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la donation est nulle, quoique l'art. 1422 ne prononce pas la nullité en termes formels ; elle résulte de sa prohibition même. |
*1028. À qui appartient l’action. — La nullité n'est établie que dans l'intérêt de la femme; c'est-elle seule que la loi veut protéger ; elle seule aura donc le droit d'attaquer la donation.
1029. Conditions de son exercice. — L'action en nullité ne peut pas ëêlre exercée immédiatement : il faut attendre la dissolution de la communauté ; c’est alors seulement que la femme aura le droit d'agir. En attendant, son action est imprescriptible (art. 2256-10). Voyez t. II, n° 678-380.
En outre, quand la communauté est dissoute, la nullité n’est pas certaine encore. Le sort de la donation dépend du parti que la femme prend sur la communauté. Si elle renonce, toute la communauté reste au mari et la femme perd tout droit pour critiquer les aliénations consenlies par lui, car elle n'aurait rien à prétendre dans les biens dont il a disposé, au cas où la donation serait annulée. Si elle accepte, elle a au contraire intérêt à voir le bien donné rentrer dans la masse commune qui sera grossie d'autant. Cependant, avant d'enlever l'immeuble au donataire, il faut attendre le résultat du partage. En effet, si l'immeuble donné par le mari à un tiers tombe au lot du mari, le donataire sera autorisé à le conserver, comme l'ayant reçu de son vrai propriétaire, grâce à l’effet rétroactif du partage. C’est seulement au cas où cet immeuble est mis au lot de la femme que l’action en nullité pourra être utilement intentée. On devra done procéder provisoirement à une réunion purement fictive de l'immeuble à la masse; puis on fera l'attribution des lots et, selon le cas, on fera tomber la donation ou on la laissera subsister. Son annulation est donc la conséquence et non le préliminaire du partage.
1030. Recours du donataire contre le mari. — En supposant le donataire du mari évincé par la femme, lui donnera-t-on un recours contre son donateur ? La question est controversée en doctrine. Les uns lui ouvrent ce recours (Ausrx et Raw, t. V, S 509, texte et note 16; Gurrcouarp, t. II, n° 708); d’autres le lui refusent (Cormer pe San- TERRE, t. VI, n°66 bis-vux; Laurent, t. XXII, no 29), La jurisprudence accorde l’action (Agen, 41 févr. 1896, D. 97. 2. 513). On applique par analogie l’art. 1493 qui donne cette solution pour le cas de legs, et on ajoute que la nullité étant relative ne peut profiter qu’à la femme et qu'on en ferait profiter le mari si on laissait le donateur dépourvu de tout recours (note de M. de Loynes, dans Dalloz, sous l'arrêt précité). Aucun de ces arguments n’est bien décisif : l’art. 1423 est un texte exceptionnel que l’on ne peut pas étendre, et les nullités relatives, une fois prononcées, ont un effet aussi énergique que celui des nullités absolues. La vérité est que cette solution paraît équitable et conforme à l'intention ordinaire des parties.
Aucun doute n'’existerait si la donation était intervenue dans un cas où le donateur est astreint à garantie, par exemple si elle avait été faite à litre de constitution de dot (Nancy,
17 mai1861,S. 61.2. 473).
3e Exception à la prohibition.
*1031. Établissement d’un enfant commun. - Les diverses catégories de donations qui sont prohibées par l’art, 1422 deviennent permises au mari dans un cas particulier, c'est quand il s’agit d'un enfant commun que l'on veut établir par mariage où autrement. A cette occasion le mari
peut donner tout ce qui lui est interdit en principe, soit un immeuble, soit
une quote-part où l’universalité du mobilier; il pourrait même faire des donations en s'en réservant l'usufruit, ce qui serait peu pratique pour le but qu'il se propose. d
Toutefois, comme il n'est propriétaire que de la moitié de ce qu'il donne,