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COMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES PROPRES) 1LÈ

“4049. Exceptions. — Par dérogation à la règle le mari peut parfois aliéner certains biens de sa femme ou en disposer.

Iumeugces. — La faculté de disposer existe pour les immeubles qui onf été ameublis par la femme jusqu'à concurrence d’une certaine somme. Cet ameublissement partiel laisse la propriété à la femme ; le mari ne peut donc pas alièner l'immeuble, Néanmoins la loi lui permet de l'hypothéquer jusqu'à concurrence de la somme fixée (art. 1507, al. 3; art. 1508, al. 2). Cette situation est très remarquable, car de droit commun, pour pouvoir hypothéquer un bien, il faut avoir la capacité ou le pouvoir de l’aliéner. Nous trouvons iei un des cas exceptionnels très rares, dans lesquels une personne peut hypothéquer sans pouvoir aliéner. Comp. t. IE, n°° 2774 et 2779.

Mgugzes. — Le mari a le droit d'aliéner : 1° ceux qui sont consomptibles par le premier usage (art. 587); 2° ceux qui sont destinés à être vendus (arg. art. 1851); 3° ceux qui sont livrés sur estimation (art. 1532 et 1551), dans les cas où cette estimation est réputée valoir vente à la communauté.

* 1050. Sanction. Supposons que le mari aït fait un des actes de disposition qui lui sont interdits; il a, par exemple, vendu un bien de $a femme. La vente est nulle. Toutefois si la chose vendue est un meuble corporel, l'acquéreur sera protégé par l’art. 2279, s’il est de bonne foi. En tout autre cas la femme possède l’action en revendication, une vente faite par une personne sans qualité ne pouvant pas dépouiller une autre de sa propriété.

14051. Exercice de l’action en nullité après l’acceptation de la communauté. — On vient de voir que la femme possède une action en nullité contre les aliénations induement consenties par son mari. Dans quels cas peut-elle exercer cette action ? Rien n’est plus simple au cas où la femme renonce à la communauté : étrangère aux obligations de son mari, elle est libre d’agir, et l’acquéreur évincé par elle est réduit à un recours en garantie contre le mari.

Mais quand la femme accepte la communauté, la solution change : l'obligation de garantie, contractée par le mari quand il a vendu, est entrée en communauté, et la femme acceptante s’en trouve tenue ; l'acquéreur peut donc lui opposer l'exception de garantie aussi bien qu’au mari. On se demande seulement dans quelle mesure cette exception sera opposable à la femme. C’est seulement en sa qualité de commune en biens avec son mari que la femmé est garante ; il semble donc qu’elle soit recevable à exercer sa revendication au moins pour une moitié; mais l’obligation de garantie est généralement considérée comme indivisible (voyez t. Il, n° 4474), et cette indivisibilité empêche pour le tout l’exercice de l’action contre le tiers. La jurisprudence semble incliner en ce sens (Cass., 8 nov. A893, D.-94. 4. 417). Toutefois cet arrêt a statué sur un cas où la femme n'avait pas seulement accepté la communauté, mais aussi la succession de son mari en qualité de légataire universelle. Mais la grande majorité des auteurs décide que la femme peut rexendiquer, les uns disent pour moitié, les autres pour le tout, à la condition de payer au

tiers évincé la moitié des dommages-intérêts ou tout au moins la moitié du prix sujet à restitution !. Voyez les citations des diverses opinions en présence dans Srrey, Tables, 1880-

1 Cette question, que la doctrine discute passionnément, se présente bien rarement en pratique pour la raison suivante. Le mari ne peut pas présenter l’immeuble comme

1890, p. 260, nos 59 à 63. Voyez aussi pour l’ancien droit Pornier, Communauté, no 233: Puissance du mari, n° 84; Gur Coquire, Questions et réponses, n° 405 ; Ferrière, Coutume de Paris, art. 296.

Conséquence. — Comme l’action de la femme contre le tiers acquéreur dépend du parti que la femme prendra sur la communauté, il s'en suit qu'elle ne peut pas exercer sa revendication, par anticipation, avant que la communauté soit dissoute, car il est possible qu’elle se trouve finalement tenue de respecter l’aliénation (Bastia, 6 mai 1836, D. 36. 2. 203 ; Chambéry, 6 mai 1885, D. 86. 2. 33, S. 87. 2. 171). Voyez en sens contraire AuBry et Rau, t. V, 510, texte et notes 25-96 ; GurcLouarp, t. IL, n°s 810-841.

La solution qui a triomphé en jurisprudence est- regrettable. Il y a peut-être pour la femme un intérêt considérable et urgent à reprendre immédiatement possession de son bien ; d’autre part, elle n’a commis aucune faute, tandis qu'on peut reprocher à l’acquéreur de n'avoir pas vérifié les titres de propriété du mari (Poruier, Communauté, n° 933 ; Puissance du mari, n° 84; Gur Coquice, Questions et réponses, n° 405 ; Ferrière, Coutume de Paris, art. 296). Pothier faisait valoir une raison excellente : ! avant de savoir si la femme peut être obligée par un contrat du mari, il faut se demander si le contrat fait par le mari rentre dans les pouvoirs qui lui sont reconnus.

1052. Portée restreinte de l’autorisation de justice. — Lorsque l'aliénation est autorisée par le tribunal à défaut du mari, elle ne peut porter que sur la nue propriété des biens de la femme, parce que le consentement du mari serait nécessaire pour lui faire perdre la jouissance des revenus qui lui appartient.

B. — Conventions relatives au remploi.

14053. Acceptation anticipée par contrat de mariage. — On rencontre assez souvent dans les contrats de mariage une clause d’après laquelle la première acquisition immobilière faite par le mari après la vente tiendra lieu de remploi du propre de la femme. Il semble que cette clause vaille acceptation anticipée par la femme ; cependant ce n’est pas en ce sens qu'elle est généralement interprétée : on y voit seulement une obligation imposée au mari, qui ne peut s'opposer à ce que sa femme prenne pour elle l’acquisition qu'il aura faite ; mais cette clause ne dispense pas la femme de la nécessité d'accepter plus tard le remploi : décider autrement ce serait enlever à la femme la faculté d'examiner la valeur de l'achat fait par le mari et la forcer peut-être à prendre un bien qui ne lui convient nullement. De plus, cette clause ne dispense pas davantage le mari de faire les déclarations exigées par la loi, quand il veut que son acquisition serve de remploi à sa femme. À quoi donc sert-elle ? son utilité est assez bornéé :elle permet à la femme de prendre pour elle l'acquisition du mari, même après la dissolution du mariage. Voyez sur ce sujet Agen, 20 juill. 4858, D. 59. 4. 275, S. 59. 9. 1: Grenoble, Dazroz, Suppl., t. IV, p. 987, note 4, S. 64. 2. 565.

“1054. Remploi obligatoire. — Rien n'oblige en principe le mari à opérer le remploi ; c’est pour lui une pure faculté. Seul le contrat de mariage peut lui en faire une obligation âu moyen d'une clause expresse: encore

sien à l'acquéreur ; les titres de propriété qui sont presque toujours consultés, établiraient trop facilement son mensonge ou son erreur. Il le vend donc comme propre de sa femme: c’est alors un administrateur dépassant ses pouvoirs, et qui est sans titre pour aliêner: L'art. 1997 lui devient applicable : le mandataire qui a donné connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu à aucune garantie pour ce qui a été fait au delà. Si le mari n’est pas garant, la femme ne l’est pas davantage, et rien ne Pempêche de revendiquer pour le tout. Cependant il arrive que le mari vende l’immeuble comme dui appartenant; voyez l’arrêt de 1893 cité au texte.

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