‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 311 sur 349 · ADDITIONS · texte numérisé non relu

ADDITIONS

773. Règime matrimonial légal. — L. Meunier, ancien notaire, De la réforme du régime matrimonial légal, thèse, Paris, 4949.

; 2, à ; 922. Subrogation réelle. — Pour que la question de subrogation puisse se poser, cse | à la suite de l'acquisition d'un bien nouveau, une condition préalable est nécessaire : il | 2 faut que l'acquisition nouvelle entre dans le patrimoine de la personne même qui a Do ; aliéné le bien antérieur. Aucune subrogation du bien nouveau au bien ancien n’est 2 possible lorsque c'est une autre personne qui l’achète; on peut seulement se demander 4

à qui devient propriélaire et si l'acquéreur n’est pas redevable du prix à une autre personne, comme dans le cas où s’appliquait jadis la présomption de Quintus Mucius (ci-dessus, n°s 1495 et 4659). La subrogation réelle suppose une seule et unique personne ayantun à: patrimoine subdivisé en plusieurs catégories, par exemple, pour les femmes mariées, 0% ieurs biens propres distincts de leur part dans la communauté, leurs biens dotaux dis- | tincts de leurs biens paraphernaux. C’est alors qu’on peut se demander s’il ne s’est pas 1,500

Eu - produit un échange de valeurs, contraire à la loi ou à la convention, entre ces deux Re n masses distinctes comprises dans le même patrimoine; et s’il n’y a pas lieu de rétablir F8 4 leur composition primitive, en faisant rentrer le bien nouveau dans la catégorie d'où . nu “ l’ancien était sorti, ce qui ne peut se faire qu’à la condition que son origine soit évidente % re à (comme dans l'échange) ou dûment constatée par des déclarations expresses (comme dans à: L le remploi). FE

Cette condition de la constatation certaine de l’origine du bien nouveau est nécessaire : Le on remarquera, en effet, que, dans toutes les hypothèses de subrogation réelle, l’une des ‘deux catégories de biens forme le droit commun, en sorte que les acquisitions faites par à la personne dont le patrimoine est ainsi subdivisé y tombent naturellement, si on ne les en empêche en les faisant rentrer par la subrogation dans l’autre catégorie (biens dotaux * ou biens propres) qui a un caractère exceptionnel. Telle est la fonction essentielle de la subrogation réelle. Ces considérations aideront, j'espère, à en compléter la notion.

J'ajoute que les observations qui précèdent expliquent : |

4° pourquoi les questions de subrogation ne se présentent pas sous les régimes matrimoniaux où les patrimoines respectifs des époux ne sont pas subdivisés en plusieurs caté- on. gories soumises à des règles diflérentes (régime sans communauté, régime de séparation de biens), et pourquoi on ne parle pas de subrogation quand il s’agit d’un bien qui doit Ë rentrer dans la masse générale du patrimoine, et non dans la catégorie exceptionnelle : il y entre tout naturellement et sans conditions.

20 pourquoi ces mêmes questions se présentent, en dehors des régimes matrimoniaux, a dans les hypothèses où une personne possède dans son patrimoine une catégorie de biens qui doit suivre des règles spéciales, autres que celles qui s'appliquent au surplus de sa fortune. Exempzes : À. — Biens reçus d’un ascendant donateur et destinés à faire l'objet d’un droit de retour légal ; l’art. 147 prévoit que certaines choses nouvelles sont subrogées au bien primitivement donné, et des questions analogues se présentent pour les

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