‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 43 sur 349 · ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES DE LA FEMME

1046. Plan. — Le mariage ne modifie pas les droits que le mari possède sur ses propres biens ; il n'y à done rien à endire, sinon pour rappeler l'existence de l'hypothèque légale, qui l'oblige à faire intervenir sa femme quand il veut hypothéquer ou aliéner ses immeubles. Il y a lieu, au contraire, de s'occuper longuement de l'administration des biens de la femme, et d'analy-

PLANIOL, 6e éd. (Sr

Î ser les règles applicables : 1° aux actes de disposition ; 2° aux actes d'administration ; 3° à l'exercice des actions.

8 1. — Aliénations.

A. — Condition de validité.

#* 1047. Règle. — En principe les actes de disposition relatifs aux biens de la femme doivent être faits par la femme elle-même, régulièrement autorisée ; le mari n’a pas de pouvoir pour les faire.

Certaine aujourd'hui d’une facon générale, pour les meubles aussi bien que pour les immeubles, cette règle n’est écrite dans la loi qu’à l’occasion de ces derniers (art, 1428, al. 3). Le silence des textes à l'égard des meubles s'explique, parce que la loi n’a statué que pour l'administration de la com-

munauté légale et que sous ce régime les PP mobikhers sont extrème-

ment rares.

Ce texte est d’ailleurs mal rédigé: « Le mari, dit-il, ne peut aliéner sans le consentement de sa femme... » Quand l’aliénation a lieu, ce n’est pas Le mari qui aliène avec le consentement de sa femme, c'est la femme qui aliène, avec l’autlorisalion du mari. — Cette rédaction vicieuse était déjà celle de la coutume de Paris, art. 226.

*1048. Controverse relative aux meubles.— Pour les meubles le silence de la loi a fait naître une difficulté. On a voulu en conclure par a contrario que le mari pouvait les aliéner sans le consentement de sa femme, puisqu'on lui fait seulement défense de disposer des immeubles, et on s'appuyait en outre sur l’âncien droit, qui reconnaissait au mari le pouvoir d’aliéner les meubles propres de sa femme (AuBry et Rau, $ 540, note 10, et

$ 522, note 33). Cette opinion est abandonnée : la règle ancienne était fon-

Uée sur cette idée que les propres mobiliers n'étaient que des propres

fictifs, qui entraient en communauté pour la propriété, et donnaient lieu seulement à la reprise de leur valeur. Il était donc tout naturel que le mari püt les aliéner. Mais le droit a changé : actuellement les meubles propres restent la propriété de la femme, et le mari qui en est simple administrateur, n'a pas le droit d'en disposer. Pour des créances appartenant à lafemme, voyez Cass., 5 nov. 1860, D. 61, 1. 81, S. GEL. L. 49 ; Cass., 4 août 1862, D. 62.1 480, S. 62. 1. 935, I n'y a pas d'arrêt pour les meubles en nature, mais il y à identité de motifs. j

Cette jurisprudence restrictive du pouvoir d’aliéner paraît assez protectrice des intérèts de la femme; malheureusement son effet pratique se trouve détruit pour la partie principale de la fortune mobilière, savoir les valeurs de bourse, grâce à la faculté de convertir les titres nominalifs que l'on reconnait au mari (ei-dessous, n° 1064 bis).

ae: NAS fs NÉS SR à

Page 1