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*41004. Produits du travail. — L'art. 1498 les appelle « produits de. l'industrie ». C'est le vieux sens du mot, qui était très large et comprenait toutes les formes de l'activité humaine. Le mot « industrie » a pris de nos. jours un sens plus étroit, et nous dirions aujourd'hui plus volontiérs « produits du travail ».
Quel que soitle genre du travail des époux, industrie proprement dite ou commerce, travail manuel ou profession libérale, ses produits tombent en communauté. Et ceci est vrai également quelle que soit la nature du produit ou quel que soit le nom qu'il porte, salaires, bénéfices, traitement, rémunération quelconque. La communauté est formée précisément pour la mise en commun de tous les efforts ; c'est une association de travail. Même les produits qui n'ont pas le caractère périodique des fruits, tels que les. œuvres liltéraires et artistiques et les inventions, appartiennent à la communauté, lorsque ces œuvres ou inventions sont faites pendant le mariage.
La loi parle de l'industrie commune des époux. L’épithète est de trop. IL est indifférent que le travail se fasse en commun ou qu'il soit personnel à l’un des époux.
1005. Cas exceptionnel. — Malgré la généralité de la règle, il peut cependant arriver que le produit de l’industrie, au lieu de former une valeur commune, vienne s'incorporer dans un bien propre. Comme exemple, on peut citer la plus-value obtenue par une étude de notaire appartenant comme propre à son titulaire, Cette plus-value ne forme:
} pas un bien distinct de l'office ministériel, auquel elle s’incorpore ; elle reste donc propre
comme lui (Cass., 44 avril 1893, D. 93. 4. 351, S. 93. 4. 416). On évite par là une difficulté considérable qu’aurait entrainée l'appréciation de cette plus-value, si on l’avait attribuée à la communauté ; d’ailleurs sa cause peut être en partie fortuite. Comp. Cass., 95 oct. 4909, D. 14910. 4. 957, et la note de M. Pierre Biner.
1006. Gains fortuits. — On ne doit pas confondre avec les produits du travail un certain nombre de sommes ou valeurs, gagnés fortuitement par les époux. Tels sont :
40 La portion d'un trésor, attribuée à l’un des époux comme inventeur ;
20 Les gains dans les jeux de hasard ;
3° Les lots gagnés dans une loterie ou dans un tirage d'obligations.
Toutes ces choses, n'étant pas le produit d’un travail, n’appartiennent pas à la commu— nauté et restent propres à l’époux qui les acquiert. Toutefois, il y a quelques difficultés. Ainsi les gains faits au jeu sont attribués à la communauté par certains auteurs (AuBry et Rau, L. V, $ 599, p. 449, note 8; Cocmer De SANTERRE, t. VI, n° 464 bis-v). D'autres distinguent entre les jeux de pur hasard et ceux qui supposent une certaine habileté. ou adresse de la part du joueur, et ne réservent en propre à l'époux que le produit des. premiers (Ropière et Pont, t. II, n° 4248). Il n’y a pas de jurisprudence sur la question.
Quant aux lots, la décision donnée ci-dessus suppose que le billet ou le titre qui est sorti au tirage appartient en propre à l'époux, soit qu’il s'agisse d'obligations comprises dans sa fortune personnelle, soit que le billet de loterie lui ait été donné avec clause d’exclusion de communauté. Mais s’il s'agissait d’un billet de loterie pris au cours du mariage, le lot gagné appartiendrait certainement à la communauté, parce qu’il a été payé avec de l'argent pris sur les revenus qui lui appartiennent; c’est pour elle que la chance de gain a été achetée.
! Toutefois on ne considère pas comme un produit du travail les sommes léguées à un domestique, à titre de pure libéralité. C’est un don, qui n'entre pas en communauté (Chambéry, 25 août 1879, D. 80. 2. 496, S. 80. 2, 53).
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1007. Indemnités d'assurances. — Une difficulté du même ordre s'élève pour l'indemnité payée à l’un des époux, à raison d’un accident dont il a été victime. Quelquesuns veulent la faire tomber en communauté, parce qu’elle représente l’activité et le travail de l'époux, que l'accident a détruits ou amoindris. On a fort bien répondu que cette activité était propre à l'époux ef que la communauté en gagnait seulement les produits ; l'indemnité doit donc rester propre à l'époux blessé, et la communauté profitera seulement des intérêts qu’elle pourra rapporter.
Il conviendrait de donner encore la même solution dans le cas où l'indemnité serait payée à l'époux par une compagnie d'assurances. On objecte qu’alors l'indemnité correspond aux primes et que celles-ci ont été payées par la communauté ; qu’il est done juste que ce soit la communauté qui encaisse la somme. Mais l’indemnité correspond en réalité au dommage subi par l'époux ; c’est sur ce dommage qu’elle se mesure, parce qu’elle est destinée à le réparer ; elle doit donc rester propre à l'époux, sauf indemnité à la communauté pour les primes qu’elle a payées. En ce sens Darroz, Suppl., vo Contrat de mariage, n° 958. En sens contraire, Orléans, 31 mai 4907 (P. et S. 4909. 9. 113), qui
fait tomber l’indemnité en communauté ; voyez la note de M. Drmocue sous cet arrêt.
“1008. Actif immobilier de la communauté. — Dé tout ce qui
précède, il résulte que les éléments de la communauté d'acquêts sont.
purement mobiliers. Elle peut cependant arriver à posséder des immeubles, si les époux réalisent des économies un peu considérables et finissent par faire un placement immobilier.
Hors le cas d'économies suivies de placements, soit en immeubles, soit en valeurs mobilières ‘, la communauté d’acquêts reste vide: sa caisse s'épuise à mesure qu'elle se remplit, parce qu'il n’y entre que des revenus qui se consomment à peu près aussitôt qu'ils sont acquis.
4° Communauté réduite aux acquêts immobiliers.
- 4009. Effet de la clause. — Cette communauté résulte de l'exclusion totale du mobilier futur, même de celui qui sera acquis à titre onéreux. De cette façon, il ne peut y avoir dans la communauté, en fait de capitaux, que des acquêts immeubles. Quant aux acquêtsmobihers, ils appartiennent au mari comme sous le régime sans communauté.
4010. Son emploi. — Cette clause est usitée en Belgique, et plus encore en Normandie, où les notaires y ont vu un moyen de reconstituer approximativement l'ancien régime matrimonial de la coutume. D’après les art. 329 et 330 de la coutume de Normandie, bien qu’il fût défendu de stipuler la communauté, la femme avait droit à une part importante des conquêts, qui variait selon les localités, C'était tantôt une moitié et tantôt un tiers, et on le lui donnait tantôt en pleine propriété, tantôt en usufruit seulement. Voyez les deux articles précités.
1011. Sa validité. — La validité de cette clause a été quelquefois contestée (Cormer DE Sanrerre, t. VI, n° 462 bis-vix). Élle ne semble guère douteuse, puisque les époux peuvent supprimer entièrement la communauté. La femme se trouve encore mieux partagée que sous le régime sans communauté, sous lequel le mari garde tous les acquèêts, tant immobiliers que mobiliers. Pas de jurisprudence sur la question, Voyez DarLoz, Suppl., vo Contrat de mariage, n° 941.
B. — Exclusion tacite.
*4012. Clause entraînant exclusion. — L'exclusion tacite du
» t'Æle pourrait aussi acquérir la propriété d’un immeuble par l'effet d’un ameublissement. Voyez à cet égard, Paris, 22 mars 1900, D. 1900: 2. 465, et la note de M. de Loynes qui critique très justement cet arrêt.
400 LES Re A |
| mobilier résulte indirectement de la clause d'apport (art. 1500-1503) ‘, On appelle ainsi la clause par laquelle l’un des époux s'engage à apporter quelque chose à la communauté. C'est une promesse d'apport, c'est-à-dire de mise en communauté, qui entraine implicitement l'exclusion de tout ce qui ne s'y trouve pas compris : l'époux met en communauté ce qu'il a promis
d'y apporter, et réalise Le surplus de son mobilier.
1013. Distinction. — La clause d'apport se présente sous deux formes différentes :
1. APPORT D'UN OU DE PLUSIEURS BIENS DÉTERMINÉS. — Par suite d’un apport ainsi Yimité, tout le mobilier se trouve exclu, à l'exception des objets dont l’apport a été promis et qui seuls tombent en communauté.
IL. APPORT LIMITÉ A UNE CERTAINE SOMME. — On suppose que l'époux déclare apporter à la communauté son mobilier jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. La fixation d'une limite par un chiffre entraîne exclusion de communauté pour le surplus, puisque l'époux n’a voulu y laisser entrer son mobilier que jusqu'à cette somme et pas au delà.
Dans ce second cas, l’exclusion ne produit pas les mêmes effets que dans le précédent. Elle n'empêche pas la communauté de devenir propriétaire de tout le mobilier, même de se qui dépasse la valeur fixée ; élle autorise seulement l’époux à exercer une action en reprise, lors du partage, pour l'excédent. L’art. 1503 est bien formel sur ce point : lors de la dissolution de la communauté l'époux prélève « la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en commusauté ». En d'autres termes, l’excédent du mobilier se trouve exclu, non pas en nature, mais én valeur ; l’époux n’en reste pas propriétaire ; il en est seulement créancier.
1014. Preuve de l’apport. — Les clauses d'apport rendent l’époux débiteur envers la communauté (art. 1501) ; il a promis d'apporter quelque chose et, comme tout débiteur, il est obligé de justifier de sa libération (même art.). C’est donc lui qui doit prouver qu’il a effectué son apport. Comment se fera cette preuve ?
Pour le mobilier présent, l’apport de la femme se trouve établi par la quittance que le mari lui donne à elle même ou à ceux qui l’ont dotée (art. 4509, al. 2). Sur la clause du eontrat, portant que la célébration du mariage vaudra quittance de l'apport, voyez cidessus, n° 863. ;
Pour le mari, on ne pouvait pas employer le même procédé, car la femme n’a pas qualité pour lui donner quittance de ses apports au nom de la communauté. Aussi, d’après Fart. 1502, al. 4, l'apport du mari est suffisamment justifié par sa propre déclaration portée au contrat. C’est alors à la femme et à ses parents, s'ils ne veulent pas être trompés, à prendre leurs renseignements pour vérifier les affirmations du mari.