COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L'ACTIF
de s'enrichir aux dépens l’un de l’autre. De là découlent quelques différences qui portent sur les points suivants :
Ào Coupes DE BOIS NON rA1TEes. — Si des arbres qui auraient dû être coupés ne l'ont pas été pendant la communauté, celle-ci devra être indemnisée du montant de la coupe non faite (art. 1403, al. 2). Un usufruitier ordinaire n’a droit à aucune indemnité pour les coupes de bois qu’il a négligé de faire (art. 500) ; il sait que son droit peut finir d’un jour à l’autre, c’est à lui de ne pas mettre de retard dans ses perceptions de fruits.
920 RÉCOLTES SUR PIED A LA DISSOLUTION. — Si une récolte se trouve préparée au moment où la communauté se dissout, elle appartient en entier à l'époux propriétaire du fonds, mais la communauté doit être indemnisée par lui des frais de semence et de labours. Autrement l'époux s'enrichit à ses dépens, en faisant une récolte qu’il trouve toute préparée.
Mais la réciproque n’est pas vraie. Si une récolte était sur pied au jour du mariage, elle appartient à la communauté, et l’époux qui en a fait les frais n’a pas droit à leur remboursement. Le motif en est simple : s’il avait gardé son argent, au lieu de l’employer à préparer la récolte, il ne l’aurait pas gardé en propre : cet argent serait devenu commun avec les autres valeurs mobilières.
Pour les usufruitiers ordinaires, la loi ne fait pas la même distinction : que la récolte se trouve sur pied au commencement ou à la fin de l’usufruit, il n’y a jamais lieu au remboursement des frais. La loi simplifie les comptes en tenant pour égales les chances de gain ou de perte des deux côtés.
3° AméLiorarTiONs. — Ceci est beaucoup plus important. D’après l’art. 599, un usufruitier n’a jamais droit à une indemnité à raison des améliorations qu’il prétend avoir faites sur le fonds dont il avait la jouissance. Cette règle ne s'applique pas à la communauté : si le bien propre de l’un des époux a été amélioré avec de l’argent commun, il ÿ a lieu à récompense au profit de la communauté.
29 DispENSE D’INVENTAIRE ET DE CAUTION, — Enfin le mari, représentant de la communauté, n’est pas obligé de faire inventaire et de donner caution, double obligation qui pèse en principe sur l’usufruitier (art. 600 et 601).
Secrion II, — Modifications conventionnelles de l’actif commun.
977. Distinction. — Les modifications que les particuliers apportent au régime légal par leur contrat de mariage ont tantôt pour but d'augmenter l'actif commun et tantôt de le restreindre.
\ © S 1. — Clauses ertensives.
*978. Énumération. — Les clauses qui augmentent l'actif de la communauté sont au nombre de deux: 1° l'ameublissement; 2° la stipulation de communauté universelle.
A. — Ameublissement.
*99, Définition. — On appelle « ameublissement » la convention par laquelle les époux font entrer en communauté un ou plusieurs immeubles qui, d’après la loi, devraient leur rester propres, soit parce qu'ils sont antérieurs au mariage, soit parce qu'ils doivent leur arriver un jour à titre de succession. Ces immeubles entrent en communauté comme les meubles, d’où le nom d'ameublissement.
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; L F + L'ameublissement est régi par les art. 1503-1509. À 980. Rareté des ameublissements. — Cette clause était autrefois d'un granà usage, ainsi qu'on en peut juger par les développements que Lebrun, Pothier et autres. lui ont consacrés et par les indications qu’ils donnent. À une époque où les valeurs mobilières étaient peu de chose, les communautés auraient commencé avec un actif à peu près nul, et l'habitude était que la femme ameublit le tiers de ses immeubles, car sa dot lui était constituée ordinairement en biens immobiliers (Lesrux, Communauté, liv. I, chap. v, dist. 2)!. Ordinairement aussi le mari ameublissait une même quantité d'immeubles de façon à former une communauté à mises égales.
à } Cette habitude se perd de plus en plus. Les gens qui se marient en faisant un contrat
M. de mariage ont au contraire une tendance à exclure de la communauté le plus de choses
=. possible. Nos recueils d’arrêts n'ont pas publié de décision sur la matière depuis 1859. 981. Obscurité de la loi. — Réduite à elle-mème, à ses principes naturels, la
théorie de Pameublissement serait fort simple à expliquer, si on pouvait se dispenser de lire la loi. Elle était très claire dans Pothier (Communauté, n° 303-314). Malheureusement les rédacteurs du Code l'ont beaucoup obscurcie, en multipliant le nombre des. hypothèses.
| 4e Étendue de l’ameublissement.
982. Distinction. — D'après l’art. 1505, l'ameublissement peut porter sur fout où partie des biens présents ou futurs. L'ameablissement pourrait done être général et porter sur la totalité des immeubles. Toutefois, cet ameublissement de tous biens, que Pothier et Lebrun étudiaient en même temps que les autres, nous est présenté par le Code comme constituant une clause à part, tout au moins quand il est réciproque, sous le nom de communauté universelle (ci-dessous, n°S 988 et suix.).
983. Intérêts de cette distinction. — Sauf l’allusion qui y est faite dans l'art. 4505, le Code a passé sous silence cette distinction, qui était formellement énoncée dans Pornier, Communauté, n° 304. Elle a cependant son intérêt à un double point de vue :
40 Garantie. — L'époux qui fait un ameublissement particulier est garant envers la communauté, si l'immeuble lui est ensuite enlevé par un tiers?. Au cas d'ameublissement général, il n’y a pas lieu à garantie, parce que celui qui dispose d’un ensemble de biens les transmet tels qu'il les a, avec les chances d’éviction qui le menacent lui-même.
20 Passir. — Un ameublissement particulier ne modifie en rien les règles ordinaires | du passif de la communauté, parce que les dettes grèvent l’ensemble des hiens, et nontel
, ou tel bien déterminé. Au contraire, un ameublissement général des biens présents ou des.
__ biens futurs ferait entrer en communauté les dettes immobilières correspondantes à cette
masse de biens. Mais on verra que cette seconde conséquence est de peu d'application
ù dans notre droit moderne, à cause de la rareté extrême, pour ne pas dire l'inexistence des. \ dettes immobilières.
PR % Effet de l’'ameublissement.
“984. Distinction. — Au point de vue de ses effets, l’ameublissement peut se faire. de deux façons : .
19 AMEUBLISSEMENT EN PROPRIÉTÉ. — C'est l'effet le plus simple et le plus naturel de la clause : l'immeuble ameubli devient vraiment un bien de communauté ; il tombe pleinement dans la masse commune, en toute propriété. .
29 AMEUBLISSEMENT EN VALEUR. — L'ameublissement peut encore se faire de telle sorte que les immeubles qui en sont l'objet restent la propriété de l'époux auquel ils appartiennent. Gela arrive lorsque l'époux déclare.faire l'ameublissement seulement
1 Comp. MouièRe : «Sais-je pas que le tiers du bien de la future || Entre en commune nauté pour... — Oui, c’est chose sûre, || Vous savez tout cela, mais qui vous en dit . mot?» (Ecole des femmes, acte IV, scène 2). j ? La question avait fait dificulté dans l’ancien droit, mais Pothier avait fini par | reconnaitre l'existence de la garantie (Communaulé, n° 311).
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