‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 34 sur 349 · Ë (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L’ACTIF · texte numérisé non relu

Ë (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L’ACTIF

Jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Ce qui entre alors en communauté, c’est:

seulement la valeur de l'immeuble jusqu’à la somme indiquée, etle mari, si l’ameublisse-

ment est fait par la femme, acquiert sur cet immeuble imparfaitement ameubli des pouvoirs spéciaux qui seront expliqués plus loin (n° 986).

985. Complication créée par le Code. — Très nette dans l'ancien droit!, cette: distinction a été embrouillée par le Code. Pothier appelait « ameublissement déterminé »

l’ameublissement qui se fait en pleine propriété, parce qu'ordinairement il porte sur un

ou plusieurs immeubles spécialement désignés, sur te{ où tel immeuble. Il appelait

« ameublissement indéterminé » l’ameublissement qui se fait seulement pour la valeurdes biens jusqu’à concurrence d’une somme convenue, parce que cette clause frappait.

toujours l’ensemble ‘des immeubles, sans en spécifier aucun. C’est aussi ce que supposait Lebrun.

À ces deux catégories, le Code en a ajouté une troisième, et il a prévu le cas où l’ameublissement en valeur serait fait, non plus sur l’ensemble des biens, mais sur un immeuble déterminé (art. 1507, al. 3). Cette hypothèse nouvelle, qui vient compliquer la théorie, se trouvait déjà dans le projet de l'an VIIL. Il en résulte que les auteurs modernes ont été obligés de dédoubler l’ameublissement déterminé de Pothier (celui qui porte sur un héritage particulier), et de distinguer l’ameublissement déterminé de la première espèce (art. 1507, al. 2), qui se fait en pleine propriété, et l'ameublissement déterminé de la seconde espèce (art. 1507, al. 3), qui se fait en valeur.

Tout cela est bien compliqué, mais qui en a cure ? On n’use plus jamais de cette. combinaison surannée, que les praticiens ont, pour la plupart, de la peine à comprendre. d'a

986. Effet de l’ameublissement en valeur. — Le profit que retire la communauté d’un ameublissement déterminé de la première espèce, c’est-à-dire en pleinepropriété, est facile à comprendre : le bien ameubli devient commun ou, comme on disait autrefois, il sort nature de conquêt (Poruier, Communauté, n° 305). Mais dans. tous les cas où l’ameublissement est limité à une certaine somme, l'effet qui se produit est. beaucoup moins simple." La communauté ne devient pas propriétaire de l'immeuble, qui reste propre à l'époux auteur de l’ameublissement. Cet époux se trouve seulement «obligé » à quelque chose envers la communauté (art. 1508, al. 4). C’est donc une simple créance que la communauté a acquise. Comp. Pormier, Communauté, n° 314.

Quel est l’objet de l’obligation ainsi contractée par l'époux ? IL est tenu de mettre ses. immeubles à la disposition de la communauté jusqu’à concurrence de la somme promise, ce qui produit deux conséquences différentes, selon l’époque que l’on considère.

4° Pendant la durée de la communauté, et en supposant que l’ameublissement a été fait par la femme, le mari peut hypothéquer les immeubles qu’elle a ameublis, jusqu’à

concurrence de la somme indiquée (art. 1507, al. 3; art. 1508, al. 2). C’est là une sin-

* les n° 4 et 3 de son énumération, qui sont l’ameublissement en valeur et l’ameublis-,

gularité remarquable, car la loi refuse au mari, dans les mêmes textes, le pouvoir d’aliéner?, ou du moins il ne peut le faire qu’ « avec le consentement de la femme », ce qui revient à dire que c’est la femme qui aliénera elle-même son immeuble avec le consentement de son mari. En règle générale, ceux qui ne peuvent pas aliéner ne peuvent pas.

hypothéquer (t. Il, nos 2770 et suiv.).

4 Pormer, Communaulé, n° 305 à 314. Comp. Lesrun, Communauté, liv. TI, chap. v, dist. 2, nos 7 à 11. -— Lebrun distingue quatre sortes d’ameublissements, mais qui en.

réalité se réduisent aux deux espèces indiquées par Pothier. En effet sa quatrième:

espèce d’ameublissement n’est autre que l'ameublissement général de tous biens, c’est- à-dire la communauté universelle, qui est nécessairement un ameublissement en pleine-

propriété. D'autre part les deux premières espèces qu'il énumère n’en font en réalité

qu'une seule, qui est l’'ameublissement en valeur ou jusqu’à concurrence d’une cer-

. ‘taine somme, et il reconnaît lui-même que les effets sont semblables et qu’il n’y 4 de

différence que dans la façon dont la clause est énoncée. Il n'en reste donc que deux,

sement en propriété. : : Mrs 4 3 2 Le Code s’écarte ici du sentiment de Pothier, qui reconnaissait au mari le pouvoir d’aliéner, mais c'était une opinion qui lui était personnelle (op. cit., n° 313).

à. >: "4 sh

| ou

Cette première conséquence de l’ameublissement en valeur devient inutile, quand il émane du mari : celui-ci peut hypothéquer son immeuble, et sans limitation de sommes, non pas parce que l'immeuble est ameubli, mais parce qu'il en est propriétaire. ë:

90 Après la dissolution de la.communauté, si la communauté n'a pas recueilli le profit de l'ameublissement au moyen d’une constitution d'hypothèque, l'époux se trouve obligé de comprendre ses immeubles dans le partage jusqu'à due concurrence. Comp. Porarer, n° 343. On laisse à l'époux le droit de choisir parmi ses immeubles ceux qui seront mis en partage avec les biens de communauté,

987. Caractères de l’obligation de l’époux. — L'obligation dont se trouve tenu l'époux qui a fait l’ameublissementest absolue et la femme ne peut pas s'en afranchir en renonçant à la communauté.

Mais cette obligation a un objet limité ; elle ne grève que les immeubles qui ont été compris dans l’ameublissement, et non le reste du patrimoine propre de l'époux. C'est, comme on l'a dit, un assignat limitatif. De là découle une double conséquence :

4° Si les immeubles frappés d'ameublissement sont inférieurs à la somme indiquée, l'époux ne doit pas être contraint de compléter cette somme sur ses autres biens.

20 Si ces immeubles, suffisants à l'origine, périssent ou se détériorent, la perte est pour la communauté, parce que son droit ne va pas au delà des biens qui lui ont été assignés.

B. — Communauté universelle.

988. Son caractère exceptionnel. — La stipulation quirend communs tous Les biens des époux est permise par l'art. 1526. Un texte spécial était nécessaire, car l’art. 1837 défend les sociétés universelles entre particuliers, ou du moins ne permet d'y faire tomber les biens à venir que pour la jouissance. Comp. ci-dessus, n° 796-4°.

*989. Sès effets. — L'effet de cette clause est très simple : tous les biens des époux, les immeubles aussi bien que les meubles, les biens faturs comme les biens présents, font partie de la communauté.

Cependant on peut encore trouver sous ce régime quelques rares éléments d’actif qui restent propres aux époux. Tels sont :

1° Les biens qui leur seraient donnés ou légués par un tiers à la condition qu'ils n'entrent pas dans la communauté :

2° Les biens qui sont incessibles par leur nature. Ces biens ne peuvent pas entrer en communauté. Leur acquisition est pour ainsi dire accompagnée d’une clause tacite qui les exclut.

“990. Son caractère onéreux. — La stipulation de la communauté universelle n'a pas en principe le caractère d'une libéralité ; c’est une convention de mariage. Cependant la Cour de cassation a admis qu'elle pouvait à l'occasion être considérée comme une libéralité déguisée, donnant lieu à la perception des droits fiscaux et sujette à réduction en cas d’alleinte à la réserve, lorsque l'apport de l’un des époux est nul ou insignifiant, tandis que celui de l’autre est considérable (Cass., 3 avril 4843, D. 43. 4. 2410, S. 43. 4. 289 ; Cass., 18 janv. 1888, D. 88. 1. 174, S. 90. 4. 479).

991. Sa rareté. — C'est le moins usité de tous les régimes matrimoniaux. En 4898, sur 82346 contrats de mariage, il n'y en a eu que 258 à adopter la communauté universelle, dont 162 dans le ressort de Douai, 22 dans celui de Bordeaux et $ en Normandie (Caen et Rouen réunis). Dans plusieurs ressorts, on n’en a pas vu un seul cas (Bulletin de statistique, 1899, p. M; Bulletin de la société de législation comparée, juin 4900, p. 564).

LA di-7: 2 A QUO ef RSS RS dE rALESDPE "+ CR y COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L’ACTIF) 93 $ 2. — Clauses restrictives.

“992. Leur importance pratique. Dans la pratique les clauses restrictives sont beaucoup plus fréquemment employées que les clauses extensives. Depuis que la fortune mobilière s’est développée, on s'est éloigné peu à peu de l’ancienne habitude qui faisait tomber dans la communauté le mobilier entier, tout ce que les époux avaient de meubles en se mariant, tout ce qu'ils en acquéraient par la suite, par succession, donation ou legs. Quand une personne, riche en valeurs mobilières, épouse une personne riche en immeubles, le mariage lui fait perdre la moitié de sa fortune sans qu'elle aequière rien de celle de son conjoint. On évite cet inconvénient en faisant un contrat de mariage par lequel on exclut ce mobilier de la communauté ; c'est ce qu'on appelle réduire la communauté aux acquêts. C'est le plus usité de tous les régimes matrimoniaux conventionnels. En 1898, sur 68 412 contrats ayant adopté le principe de la communauté, 67 288 portaient la clause de réduction aux acquêts ; 866 contrats seulement avaient adopté le régime légal.

993. Distinction. — Il faut distinguer deux catégories de clauses d’exclusion : les unes sont expresses, les autres laciles.

A. — Exclusion expresse.

1° Forme et étendue de la clause.

"994. Dénominations diverses. — Quand elle est expresse, l’exelusion porte différents noms. On l'appelle en général s{ipulalion de propres ou exclusion de communauté. Telles sont du moins ses qualifications les plus courantes dans les contrats de mariage, qui sont très claires, maisil en “est une autre qui à besoin de quelque explication : c’est celle de clause de réalisation, qui ne peut se comprendre que par la connaissance d’un vieil usage. Anciennement le qualificatif «réel » s'employait spécialement à propos des immeubles. Ainsi notre saisie immobilière s'appelait saisie réelle, les actions immobilières s'’appelaient actions réelles; et cette expression, familière aux praticiens, est restée dans l'art. 59 C. proc. civ. : « En matière réelle. » C'est ainsi encore que le Dictionnaire de l’Académie définit toujours de cette facon le mot « réel » (comp. t. I, n° 2245). IL était donc tout simple, quand on excluait des meubles de la communauté, de dire qu'on les réalisail, pour dire qu'on les assimilait aux immeubles, seuls biens qui fussent propres d’après la coutume. Tel était le langage du xvrr° siècle : Lebrun n’en emploie pas d'autre. L'expression réalisation se rencontre encore de nos jours avec ce sens ; mais elle tend à disparaitre !.

1 Au xvune siècle le mot « réalisation » prit dans la langue des affaires un autre sens.

Ainsi les meubles réalisés sont des meubles exclus de la communauté, et cette expression s'oppose à propres ameublis.

“995. Étendue variable de l’exclusion. — Quels sont les meubles -que l'on peut exclure de la communauté? Les art. 1498 et 1500 répondent à cette question en nommant le mobilier présent et le mobilier futur.

Le mobilier présent est celui que les époux possèdent au moment où ils se marient, Toutes les fois qu'il est.exclu, l’art. 1404 devient inapplicable. Sur la disposition de cet article, voyez ci-dessus n° 927 à 929. Comme aucun meuble antérieur au mariage ne doit entrer en communauté, il n'y a plus de fraude à craindre par l'effet de la transformation de la fortune de Jun des époux.

L'expression « mobilier futur » a ici un sens traditionnel. Ce n'est pas tout le mobilier que les époux acquerront pendant le mariage, mais seulement celui qui leur arrivera à titre gratuit, par succession, donation oulegs.

Pour le mobilier futur, comme pourle mobilier présent, l'exclusion peut

être totale ou partielle. Quand elle est totale, elle peut porter à la fois”

sur le mobilier présent et sur le mobilier futur, ou seulement sur l’un des deux.

L’exclusion du mobilier peut être réciproque, c'est-à-dire stipulée par chacun des deux époux à son profit. Mais cela n’est pas nécessaire, et elle peut fort bien être unilatérale, l'un des deux époux laissant tomber son mobilier en communauté, tandis que l'autre en retire le sien. On peut done se livrer aux combinaisons les plus variées.

20 Effets de l'exclusion.

‘996. Réserve de la propriété. — A qui appartient le mobilier -exclu ? Est-ce à la communauté ou à l'époux ? Voilà une question qui peut -sembler étrange, et cependant il est nécessaire de l'examiner.

Anciennement les meubles exclus, réalisés, selon l'expression du temps, se trouvaient dans une position un peu ambiguë. Voiei ce qu’en disait Pothier (Communauté, n° 325).Ils sont « réputés immeubles... à l'effet d'être exclus de la communauté »; ce sont des « propres conventionnels ». Mais «il y a “une grande différence entre ces propres conventionnels et les véritables

immeubles qui sont propres réels de communauté ». Les propres réels ne se

confondent pas avee les biens communs et le conjoint à qui ils appartiennent continue durant le mariage d'en être seul propriétaire comme il l'était auparavant ; tandis que les propres conventionnels entrent en réalité dans la communauté qui en devient propriétaire, à la charge d'en restituer la valeur

nl

Lors de la débâcle de la Banque de Law, on se hâta de réaliser, Cest-à-dire de transformer en espèces les effets de valeur fictive qu'on avait en mains. Le mot est resté

dans la langue avec ce sens: réaliser sa fortune, c’est la transformer en argent <omptant. ”

Diet

se ? VE Le { d PL nn v é h, Ÿ k à | COMMUNAUTÉ £ (MODIrrcATIoxS CoeMb ELLES DE L j 95

après sa dissolution. Leur réalisation et leur exclusion de communauté ne consistent donc que dans une créance de reprise de leur valeur, que le

conjoint qui les a réalisés a le droit d'exercer après la dissolution de la com-

munauté. Il n’en est pas propriétaire, mais seulement créancier. Aussi appelait-on souvent les meubles réalisés des propres fictifs.

Sous l'empire du Code, quelques jurisconsultes, notamment Merlin, ont encore suivi la même idée; mais cette opinion n'a pu se maintenir longtemps.

En effet l'art. 1498 s'explique en termes catégoriques : « Le mobilier est exclu » ; il reste donc réellement propre à chaque époux. L'ancienne distinction des propres réels et des propres fictifs a ainsi disparu avec l’ancien droit ; le Code l’ignore. La jurisprudence a paru quelque temps hésitante ; cependant la solution qui maintient réellement à l'époux la propriété de son mobilier se trouve incidemment, mais très nettement énoncée, dans un arrêt de Ia Chambre des Requêtes (Cass., 5 nov. 1860, D. 61.1. 81, S. 61. 1. 49).

*997. Conséquences pratiques. — La solution du droit nouveau entraine diverses conséquences que n’admettait pas l'ancien droit.

1° Le mobilier exclu reste aux risques de l'époux auquel il appartient; c'est pour lui qu'il périt, s'améliore ou se détériore. Jadis c'était pour la

communauté ; l'époux restait toujours créancier d’une somme fixe.

2° Le mari ne peut pas aliéner le mobilier réalisé par sa femme; il n’a sur lui qu'un simple droit d'administration et de jouissance. Cependant ceci a été controversé (ci-dessous, n° 1048).

3° Les créanciers du mari ne peuvent pas saisir le mobilier réalisé par la femme. Ce mobilier n’est pas compris dans la communauté qui leur sert de gage.

4° La reprise du mobilier se fait en nature, conformément à l’art. 1470, l'époux en est resté propriétaire.

*998. Cas où le mobilier exclu devient propriété commune. Par exception à la règle indiquée au n° 996, la communauté acquiert parfois la propriété du mobilier réalisé. Ceci arrive pour les catégories suivantes :

1° MEUBLES CONSOMPTIBLES. — La communauté a la jouissance de tous les biens propres des époux. Or les meubles consomptibles sont tels qu'on ne peut s’en servir sans les consommer (t. I, n°5 2179-2180). Le droit de la communauté se transforme donc sur eux en quasi-usufruit, et elle devient propriétaire de ces meubles et débitrice de leur valeur.

2 Meueces EstIMÉS, — Souvent le mobilier est livré à la communauté avec estimation de sa valeur en argent. On applique alors un vieil adage, d’après lequel l'estimation vaut vente, sauf stipulation contraire. L'époux est censé avoir vendu son mobilier à la communauté, en se réservant le droit au prix à titre de reprise. — L'art. 1551 exprime cette règle pour la dot mobilière, à l'occasion du régime dotal, et on l'étend par analogie à la communauté.

se

La jurisprudence admet depuis longtemps cette extension (Paris, 11 mai 1837, S. 37. 2. 306 ; Cass., 14 nov. 1855, D. 55. 1. 461, S. 56. 1. 11). Néanmoins on doit tenir compte. de l'intention des époux, et s’il était démontré que l'estimation a eu un autre but, l'époux conserverait la propriété de son mobilier (Cass., 14 mars 4877, D. 77. 1. 353, S. 78. 1. 5). Ordinairement, du moins dans les contrats de mariage récents, on s'explique d'une manière précise sur ce point. :

3° MEUBLES DESTINÉS A ÊTRE VENDUS. — Enfin les meubles que leur nature destine à la vente deviennent propriété commune, sauf reprise de leur valeur. Tels sont les produits d'une carrière qui n'ont pas le caractère de fruits. Tout au moins ils sont à la disposition du mari; car il faut bien qu'il puisse les vendre, et la reprise a lieu seulement pour le prix.

Dans ces trois cas exceptionnels, la communauté devient propriétaire des meubles exclus, et l'époux est seulement créancier de leur valeur. On devra donc donnerles solutions inverses de celles qui ont été indiquées au n°997; le mari pourra aliéner ; les risques seront pour la communauté, etc.

11 reste à déterminer la somme qui fera l’objet de la reprise. Pour les

choses estimées, ce sera le montant de leur estimation; pour les deux autres cas, ce sera la valeur de choses de même nature.

30 Forme usuelle de la clause d’exclusion.

(Communauté d’acquêts.)

**999. Sa fréquence. — Ordinairement l'exclusion du mobilier est réciproque et elle porte à la fois sur le mobilier présent et sur le mobilier futur. On obtient ainsi ce qu'on ‘appelle la communauté réduite aux acquêls.

Ce genre de communauté est celui qu'on adopte le plus souvent, tout au moins dans les départements des anciens pays de coutume, quand on faitun contrat de mariage. C’est la forme habituelle de la communauté conventionnelle (voyez ci-dessus n° 992).

“1000. Rédaction ordinaire de la clause. — Les contrats de mariage qui adoptent ce régime sont souvent conçus de la manière suivante :

« Article premier. — Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur

union le régime de la communauté tel qu'il est établi par le Code civil, sauf:

les modifications résultant des articles ci-après.

« Article 2. — Siipulalion de propres. Les époux se réservent en propre: leur mobilier présent, ainsi que les meubles qui pourront leur advenir par succession, donation ou legs.

« Article 3. — Séparation des dettes. Les futurs époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles. » Ce sont les formules traditionnelles du notariat. Elles remontent à l'ancien.

él r 3 PERS ” AXE ENS

ie ges 0 or NE 4 A es RTL à f ÉAY LRLSRL, MP er

Page 1