‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 46 sur 349 · MORIN · texte numérisé non relu

MORIN

Ni { C ‘ 118 | LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

cipe c'est la femme qui a qualité pour figurer au partage. Toutefois, comme il arrive souvent que la succession échue à la femme entre en communauté, même pour la propriété, et qu'elle y entre toujours pour la jouissance, le mari à qualité pour faire lui-même certains partages sans le concours de sa femme. Le partage fait par lui sera un partage définitif, c'est-à-dire portant sur le fond même du droit de propriété, si les biens mis au lot de la femme doivent devenir communs: il sera provisionnel, c'est-à-dire qu'il ne portera que sur la jouissance, si ces biens doivent rester propres à la femme d’après la loi ou d’après le contrat de mariage. Sur la distinetion des partages définitifset des partages provisionnels, voyez ce qui est dit ci-dessous, à propos des successions (n° 2344).

1056. Applications. — Il faut bien comprendre le système de la loi : sa distinction est fondée, non pas sur le caractère mobilier ou immobilier des biens héréditaires, mais sur leur entrée en communauté ou dans le patrimoine propre de la femme. Ordinairement, il est vrai, ce qui entre en communauté est mobilier, ce qui est propre est immobilier ; mais le contraire peut arriver. Ainsi, sous un régime de communauté réduite aux acquêts, le mari n’aura pas le droit de partager les successions mème mobilières échues à sa femme, parce qu’elles restent propres à celle-ci ; au contraire, s'il y a une clause d’ameublissement des biens futurs en pleine propriété, il aura le droit de partager même une succession immobilière. Dans tous les cas, et à moins de clause tout à fait exceptionnelle, le mari a toujours le droit de procéder à un partage provisionnel, parce: que la communauté a la jouissance de tous les propres des époux.

Il n’y a pas à distinguer si le partage se fait à l’amiable ou en justice; il n'y a pas à distinguer non plus s’il est provoqué par le mari ou par les cohéritiers de la femme

(art. 848, al. 4 et 2 chn.).

$ 2. — Actes d'administration.

*#*1057. Règle. — Pour l'administration des propres de la femme, la règle est renversée ; ce n’est plus la femme qui agit, c'est le mari, ear le mari est administrateur des biens de sa femme (art, 1428).

“1058. Comparaison avec les biens communs. —- Sur les propres. de sa femme le mari à des pouvoirs qui diffèrent en plusieurs points de ceux qu'il a sur les biens communs.

A9 VALIDITÉ DES MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES. — Il est permis de les lui enlever, ou de les restreindre par contrat de mariage ; la femme peut se réserver la jouissance et l'administration de ses biens. S'il s'agissait de la communauté, les pouvoirs du mari ne pourraient pas être modifiés.

2° ÉrenDuE MoiNDRe. — Pour l'administration des propres le mari n’a’que des pouvoirs bornés, bien moindres que pour les biens communs : il est simple administrateur et n'a de droits que ceux qui lui sont expressément conférés. Sur la communauté, il garde en principe son antique qualité de maître ; il a tous les pouvoirs, sauf ceux qui lui sont expressément retirés.

3° ResPonsaBiliTÉ, — En sa qualité d'administrateur le mari est responsable

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