des actes de disposition faits par les enfants donataires dépend de la façon dont les biens leur seront définitivement attribués ; ces actes peuvent disparaître par application de l'art. 883 (Cass., 26 juill. 1887, D. 89. 4. 71, S. 87. 1. 377). Sur une conséquence particulière de la rescision dont l'effet est nécessairement général, voyez Cass., 6 août 4884, D. 851414951854 300;

3399. Frais. — L'art. 4080 veut que l'enfant demandeur fasse l'avance des frais, et qu'il les supporte en totalité quand son action est repoussée ; c’est une dérogation au principe général de l’art. 131 CG. proc. civ.

3400. Inconvénients du système de la loi, — L'existence d'actions en rescision ou en nullité, reculées à une époque indéterminée, a de grands inconvénients pratiques. On reste trop longtemps sans savoir si le partage sera valable, et les enfants qui ont reçu les biens entre vifs ne trouvent pas d'acheteurs quand ils veulent vendre. Beaucoup d’avocats donnent pour conseil de ne plus faire de ces partages. Il existe d’ailleurs un moyen assez simple d'y échäpper: c’ast de faire aux enfants, soit par testament, soit par actes entre vifs, des libéralités isolées, indépendantes, ayant chacune pour objet l’'équivalent du lot que l'enfant obtiendrait dans une donation-partage ou dans un testament-partage. Chacun reçoit ainsi ce qui doit lui revenir sans être réputé copartagé avec ses frères et sœurs, faute d’une attribution commune faite à eux tous et précédant l'attribution de. lots individuels. Sur les difficultés d'interprétation que peut amener la distinction entre les deux procédés, voyez Demoromse, Donations, t. VI, nos 49 à 54.

Poser DE RÉFORME. — Une proposition a été déposée à la Chambre des Députés, en 1909, par MM. de Castelnau, de Gaillard-Bancel et Ollivier (annexe à la séance du 44 janvier, n° 2230).

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