GOMMUNAUTÉ (ADMINISTRATION DES PROPRES
| (art. 1498; al. 4). S'il laisse dépérir les immeubles faute d'entretien ou de grosses réparations, s'il laisse les prescriptions s'accomplir, soit pour des créances dont il ne poursuivrait pas le recouvrement en temps utile, soit pour des biens passés aux mains d’un tiers qui les usucape, ilrépond de sa négligence. Il est tenu non seulement du «dépérissement » des biens, comme le dit la loi, mais de {oute faute. Aucune responsabilité de ce genre ne lui est imposée pour les biens communs.
“1059. Baux. — En sa qualité d'administrateur le mari a non seulement le droit, mais le devoir de donner à bail les immeubles de sa femme, et les baux qu'il aura passés pendant la durée de la communauté seront obligatoires pour la femme, méme au cas de renonciation. L'intérêt de la femme elle-même l'exige : pour que le mari trouve à louer dans de bonnes conditions, il importe que le droit du preneur ne soit pas précaire.
Toutefois pour que la femme ne se trouve pas liée pour une durée trop longue par une fantaisie de son mari, la loi (art. 1429-1430) lui applique un système qui a déjà été expliqué à propos de l'administration du tuteur (t. I, n° 1887-1888) : on limite à neuf ans au plus la durée pour laquelle les baux faits par le mari seul! seront opposables à la femme après la dissolution de la communauté. Si donc le mari a consenti un bail pour une durée plus longue, la convention sera pleinement exécutée tant que durera la communauté; mais, la communauté une fois dissoute, pour savoir pendant combien de temps la femme sera obligée de respecter le bail, on le divisera depuis son point de départ en périodes de neuf ans, et le preneur n'aura que le’ droit de terminer celle dans laquelle on se trouvera à ce moment * (art. 1429). À LL
La résiliation du bail est alors facultative pour la femme qui peut, si elle le préfère, ratifier le baïl et en demander l'exécution entière. Comme le preneur ne peut rester
indéfiniment dans l'incertitude on lui permet de mettre la femme en demeure de se prononcer dans un sens ou dans l’autre. k
Pour les renouvellements de baux, la loi laisse au mari une certaine liberté. Elle lu - permet de renouveler un bail deux ans ou trois ans avant son expiration, suivant qu'il s’agit de maisons ou de biens ruraux. Si le renouvellement a eu lieu avant cette époque, il reste sans effet à l’égard de la femme, à moins que son exécution n’ait commencé, c’està-dire que l’ancien bail ne füt expiré avant la dissolution de la communauté. Il en résulte que la femme peut, au maximum, être tenue pour onze ans quand il s’agit d’une maison et pour douze ans quand il s’agit d’une ferme ou d’une terre.
1060. Loyers d'avance. — Un mari ne peut se faire payer d'avance les loyers ou fermages à échoir par les locataires ou fermiers des biens de sa femme ; il ne peut pas davantage céder ces mêmes loyers à des tiers, ou du moins il ne peut le faire que dans la mesure où de pareils actes sont autorisés par l'usage des lieux (Cass., 18 août 1868, D. 68. 4. 371, S. 69. 1. 17). Quand le mari aura ainsi touché un ou plusieurs termes d'avance, la quittance donnée par lui au locataire ou fermier sera opposable à la femme, en ce sens que le débiteur ne pourra pas être obligé de payer une seconde fois ; mais, si
1 Ilest bien évident que si la femme a concouru au bail, le bail est obligatoire pour *
elle, quelle qu’en soit la durée.
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la communauté se dissout avant que ces lermes ne soient courus, la femme aura un recours contre la communauté et le mari pour se faire rembourser ces sommes qui correspoudent à une période dont la communauté n'aura pas eu la jouissance.
*1061. Réception des capitaux. — On admet en général que le mari a qualité pour recevoir les capitaux mobiliers dus à sa femme, quand les débiteurs veulent se libérer. C'est pour lui la conséquence de son droit de poursuivre le recouvrement des créances (ci-dessous, n° 1062). Il en résulte que le mari est un administrateur à pouvoirs assez larges, car la réeeption des capitaux est un acte grave, qui peut compromettre le résultat final d’une aliénation.
1061 bis. Conversion des titres nominatifs. — Peut-on appliquer au mari l’art. 10 de la loi du 27 février 1880, qui soumet la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres ? L'opinion la plus généralement admise se prononce par la négative (Sazeizces, De l’aliénalion des valeurs mobilières.…, n° 140 ; Bucnère, Traité des valeurs mobilières, n° S27 à 830; Wauz, Traité des titres au porteur, n° 514). Cependant il semble bien résulter des travaux préparatoires que les auteurs de la loi de 1880 ont voulu, eomme le disait M. Denormandie, « mettre une loi dans une autre », c'est-àdire faire de l’art. 10 une disposition générale applicable à tous les incapables, quoique placée dans une loi spéciale aux tuteurs. Voyez la diseussion de ce point et les citations dans la thèse de M. René Minard, sur « les pouvoirs du mari », Paris, 1901, n° 174 à 182. En jurisprudence il existe seulement deux jugements du tribunal de la Seine, du 23 mars 1882 (Derré- Nois, Répert. du nolariat, 1883, art. 953) etdu 17 novembre 1893 (Le droit financier, 1894, p. 56) qui ont admis la conversion, mais s'expliquent par des raisons d'espèce (voyez Hour, Répert. du notariat, loc. cit.).
$ 3. — Exercice des actions en justice.
“1062. Actions mobilières. — La loi permet au mari d'exercer seul toutes les actions mobilières appartenant à sa femme (art. 1428, al. 2). Il n'ya pas à distinguer entre la défense et la demande ; le mari, agissant seul, représente sa femme et le jugement profite ou nuit à celle-ci.
L'exercice des actions mobilières par le mari se comprenait fort bien dans l’ancien droit, lorsque le mari avait le-pouvoir de disposer des meubles propres de sa femme. Son maintien dans le droit nouveau est une inconséquence.
"1063. Actions possessoires. — Le droit d'agir au possessoire rentre dans les attributions du mari administrateur de la fortune de sa femme : « Le mari est maître de la communauté, possession et jouissance des propres de sa femme » (Loysez, /nstilutes coutumières, n° 118). Comp. art. 1428, al. 2.
Cette faculté lui est indispensable pour protéger son droit de jouissance. »
Po n CO
“1064. Actions immobilières pétitoires. — Il résulte du silence
| de l’art. 1428, al. 2, que l'exercice de ces actions n'appartient pas au mari :
par cela seul que la loi ne le lui concède pas, elle le lui refuse. C'est de
celte facon qu'on interprétait déjà dans l’ancien droit l’art. 233 de la coutume
de Paris, conçu dans les mêmes termes que le texte actuel. En ce sens Bourges, 31 déc. 1894, D. 95. 2. 406, S. 95. 2. 82.
Par suite, quand il ÿ aura lieu d'intenter une action de ce genre, c’est la femme qui
devra agir avec l'assistance de son mari ou c’est contre elle que l’action du tiers devra être dirigée. Que si, par extraordinaire, la femme refusait d'exercer son action dans un cas où le mari juge qu'il serait utile de le faire, sa résistance serait invincible. Mais le mari ne serait pas dépourvu de toute ressource : représentant de la communauté, il serait libre d'exercer une sorte d'action confessoire par laquelle, sans toucher à la question de propriété, il revendiquerait le droit de jouissance lui appartenant sur les biens propres de sa femme ; cette action lui est ouverte en son nom personnel, comme celle qui est donnée à un usufruitier ordinaire (Orléans, 31 janv. 1898, D. 4900. 2. 237). … 1065. Droit de la femme. — La loi dit que le mari peut exercer seul, c’est-àdire sans le concours de sa femme, telle ou telle catégorie d'actions ; elle ne dit pas que le mari peut seul exercer ces actions. Par conséquent l’action serait valablement intentée par li femme dûment autorisée, ou valablement dirigée contre elle, même dans les cas où son exercice est accordé au mari (Lyon, 20 mai 4910, D. 1941. 2. 32). Le mari n’a pas un pouvoir exclusif.