‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 45 sur 349 · COMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES PROPRES · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES PROPRES

faut-il avoir soin de fixer un délai dans lequel le remploi devra être fait. Faute de délai, le mari jouirait d'un terme indéfini pour s'acquitter de ce soin et sa femme ne serait jamais recevable à prétendre qu'il manque à son obligation. |

Errer À L'ÉGARD DES TIERS. — La clause qui se borne à rendre le remploi obligatoire ne produit ses effets qu'entre les époux ; elle n’est pas opposable aux liers. Cela signifie que la femme n'a pas d'action contre le tiers acquéreur de son bien, si le mari n’a pas remployé le prix provenant de la vente : l'aliénation reste valable, quoique le remploi n'ait pas eu lieu. La clause de remploi obligatoire n'a donc pas pour effet de rendre le bien de la femme inaliénable; son seul effet est de donner à la femme une action contre son mari, pour l'obliger à faire le remploi ; les tiers n’en sont aucunement tenus ni responsables.

Mais les parties peuvent, sous la seule condition de s'expliquer élairement, rendre le remploi obligatoire même pour les tiers. Par cette clause, la femme s'assure le droit d'attaquer la vente si le remploi du prix n’est pas fait. C'est alors au tiers, qui veut se mettre à l'abri de toute réclamation,

qu'incombe le soin de s'assurer, avant de payer son prix, que le remploi a été régulièrement effectué. Comme le sort de son acquisition est subordonné à celte condition, il à le droit d'exiger le remploi et d'en surveiller laccomplissement. S'il n’a pas pris cette précaution, il n’a à se plaindre que de sa propre négligence : le contrat de mariage l'aurait renseigné, s'il s'était donné la peine de le consulter, sur les conditions que la femme avait mises à l’aliénation de ses immeubles. La loi du 10 juillet 1850 (ci-dessus, n°° 810 et suiv.) trouverait ici son application, au cäs où une déclaration mensongère aurait été faite à l’état civil pour cacher aux tiers l'existence du contrat, | et la femme serait réputée capable d’aliéner dans les termes du droit commun.

Cette convention a donc pour résultat de placer la femme commune, pour l'aliénation de ses propres, dans la situation d'une femme dotale qui a pris la précaution de déclarer ses biens dotaux aliénables sous condition de remploi (ci-dessous, n° 1545 et suiv.). Comp. Rouen, 20 févr. 1907, D. 1907. 2e 323.

CG. — Partage des successions.

1055. Règle générale. — Dans l'art. 818 la loi règle la facon dont on doit procéder au partage des successions recueillies par la femme !. En prin-

? Il a déjà été dit (t. I, n° 1951, en note) que l’action en partage n’est pas une action, encore que bien souvent le partage se fasse en justice. Le partage est un contrat. Par suite il n'y a pas lieu d’en parler à propos de l'exercice des actions en justice. (ci-dessous, n° 1062 et suiv.). Il n’y a aucune concordance entre les règles de l’art. 818 et celles de Part. 1428 ; et il n’y a aucune raison pour que cette concordance existe.

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