‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 32 sur 349 · GOMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L'ACTIF · texte numérisé non relu

GOMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L'ACTIF

Il est cependant reconnu que la femme a le droit de rvetrayer l'immeuble même auparavant, pendant que la communauté dure encore, et dès le lendemain de l'acquisition faite par son mari. Elle peut y avoir un sérieux intérèt, et il ny à pas de raison pour le lui refuser (Lyon, 19 ou 20 juill. 4843, précité). La formule employée par la loi signifie simplement qu'avant la dissolution de la communauté, la femme ne peut pas être mise en demeure de se prononcer.

À défaut d'une prescription spéciale, son droit dure 30 ans à compter de la dissolution de la communauté. |

“970. Effet du retrait. — Lorsque la femme n'use pas de son droit, l'immeuble acquis par le mari reste pour le tout dans 14 communauté : c'est un conquêl, y compris même la part qui appartenait primitivement à la femme ; on à adjugé au mari toutes les parts des indivisaires, celle de la femme comme les autres. La femme n'a plus que le droit d'obtenir la portion du prix correspondant à la part qu'elle possédait.

Lorsque le retrait a lieu, l’immeuble retrayé devient propre à la femme en totalité, sauf remboursement à la communauté de la somme qu’elle avait payée pour l’acquérir.

971. Rétroactivité du retrait. — Dans l'opinion moderne qui veut voir un retrait dans l’art. 1408, l'immeuble reste conquèêt jusqu’au moment où la femme exerce son droit de retrait; c'est seulement quand il est retiré de la communauté qu'il devient propre à la femme, mais il le devient alors avec effet rétroactif. Il en est naturellement tout autrement dans la conception ancienne !. |

Cette rétroactivité du retrait fait remonter le droit de propriété de la femme jusqu’au jour de l'acquisition par le mari, comme si elle-même s'était portée adjudicataire. Il suit’de là que {ous les droits établis dans l’inter-

valle sur cel immeuble par le mari disparaissent : les tiers sont sacrifiés

dans l'intérêt de la femme (Besancon, 20 mars 1850, D. 52. 2. 287, $. 50.

2. 445 ; Grenoble, 18 août 1854, D. 56. 2. 61, S. 55. 2. 91).

Il est vrai que la loi ne parle pas de cette rétroactivité, mais sans elle le droit de la femme ne serait-il pas dérisoire ? Quel est le but de la loi? Assurer à la femme la position qu'elle aurait si elle avait acheté elle-même. Il faut

. donc que la femme soit considérée comme ayant toujours été propriétaire et que le mari ne puisse, en aliénant l'immeuble, lui enlever son droit.

Resrricrion. — Cependant cette rétroactivité n’a pas pour eflet de substituer absolu-

; ae É È ment la femme aux lieu et place de son mari, à l’égard des anciens vendeurs de l'immeuble.

1 Il est à remarquer que le second alinéa de l’art. 1408 ne décide pas du tout à qui

» appartient l'immeuble pendant la durée de la communauté ; il se borne à ouvrir à la - femme l’option qu'avait proposée Bourjon. C’est donc tout à fait gratuitement que la » jurisprudence a abandonné l’idée traditionnelle d’après laquelle immeuble apparte- » nait toujours à la femme, même quand c’était le mari qui avait acheté.

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88 LES RÉGIMES MATRIX

En voici une conséquence remarquable. Si la femme était réputée avoir acheté à la place de son mari, entre elle et ses copropriétaires l'opération serait un partage, et ceux ©, sile prix ne leur était pas payé, n'auraient contre elle aucune action en résolation, car ce droit n'appartient pas aux copartageants. Mais comme, à leur égard, c'est toujours le mari qui est acquéreur, ils pourront faire prononcer la résolution de la vente contre lui et, ls vente résolue, reprendre leur bien entre les mains de la femme.

972. Bibliographie. — Basiner, Revue de droit francais ei étranger, 4SS,

t. 11, p. 702. — Thèses : Fzurer, Nancy, 4874 ; Derom ne Mezesac, Paris, 1SS6 : Ge- ROTA, Paris, 1911. — Bourcarr, nota.dans Sirey, 9+. 249: S 3. — Jouissance des propres.

*973. Troisième élément actif de la communauté. — Par les règles qui précèdent, on a pu juger ce que la communauté comprend, en fait de propriété, tant parmi les immeubles que parmi les meubles. Elle comprend encore un troisième élément : la loi lui attribue en effet la Jouissance de tous les biens qui appartiennent en propre aux époux (art. 1401-2°).

974. Distinction des revenus et des autres meubles. Autrefois on ne distinguait pas, parmi les meubles de la communauté, ceux qui

lui appartiennent comme capitaux, et ceux qu'elle percoit comme frurts des propres. Ainsi la coutume de Paris (art. 220) disait que les époux sont « communs en meubles », ce qui comprenait les deux éléments d'actif mobilier que nous distinguons aujourd'hui.

C’est Pothier qui proposa le premier cette séparation, en montrant l'intérêt qu'il y avait à la faire. Si les conjoints ont, par leur contrat de mariage, exelu les meubles de la communauté, pour la réduire aux acquêts, la communauté n'en conservera pas moins la

jouissance des propres. Il importe donc de ne pas confondre ces deux choses en une seule.

“975. Application des règles de l’usufruit. — Le droit de jouissance de la communauté est soumis en prineipe aux règles de l'usufruit. Ainsi les fruits civils lui sont acquis jour par Jour et les fruits naturels seulement par leur perception. C'est ce qui résulte de la double expression employée dans l'art. 1401 : « échus ou perçus pendant le mariage ». Le mot « échus » convient aux revenus en argent ; le mot « perçus » aux fruits en nature. Comp. art. 585 et 586. Ainsi encore la communauté n'a droit aux coupes de bois dans les futaies qu'autant qu'il y à eu un aménagement régulier avant le mariage (art. 1403, al. 1 et 2). De mème les produits des carrières et des mines ne tombent en communauté que si elles étaient déjà ouvertes au moment du mariage (art. 1403, al. 1). Si leur ouverture est postérieure, la communauté doit indemnité à l'époux pour tout le profit qu'elle en a retiré (art. 1403, al. 3).

976. Règles exceptionnelles. — Cependant on signale quelques différences entre ce droit de jouissance de la communauté et l’usufruit ordinaire. L'assimilation ne pouvait pas être absolue, parce qu’il existe pour les époux une règle particulière qui les empêche

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