‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 41 sur 349 · C. — Dispositions testamentaires · texte numérisé non relu

C. — Dispositions testamentaires

* 4042. Capacité de la femme. — Pour faire son testament, la femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, paree que ses dispositions testamentaires ne produiront d'effet qu'après sa mort, et qu'à ce moment le mari perd tous ses pouvoirs par la dissolution du mariage. Pourvu qu'elle soit majeure, elle peut done disposer de tout ce qui lui appartient, savoir de ses biens propres et de sa part de communauté.

* 4043. Controverse. — Aucune difficulté ne se présente si la femme a disposé à titre universel ; mais stelle a léqué un objet particulier, lelegs ne peut s'exécuter qu'autant que cet objet est mis dans le lot de ses héri- | tiers. Si le partage l'attribue au mari, le légataire en est privé. Doit-on alors lui accorder un recours contre la succession de la testatrice pour en obtenir la valeur en argent? C'est ce qu'on fait dans l'hypothèse d'un legs venant du mari (ci-dessus, n° 1035), et il ÿ aurait, an point de vue de l'équité, une puissante raison d'analogie pour étendre cette solution aux legs de la femme. Aussi bon nombre d'auteurs n’ont pas hésité à le faire. Il y a cependant une raison sérieuse de douter : l’art. 1423 est un ({exle exceptionnel, qui déroge à l'art. 1021, d'après lequel le legs de la chose d'autrui est nul, et qui par suite ne comporte pas une interprétation extensive. Le seul moyen d'écarter cet argument serait de dire que le legs d'une chose indivise ne doit pas être considéré comme un legs de la chose d'autrui, dans le sens de l’art. 1021 ; ce texte ainsi écarté, il n'y aurait plus d’obstaele à la solution équitable indiquée ci-dessus. La jurisprudence n’a pas encore statué directement sur la question. Voyez Cass., 6 juin 1883, D. 84. 1. 33, S. 84. 1. 129, dans une affaire où la femme avait elle-même réglé le droit du légataire pour le eas où il ne serait pas mis en possession de l'immeuble. Comp. Besançon, 10 dée. 1862 (Darroz. Suppl., v Contrat de mariage, n° 428, S. 63.2. 55), pour un cas où la femme avait renoncé à la communauté. Voyez aussi Waur, S. 1907. 2. 89. Comp. ci-dessous n° 2808.

D. — Dépôts à la caisse d'épargne.

1044. Droits respectifs du mari et de la femme. — Une loi du 9 avril A884 (art. 6, al. 5), complétée par la loi du 20 juillet 4895, art. 46, a permis aux femmes ma-

ées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, de se faire ouvrir des livrets de caisse d'épargne sans l'assistance de. leur mari, et de. retirer, sans cette assistance, les sommes inscrites sur leurs livrets, sauf opposition du mari. :

En cas d'opposition, il est sursis au retrait du dépôt pendant un mois, à partir de la dénonciation faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d’épargne. Passé ce délai, et faute par la femme de s’être pourvue contre ladite opposition, le

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mari peut toucher seul le montant du livret, si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit. f En 1881, il avait été bien précisé que l'on considérait la femme qui fait des dépôts à la caisse d'épargne comme Simple mandataire du mari; mais peu à peu on est arrivé à lui donner en fait sur ces sommes déposées par elle un véritable droit propre. D'abord le mari n'a aucun moyen de s'opposer au dépôt, de sorte que la femme peut puiser à pleines mains dans la masse commune ; ensuite les caisses se prétendent tenues au secret méme envers le mari, ce qui fait qu'il ignore si sa femme a de l'argent déposé et dans quelle caisse ; si bien que la femme se constitue ainsi une sorte de « caisse noire » qui est à sa disposition absolue. Et il ne faut pas croire qu'il s'agisse de peu de chose : les caisses d'épargne délivrent par an plus de 400 000 livrets aux femmes mariées ; en 1898 un million et demi de femmes en possédaient déjà et le nombre de celles qui font leurs - dépôts sans autorisation augmente sans cesse. Toutefois la limite de 4500 francs par livret protège chaque ménage contre le grossissement démesuré de ces sommes soustraites à l'administration du mari. De plus on a remarqué que le mari qui fait opposition est moralement dans son tort et veut mettre la main sur un petit magot amassé par sa femme ; l'atteinte portée au régime du Code civil est donc un bienfait social, une entrave aux abus de pouvoir d’un mari ivrogne ou paresseux. Comp. ArFrTaLrox, thèse,

Paris, 1898.

E. — Salaires et gains personnels.

(Condition des biens réservés.)

» 1045. Réforme de 1907. — 1° ORIGINE ET BUT DE LA LOI. —- La réforme » opérée par la loi du 13 juillet 1907, déjà signalée ci-dessus n° 911, a eu pour but de retirer au mari tout pouvoir sur les gains et salaires personnels - de sa femme, ainsi que sur les économies réalisées par celle-ci et sur les

biens et valeurs leur servant de placement qu'on appelle Biens réservés ? - Cette loi a pour origine un projet préparé dès 1893 par M'° Jeanne Chauvin sur la demande de la Société L'Avant-Courrière, à limitation d'une loi danoise. Un projet en ce sens fut déposé à la Chambre par M. Goirand, le - 9 juillet 1894. Sur l'histoire de ce projet,. voyez PerceAu, p. 107 à 121. La loi de 1907 est Le résultat d’un long mouvement féministe, favorisé par tous

- Les philosophes, et spécialement par Stuart Mill *.

1045-20, Bisciocrapare. — Ad. Pico, Du libre salaire de la femme mariée (Revue critique, 1908). — H. Larou, Droits de la femme mariée sur les produits de son travail, 1910, et note dans Dalloz, 1910. 2. 9281. — Sourpois, même sujet, Revue trimestrielle, 4907, n° 3. — Bernarp et Bonnecase, Revue trimestrielle, A910,

- p. 5. — Ce fut la première question discutée par la Société d'études législatives, année 1901-4902. — Thèses : Damaz, Lyon, 1905; Morine, Paris, 1908; Perceau, Paris, 1908 ; Porremer, Paris, 4909; P. Guyor, Dijon, 1910 ; Boussus, Paris, 1941. — Renseignements pratiques dans Cozix et LecranD, Des produits du travail dans le mariage, 910 ; Dépixax, Revue du notariat et de l'enregistrement, 1908 ; Léon Ana, Bulletin de la Société de législation comparée, 1909.

: Cette loi n’a pas été insérée dans le Code civil ; elle forme un texte à part, mais qui modifie plus ou moins directement un grand nombre d’articles du Code. à ? Cette expression a été empruntée à l'Allemagne (C. civ. allemand, art. 1365 et suiv. ; Barre, trad. Hartmann, $ 138).

.$ Voyez spécialement son petit livre sur l’Assujettissement des femmes (trad. Cazelles, p. 94), où il condamne la suprématie maritale et prophétise, pour le bien de l’humanité, l'égalité des sexes.

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4045-30. Lors érraxcires. — Divers pays avaient précédé la France dans cette. voie. Voyez pour l'Angleterre, l'acte du 9 août 4870 (Ann. étr., t. I, p. 533) ; pour le Suède, la loi du 44 déc, 4874 (Ann.létr., t. IV, p. 566); pour le Danemarck, Îles lois du 7 mai 4880 et du 7 avril 4899 (Ann. étr., t. X, p. 533, et t. XXIX, p. 545) ; pour la Norvège, la loi du 29 juin 4888 (Ann. étr., t. XVIII, p. 762), et pour Genève, la lor du 7 novembre 1894 (Ann. étr., t. XXIV, p. 634).

1045-49, GÉNÉRALITÉ DE LA RÉFORME. — La loi s'applique à tous les régimes (art. 1er), Elle les modifie plus ou moins gravement, selon que la femme y possède, d’après le: droit commun, une capacité plus ou moins étendue ; mais aucune excéption n’a été faite. Il y a donc lieu de s’en préoccuper en tente hypothèse (Gass., 4er févr. 1909, D. 1909. 1. 83. — Comp. Paris, 7 déc. 4907, D. 1908. 2. 209). — La loi est générale encore dans. un autre sens : elle profite à toutes les femmes, quel que soit le genre de travail personuel auquel elles se livrent, aux ouvrières, aux employées de commerce, aux femmes employées dans les administrations publiques ou privées, à celles qui exercent un com— merce ou une industrie séparée, ou un métier lucratif, comme la profession de médecin, d'avocat, d'auteur dramatique, de journaliste, etc. (art. 4er):

*1045-5°. DROIT DE LA FEMME SUR SES’ GAINS ET SALAIRES. — (Juel que soit son régime matrimonial, la femme a seule qualité pour toucher son salaire ou ses autres gains, et elle en dispose librement sans aucun contrôle, sans. aucune intervention de son mari. C’est la pensée dominante de la loi, c'est la préoccupation qui en a inspiré originairement le projet. L'existence d'une suprématie du mari, allant jusqu'à confisquer les gains et salaires de la femme, a paru un véritable anachronisme!. On a voulu, selon l'expression consacrée, « mettre plus de justice » dans les relations pécuniaires des époux, et reconnaître à la femme mariée sur les produits de son travail un droit absolu de disposition.

**1045-6°. DROITS DE LA FEMME SUR LES BIENS RÉSERVÉS. — On n’a pas pu s'en tenir là: après avoir accordé à la femme la libre disposition de son salaire, il fallait lui assurer également la libre disposition des économies réalisées par elle, ainsi que des biens acquis par elle avee ces économies. C'est ce qu'on a fait (art. 1°"). La femme peut : a) faire emploi des sommes. amassées par elle et acheter, sans être autorisée ni du mari, ni de justice, des biens de toute nature, meubles ou immeubles ; b) aliénerlibrement ces biens, les engager, ou les hypothéquer, toujours sans autorisation. On ne lui refuse que le droit de faire des abéralilés: « aliéner à titre onéreux », dit l'art. 1%. — Ce sont là les biens réservés, dont lafemme a désormais la libre disposition à peu près complète. On voit quelle brèche considérable est faite dans le régime de la communauté: le mari n’en a plus seul la gestion et la maîtrise ; si la femme travaille et gagne de l'argent, il peut y avoir, parmi les biens communs, une masse plus ou moins forte dont la femme a la gestion à sa place et sans lui ; elle en dispose même plus librement que lui, car

1 C'était ce que voulait dire M. Glasson, quand il remarquait que le Code civil était fait pour la classe qui possède quelque chose et non pour les femmes d'ouvriers. — Là. Où il n’y a rien à protéger, la loi n’a pas à intervenir; mais s’il n’y a pas de biens en capital, il y a tout au moins le revenu, le produit du travail.

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elle aliène seule ces biens, tandis que le mari, gêné par l’hypothèque légale qui grève les conquêts, ne peut en disposer commodément qu'avec le con-cours de sa femme.

On doit remarquer qu'ici la réforme dépasse son but. Entreprise d’abord! pour apporter un secours aux femmes d'ouvriers ou de petits employés, elle

bouleverse la situation de ménages aisés ou riches, dans lesquels la femme- "atz exerce un commerce ou une industrie prospère. C'est là seulement qu’on 1 trouvera en fat des biens importants dont la femme disposera. La loi atteint. 5

ainsi des gens qui n'avaient nullement besoin de son aide; mais une dis- “1 - tinction d'après les personnes était-elle possible ? F En outre, il suffisait de soustraire aux pouvoirs du mari les biens acquis par sa femme ; pour remplir le but de la loi, qui était d'assurer au ménage . des moyens de vivre, il n'était pas nécessaire de permettre à la femme d’en disposer librement.

On peut ajouter que la loi est mal rédigée : le texte commence par attribuer à la femme

sur ses gains et économies la capacité déterminée par l’art. 1449 pour les femmes séparées de biens, lesquelles sont seulement capables d’administrer. En réalité, la réforme va bien au delà, puisque la femme a le droit d’ aliéner, sauf la réserve relative aux dona- | tions. Le texte est donc inexact. Le plus fort, c’est qu’on s’est aperçu de l’erreur au cours. - de la discussion, mais le rapporteur a déclaré que cela ne faisait rien et on a passé outre.

* 4045-72. ACTIONS EN JUSTICE. — D'après l’art. 6 de la loi, la femme a le. - droit d’ester en justice, seule et sans autorisation, pour toutes les contesta-

» tions relatives aux droits qui lui sont reconnus. Cette disposition élargit la

\ capacité de la femme commercante, qui avait besoin d’être autorisée pour » plaider (art. 215 C. civ.).

4045-8°. CONDITION D'APPLICATION DE LA LOI. — Le bénéfice de PAT ces. » dispositions favorables n'appartient à la femme que pour son travail per- | sonnel. Les gains résultant du travail commun des deux époux restent sou- ni » mis aux dispositions antérieures de nos lois (L. 13 juillet 1907, art. 1°*, al. … {et 5). Comp. Lazou, note au Dalloz, 1909. 2. 18; voyez aussi D. 1942. %e 2. 65, note 2 1045-9, on DES CRÉANCIERS. — La loi du 13 juillet 1907 a des répercussions nombreuses sur les droits des créanciers, tant du mari que de la + femme. Il en est parlé plus loin à propos du passif de la communauté. Voyez ci-dessous n°° 1142 et 1143. Il résulte des droits reconnus aux créanciers du ti mari que celui-ci, s’il ne peut plus aliéner directement les biens acquis par sa femme, peut en disposer indirectement, car beaucoup de dettes contractées par lui sont exécutoires sur ces biens...

1045-10°. Questions DE PREUVE. — L'application de la liberté d'action reconnue à la femme donne lieu à beaucoup de difficultés quand il s'agit: de savoir si tel bien présenté par elle comme lui étant réservé a réellement ce caractère, — D'un autre côté des fraudes sont possibles : les époux

peuvent être tentés de s'entendre pour faire passer comme bien réservé à la femme un bien ou une valeur qui n'aurait pas son travail comme origine et qui proviendrait du mari.

Tout d’abord la femme peut avoir à prouver qu'elle exerce (ou a exercé) un commerce ou un métier d’où ont pu lui provenir des gains. L'art. 1°,

4, y a pourvu en disant qu'elle fera cette preuve par un acte de notoriété, ou « par tout autre moyen mentionné dans la convention ». On ne voit pas bien à quoi peut s'appliquer ce dérnier membre de phrase, à moins qu'il ne s'agisse de documents ou de faits acceptés comme preuves par l'autre partie.

En second lieu, elle peut avoir besoin d'établir qu'un bien ou une valeur provient de son travail personnel. À ce point de vue, deux hypothèses doivent être distinguées. Lorsque la femme réclame un bien réservé contre le mari ou les ayants cause du mari pour le soustraire à leur action, c'est l’art. 4 qui doit s'appliquer, et la femme doit alors établir, d'une façon spéciale, l'origine du bien (trib. civ. Seine, 29 juill. 1910, D. 1912. 2. 65), mais la loi lui facilite cette preuve : on autorise la preuve par tous les moyens possibles, même par témoins; la loi n'exclut que la commune renommée, laquelle n’est presque jamais admise comme preuve. La démonstration faite par la femme de la provenance du bien peut néanmoins être insuffisante (Exemple : trib. civ. Seine, 20 déc. 1909, D. 1910. 2. 286).

Au contraire, lorsque cette question de preuve se présente dans les rapports de la femme avec les tiers, par exemple, quand elle veut aliéner une valeur lui appartenant comme bien réservé, l’art. 4 semble inapplicable, et l’art. 1°* est seul en jeu. Mais on remarquera que ce dernier texte se contente d'exiger quela femme prouve avoir exercé une profession distincte de celle de son mari ; il ne s'inquiète pas de savoir si cette profession a été lucralive, ni si les biens et valeurs possédés par la femme proviennentde ses gains : « la responsabilité des liers, ajoute la loi, n’est pas engagée », quand Ja femme leur a fourni cette justification, c’est-à-dire l'acte de notoriété constatant l'exercice actuel ou antérieur d'une profession. La femme qui a ou qui à eu une profession personnelle serait présumée traiter pour ses biens réservés, et par conséquent capable.

En fait, la pratique paraît très hésitante. Il serait dangereux pour Îles tiers, spécialement pôur les agents de change, de se fier à cette facilité extraordinaire du texte, qui n'est peut-être qu'apparente, car elle faciliterait toutes les fraudes : toutes les fois que la provenance d'une valeur pourrait ètre douteuse, elle se trouverait en fait à la disposition de la femme. Aussi. les femmes qui veulent faire des opérations de bourse rencontrent-elles de grandes difficultés chez les agents de change et dans les établissements de crédit ; on leur demande la signature du mari, ce qui rétablit indirectement

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