COMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS
communauté, légale, universelle ou réduite aux acquêts, son administration est toujours soumise aux mêmes règles : il n'y a pas plusieurs régimes de communauté, il n'y en a qu'un seul ; l'étendue de la masse commune est la seule chose qui varie (art. 1528).
1016. Système de Cambacérès. — Dans ses deux premiers projets, Cambacérès donnait un droit égal aux deux époux pour la gestion de leurs intérêts communs : aucun acte important n'aurait pu se faire sans l'accord de leurs volontés. Il renonça à son idée dans son troisième projet, disant que « cette administration commune détruirait par ses débats le charme de la vie domestique ». Cependant on arrive en fait à un système à peu près semblable à cause de l’hypothèque de la femme qui grève les biens du mari ; celui-ci a besoin du consentement de sa femme pour aliéner ou pour hypothéquer ses immeubles (voyez t. IE, nos 3464 et suiv.). Comp. Vrouuer, Are-édit., p. 669; 2e édit., p.781 et suiv. — Sur le principe germanique de la main conjointe (Gesammte Hand), ou d’administration en commun, qui empêche un époux de disposer seul de sa part des biens communs, voyez C. civ. allemand, art. 1442, et MEULENAERE, passim.
. “1017. Système actuel. — D'après le Code civil, l’administration de la communauté appartient au mari. Elle lui appartient en sa qualité de chef et par suite on n’y peut porter aucune atteinte par les clauses du contrat de mariage (art. 1388 et ci-dessus n° 800). Tous les pouvoirs lui appartiennent ; sa femme n’en à aucun, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels où il lui est permis de disposer des biens communs (ci-dessous, n° 1041 à 1043). Mais des lois récentes, dont la principale est celle du 13 juillet 1907, ont accordé à la femme des pouvoirs propres considérables sur Les biens communs (ci-dessous, n° 1044 et 1045).
$S 1. — Pouvoirs du mari.
1018. Ancien droit. — Autrefois le mari était seigneur et maître de la communauté. La coutume de Paris disait : « Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles, en telle manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer et en faire et disposer par donation ou autre disposition entre vifs, à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa femme» (art. 295). Comp. Loysez, n° 418. Pothier remarquait même qu'il pouvait abuser de son pouvoir et laisser perdre ou dépérir tous les biens communs sans être tenu d’indemniser sa femme : « il peut laisser les prescriptions s’accomplir, dégrader les héritages, briser les meubles, tuer les animaux par brutalité, ete. » (Pormier, Communauté, n° 470)1.
1019. Critiques anciennes contre les coutumes. — Depuis longtemps on dirigeait des critiques contre les coutumes et on se plaignait des droits excessifs qu'elles accordaient au mari sur les biens communs. Qu’on lui permette d’administrer en pleine liberté, soit ; mais de donner ! « Donner, c’est perdre », disait Ferrière. Cela était d’autant plus grave que ce qu'il donne appartient pour moitié à sa femme ; un tel pouvoir est contraire à l’essence de la société qui existe entre époux (LaurenT).
“1020. Réforme de 1804. — Le Code a tenu compte de ces criti-
1 Beaumanoir disait de même : « Voire est que tant comme il vivent ensemble, k hons en est mainburnisseres, et convient que la fame suefre et obeïsse de tant comme
: il appartient a leur muebles et as despueilles de leur eritages: tout soit ce que la fame
i voie perte tout apertement, si convient i qu’ele en suefre la volenté de son seigneur » (BEAUMANOIR, édit. Salmon, n° 622; édit. Beugnot, chap. xxI, 2). S
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102 LES RÉGIMES Re qués ; il à restreint notablement les pouvoirs du mari, et cependant il na peut-être pas fait assez: on à déjà vu (ci-dessus, n° 914) combien on se préoccupe actuellement des droits considérables que la loi accorde au mari et des abus qui en résultent.
Les règles actuelles varient selon la nature des actes.
À, — Actes à titre onéreux.
* 1024. Conservation de l’ancienne règle. — Tous les actes à titre onéreux peuvent être faits par le mari, actes d'administration et actes de disposition, baux, ventes, échanges, constitution d'hypothèques ou de servitudes, etc. Il peut les faire seul et sans le concours de sa femme (art. 1421), sauf l’effet de l'hypothèque légale signalé ci-dessus (n° 1016). H n'y a de restriction qu'au cas de fraude (ci-dessous, n° 1022).
1022. Nullité des actes frauduleux. -- Déjà dans l'ancien droit les pouvoirs du mari étaient soumis à une restriction qui subsiste encore aujourd'hui. L'art. 225 de la coutume de Paris, après avoir énoncé dans toute leur étendue les pouvoirs qu'elle lui reconnaissait, ajoutait cependant cette réserve que le mari devait agir « sans fraude ». Cela est encore vrai, bien que les textes actuels (art. 1421 et suiv.) ne contiennent plus la même réserve ; c'est l'effet des principes généraux et de la maxime : « Fraus omnia corrumpit. » Toute espèce de doute est supprimée par l'äpplication qui en est faite à un cas particulier, dans l'hypothèse du divorce, par l’art. 243 actuel, 271 ancien !. "
La fraude du mari consisterait à s'enrichir aux dépens de sa femme, par exemple en faisant une aliénation à un prête-nom qui serait chargé de lui restituer les biens. — Considérable en théorie, cette restriction des pouvoirs du mari est à peu près nulle en pratique ; la disposition de la loi fait l'office d’une mesure préventive qui empêche les fraudes. Voyez cependant Bordeaux, 7 févr. 4878, D. 79. 2. 424: une vente à rente viagère de tous les immeubles, contenant une libéralité déguisée, a été annulée sur la demande des héritiers de la femme, parce qu'elle avait été faite à un moment où la femme était sur le point de mourir et que la rente avait été constituée sur la tête du mari. — Comp. Cass., A1 nov. 4895, D. 96. 4. 44, S. 96. 4. 984 ; Paris, 49 févr. 14903, D. 4904. 2. 353.
B. — Donations entre vifs.
lo Restriction moderne des pouvoirs du mari.
*1023. Dispositions de la loi actuelle, — Autrefois le mari pouvait
{ Dans le projet de l'an VIIL, il y avait une disposition rigoureuse, qui enlevait au mari, à compter du jour de la demande en divorce, le pouvoir d’aliéner les immeubles communs el d’obliger la communauté par ses dettes (Fener, t. I, p. 59, art. 38). Cette disposition fut écartée sur les observations du Tribunat et on décida simplement que ces obligations ou aliénations pourraient être annulées, si elles étaient faites en fraude des droils de la femme. Que signifient ces mots? En 1886, comme lors de la préparation du Code, il a été reconnu qu'on faisait tout simplement une application du principe de l'action Paulienne, car la femme est en réalité créancière de son mari. En somme, la
loi ne confère ici aucun bénéfice exceptionnel à la femme; elle la laisse sous l'empire du droit commun.
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donner les biens de communauté sans aucune restriction, mais le Code a restreint ses pouvoirs (art. 1422). La loi distingue les donations de meubles et Îes donations d'immeubles. Les donations immobilières sont défendues au mari. Quant aux donations mobrhères, elles lui restent permises en prin- <ipe, sauf dans deux cas exceptionnels : 1° lorsqu'il s'agit d’une universælilé de meubles; 2° lorsque la donation est faite avec réserve d’usufruit pour
le mari. |
14024. Critiques. — Un pareil système est plein d'inconvénients. Notre Code subit encore l'influence. de la vieille maxime « Vilis mobilium possessio » ; il est défendu au mari de donner un bout de champ qui vaut 60 francs et il pourra donner une inscription de rente valant 400 000 francs et davantage ou une liasse d'obligations de chemins de fer! Le mieux serait de n’autoriser que les libéralités modiques en fixant un maximum ou de s'en tenir même aux cadeaux et présents d'usage. G’est du reste à peu près à ce résultat ‘qu’en arrive la jurisprudence : elle annule comme frauduleuses toutes les donations excessives, même faites à titre particulier (Rouen, 95 juin 4860, D. 64. 5. 87, S. 61. 2. 904; Toulouse, 22 juill 1865, D. 65. 2. 162, S. 66. 2. 198 ; Bordeaux, 16 janv. 1878, D. 79. 92. 189, S. 78. 9. 989 ; Agen, A1 févr. 4896, D. 97. 9. 543),
Une autre critique est faite. La loi défend au mari de donner l’universalité ou une quotité du mobilier. Mais les donations entre vifs sont toutes des transmissions à titre particulier ; il n’y a de transmissions universelles que celles qui se font par décès (t. I, n° 303). ILest peu probable que les rédacteurs du Code aient pensé au cas exceptionnel où le mari ferait avee les biens communs une institution contractuelle ou donation de biens à venir et il faut croire qu'ils ont voulu luiïnterdireles donations qui, en fait, porteraient sur l’ensemble ou sur une portion considérable du mobilier commun. C’est l’avis général. Voyez les arrêts précités.
La défense de donner un meuble avec réserve d’usufruit se comprend mieux. Si le mari était libre de faire des donations de meubles en se réservant la jouissance de ce qu il donne, il serait trop enclin à faire des libéralités qui ne l’appauvriraient pas d’une manière sensible pour lui et qui tomberaient uniquement sur ses héritiers et sur sa femme survivante. Pour protéger la communauté, on a donc établi que le mari devait se dépouiller lui-même de son vivant, ce qui le rend plus réservé.
*1025. Donations permises au mari.
encore possibles pour le mari agissant seul ? Il n’y à plus que les donations de meubles faites à titre particulier et en pleine propriété. — Ces donations seraient elles-mêmes annulables si elles contenaient une fraude du mari (voyez
<i-dessus, n° 1022). Comp. Cass., 11 nov. 1895, D. 96. 1. 44, S. 96. 1. 281.
1026. Effet d’une donation faite à la femme. — Si le mari fait donation à sa femme d’un bien de communauté, la femme est-elle donataire pour le tout ? Oui, dit la Chambre des requêtes (Cass., 9 mai 1881, S. 84. 4. 337). Non, dit M. Lassé (ibid. en note), la femme étant déjà propriétaire pour moitié, en sa qualité de commune, des biens ‘que son mari lui donne. Cela est d'évidence. Cependant si la donation ne peut avoir d’effet translatif que pour moitié, il y a bien quelque chose à quoi le mari renonce sur la moitié qui appartenait précédemment à sa femme : c’est à son droit d'en disposer ; les
biens donnés sortent de la communauté pour entrer dans le patrimoine propre de la femme.
2% Sanction de la prohibition.
*1027. Nullité des donations prohibées. — Quand le mari à fait une libéralité qui lui était interdite, par exemple une donation d'immeuble,
Quelles donations sont