‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 35 sur 349 · COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L’ACTIF · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE L’ACTIF

droit, au temps où les coutumes officiellement rédigées ne connaissaient et

ne réglaient qu'un seul type de communauté, celui que nous appelons la communauté légale. Mais depuis 1804 la loi prévoit et réglemente ellemême, dans les art. 1498 et 1499, le régime de communauté réduite aux acquèêts, et sans les habitudes de copie qu'on a dans les études de notaire, où l'on-aime toujours, par une prudence bien naturelle, àreproduwire la forme des actes antérieurs, 6n pourrait établir cette éommunauté par un article unique du contrat se référant à l'art. 1498, au lieu de viser les art, 4400 et suivants.

“1001. Actif de la communauté réduite aux acquêts. — Par suite de l'exelusion générale du mobilier présent et du mobilier futur, l'actif de cette communauté se trouve singulièrement réduit. Il ne s’alimente plus que par les revenus des époux, et à ce point de vue il y à lieu de distinguer les fruits qui proviennent des propres, et les produits du travail.

*1002. Revenus des propres. — De même que la communauté. légale, la communauté réduite est usufruitière universelle des biens des. époux. Si donc il reste quelques économies à la fin de l’année, le-profit en est pour la communauté (art. 1498 in fine).

Ce droit de jouissance des propres est soumis aux mêmes règles que sous la communauté légale, sauf en un point. Quand une récolte est sur pied au début du mariage, la communauté légale en bénéficie sans être obligée d’en rembourser les frais à l'époux, parce qu'elle aurait également acquis ces sommes à titre de meubles, si elles n'avaient pas été employées de la sorte. Sous la communauté réduite aux acquêts, comme les meubles antérieurs au mariage restent propres, la solution ne peut plus être la même et la communauté doit récompense à l'époux (Limoges, 31 août 1863, $S. 64. 2.204). Il a cependant été jugé que l'époux n'avait droit à aucune récompense par. application de l'art. 585 (Bordeaux, 3 févr. 1873, D. 73.2. 162,S. 73. 2, 107). Cette décision ne me semble pas devoir être suivie : la communauté ne peut pas être assimilée à un usufruitier ordinaire ; il existe pour elle un principe spécial, écrit dans l’art. 1437, qui déroge nécessairement aux règles habituelles de l’usufruit ; tout enrichissement de la communauté aux dépens de l’un des époux donne lieu à récompense.

1003. Loyers touchés d'avance. — Lorsque l’un des époux, propriétaire d’un. immeuble, a touché d'avance et sans fraude, avant de se marier, une partie des loyers ou fermages, on se demande si la communauté aura le droit de réclamer ces revenus, au cas où l’époque à laquelle ils correspondent se placerait pendant sa durée. La Cour de cassation a jugé négativement (Cass., 27 mai 4879, D. 81. 4. 297, S. 80. 1. 393), parce que la communauté n’a droit qu'aux fruits échus ou perçus pendant le mariage (art. 1498): Cet arrêt a certainement donné une fausse interprétation de la loi : le mot « échus » s’applique aux fruits civils (ci-dessus, n° 975), et c'était ici le cas de s’y conformer ; la communauté doit acquérir ces fruits jour par jour, el peu importe l’époque de leur percep-. tion réelle. Comp. Guizzouarp, t. II, n. 4451.

PLANIOL, 6e éd. ; SE

s > ROME nr LE = LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

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