COMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS
il ne peut accorder de dispense de rapport valable que pour la moitié de la donation ; pour l’autre moitié cette dispense ne peut être consentie que par la femme.
“1032. Donations faites à un enfant d’un premier lit. — Ces donations restent sous l'empire du droit commun; les prohibitions de l’art 1422 ne sont levées qu'au profit des enfants nés du mariage, ce qui est bien naturel.
Cependant, il s’est présenté une difficulté : l’art, 1469 suppose qu’une donation faite à un enfant d’un premier lit est valable, puisqu'il soumet simplement Je mari à fournir une récompense à la communauté ; il semble donc compléter l’art. 4422. Ainsi avait jugé la Cour d'Amiens, mais son arrêt a été cassé (Cass., 14 août 14855, D. 55. 1. 379, S. 55,4. 116) et avec raison, car l’art. 4469 s'explique très simplement en supposant que le mar a: fait à son enfant une des libéralités permises d’une manière générale par l’art. 4422.
GC. — Dispositions testamentaires.
*41033. Solution traditionnelle. — Par testament le mari ne peut léguer que la moïtié de la communauté, et rien de plus. Telle était déjà la solution admise dans l’ancien droit, à l’époque où on lui permettait de disposer de la totalité par donation entre vifs (Pormier, Communauté, n° 475). Quelle est la raison de cette différence ? De son vivant le mari étaitseigneur et maitre de la communauté, mais à sa mort, son pouvoir cesse ; à la dissolution de la communauté il n’est plus qu'un associé ayant droit au partage. Or, le testament ne produit d'effet qu'à la mort; c'est done une facon de disposer qui ne peut s'appliquer qu'à la part du mari dans la masse commune.
Le Code a conservé la solution ancienne (art. 1423).
* 1034. Dispositions à titre universel. — Quand le mari a disposé d'une manière générale de sa part dans la communauté, ou même de toute la communauté ou d’une quotité supérieure à sa part, l'application de la loi est simple : le legs sera exécuté jusqu'à concurrence de la part du mari.
* 1085. Dispositions à titre particulier. — Quand le mari a légué un objet particulier dépendant de la communauté, le sort du legs dépend du
partage : si le bien légué est mis au lot des héritiers du mari, le legs s’exé-
cule en nature, et l'objet doit être délivré au légataire; si ce bien est mis. au lot de la femme, le legs s'exécute par équivalent : les héritiers du mari, n'ayant pas la chose, doivent remettre au légataire sa valeur en argent (art. 1423). Le légataire en profite done sous une forme ou sous une autre, dans. tous les cas.
Cette disposition de la loi est remarquable, car elle déroge à l’art. 4021, qui déclare. nul le legs de la chose d'autrui : quand le bien légué est attribué à la femme, le mari
est réputé n’en avoir jamais été le propriétaire ; il a donc légué la chose d'autrui.
Comp. Paris, 6 mai 4861, D. 62. 2. 461, pour un cas où le legs du mari avait été fait après la dissolution de la communauté.
406 LES RÉGIMES MATREMONIAUX
D. — Pouvoirs du mari sur Les immeubles ameublis.
1036. Ameublissement en propriété. — Nous supposons que l'immeuble est -ameubli réellement et entre en communauté. Par suite, bien que cet immeuble vienne de la femme, le mari peut l’aliéner, l’hypothéquer, comme un conquèêt ; ses créanciers peuvent le saisir. En voulant exprimer cet effet de l’ameublissement, la loi dit, dans l’art. 1507, que l'immeuble devient bien de communauté comme les meubles mêmes. Cette formule n’est pas heureuse et il faut se garder de la prendre à la lettre ; elle signifie simplement que l'immeuble devient commin, en même temps que le mobilier, mais on ne le considère pas comme un meuble pour cela : il garde son caractère immobilier et en -conséquence le mari ne peut pas le donner (art. 1422).
E. — Contre-partie des pouvoirs du mari.
“1037. Garanties données à la femme. — Privée de tout pouvoir -sérieux sur la communauté, bien qu'elle en soit copropriétaire pour moitié, Ja femme est protégée autrement par la loi. On a établi à son profit diverses garanties qui sont eomme la contre-partie' de la quasi-omnipotence du mari. -Ces garanties, que nous retrouverons plus loin, sont les suivantes :
1° La possibilité de renoncer à la communauté, quand elle se trouve ruinée par la mauvaise administration du mari;
2° La faculté de limiter son obligation aux detles au moyen d'un inven- ‘ 4aire, quand elle veut l’accepter et que le montant du passif lui est inconnu ou semble supérieur à l’actif ;
3° Le droit de demander la séparation de biens, qui met fin aux pouvoirs du mari quand les affaires de la communauté tournent mal ;
4° L'hypothèque légale. Mais cette dernière garantie existe d'une manière générale, sous tous les régimes, et est historiquement indépendante du régime de communauté.
$S 2. — Pouvoirs de la femme.
“1038. Le principe. — Sur la communauté la femme n’a aucun pou- “voir : elle assiste en spectatrice à l'administration de son mari; par elle- mêmeelle ne peutrien, pas même avee l'autorisation de la justice (art.1426).
1039. Les exceptions. — Le droit de copropriété de la femme reparait dans quelques cas, durant la communauté, pour lui permettre d'exercer sur elle certains pouvoirs. Ce droit se manifeste d'après Le Code civil :
1° Quand la femme concourt à une donation faite par le mari ;
2° Quand elle agit avec l'autorisation de justice dans les cas prévus par‘ fa loi ;
3° Quand elle fait son testament ;
Et d’après des, lois plus récentes :
4° Quand elle fait des dépôts à la caisse d'épargne (L. 9 avril 1884) :
COMMUNAUTÉ AR din: DES BIENS COMMUNS) 107
5° Quand elle gagne de l'argent par un travail personnel (L. 43 juillet 1907).
A. — Concours de la femme dans les donations.
“1040. Controverse. — On à vu (ci-dessus, n° 1023) que l'art. 1422 défend au mari de faire certaines donations ; comme cette défense estétablie dans l'intérêt de la femme, on s’est demandé si la femme pouvait consenür à la donation de facon à la rendre valable par son adhésion. Quelques auteurs ont résolu la question par la négative : il leur paraissait dangereux d'autoriser [a femme à renoncer à la protection que la loi lui accorde, au moment même où elle en a besoin, parce que son consentement pourrait être obtenu par l’ascendant ou l’obsession de son mari. De plus, comment le consentement de la femme pourrait-il produire quelque effet, puisqu'elle
n'a pendant le mariage aucun pouvoir sur la communauté? (LAURENT,
+ XXII, n° 21).
Il y a eu quelques arrêts en ce sens (Caen, 3 mars 1843), mais l'opinion
contraire a triomphé en 1850 (Cass., 5 févr. 1850 ; Cass., 23 juin 1869, D..
10. 1.5, S. 69. 1. 358; Caen, 26 janv. 1888, D. 88. 2. 299, S. 89. 2. 171), et c'est à bon droit. Lorsque le Code a restreint les pouvoirs du mari sur la
> communauté, il n’est pas entré dans son esprit de frapper ces biens d’une
indisponibilité absolue ; de son côté la femme n'est pas incapable de faire des donations avec l'autorisation de son mari, elle pourrait donner ses biens propres, mênmie immobiliers ; pourquoi ne pourrait-elle pas donner sa part d'un bien commun, et, quand elle est d'accord avec lui, faire une donation valable pour le tout? Comp. AuBry et Rau, € V,S 509,
mote 14.
On admettait déjà une solution analogue dans l’ancien droit : le concours de la femme la rendait non recevable à attaquer comme frauduleuse la do-
nation faite par le mari à un héritier présomptif de celui-ci en ligne colla-
térale (Pormier, Communauté, n° 494).
B. — Aliénations autorisées par justice.
*1041. Possibilité de ces aliénations. — D'après l’art. 1427, la communauté se trouve tenue des obligations contractées parla femme, avec l'autorisation de justice : 4° pour tirer le mari de prison, 2° pour établir un enfant en l'absence du mari. Nous examinerons plus loin (n° 1101 et suiv.) des diverses questions que ce texte soulève; pour le moment il suffit de remarquer que, malgré la rédaction un peu étroite de la loi, la femme peut
non seulement obliger la communauté en empruntant de l'argent, mais
mème disposer des biens communs pour se procurer par une vente l'argent
dont elle a besoin ou pour constituer une dot en nature à l'enfant qu'elle
établit. Le texte dit qu'elle peut « obliger ou engager... »; cette dernière
108 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ge #
expression vise la constitution d’une hypothèque, qui est un acte de disposition, et cela implique que la justice pourrait à l'occasion autoriser la
ri
femme à aliéner.