‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 49 sur 349 · L 3 ASC ARC SL SU · texte numérisé non relu

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époux, qui est un règlement de compte définitif après la dissolution et la liquidation de la communauté, il y aura un autre point de vue à examiner : la dette a-t-elle été acquittée par celui des trois patrimoines qui devait la supporter définitivement ? Si oui, tout est fini par là; si non, celui qui à fourni les fonds a le droit d'en exiger le remboursement puisqu'il a payé à la décharge d’autrui. Ce règlement ultérieur et définitif de la dette s'appelle: contribution entre épouæ, et l'indemnité qui peut être due par la communauté à l'époux ou par l'époux à fa communauté, s'appelle récompense.

B.— Distinction des dettes communes et des dettes personnelles.

*#*1067. Formule de cette distinction. — Au point de vue passif on retrouve la distinction des trois patrimoines déjà étudiés au point de vue actif : il ya des dettes communes aux deux époux, appelées « dettes de communauté », et des dettes propres, soit au mari, soit à la femme, appe-. lées « dettes personnelles ».

ie Des dettes communes.

“1068. Ce qu’elles sont. — Les dettes de la communauté ne sont pas les dettes d'une troisième personne distincte des époux, puisque la communauté n’est qu'une simple indivision ; ce sont les dettes du mari et de la femme, considérés comme associés et tenus sur leurs biens communs. Mais il ne faut pas conclure de là que chacun des époux en est tenu pour moitié, comme cela arriyerait pour deux débiteurs conjoints ordinaires. En effet toute dette de la communauté provient toujours de l’un des époux qui l'a contractée personnellement, et, quoique cette dette tombe en communauté et que l’autre époux s’en trouve maintenant tenu pour moitié, celui du chef duquel la delle est née ne cesse pas d’en être débiteur pour le tout.

Il y a là une règle traditionnelle, propre à ce régime, et qui exelut l’application du droit commun. On peut l'expliquer de la manière suivante : l'époux auteur de la dette se trouve lié envers son créancier par un lien d'obligation personnelle dont il ne peut pas se dégager: à sa volonté. La clause du contrat de mariage, écrite ou tacite, qui fait tomber cette dette: en communauté ne peut pas priver le créancier de la moitié de son action contre son: débiteur originaire.

Mais si cette convention ne peut pas nuire au créancier, du moins elle lui profite, car il peut désormais poursuivre les biens communs, c’est-à-dire des biens qui appartiennent pour moitié à un autre qu'à son débiteur, Il peut saisir : 40 les biens propres de son débiteur; 20 les biens de la communauté, ce qu’on exprime en disant que l'entrée de cette: dette en communauté lui donne deux débiteurs au lieu d'un.

1069. Effet des titres exécutoires. — A cet égard la communauté est traitée: comme l'époux débiteur lui-même ; elle ressemble à un successeur universel. Par suite, le titre exécutoire que le créancier peut avoir contre l’un des époux, contre la femme par exemple, peut être utilisé par lui contre la communauté, quand celle-ci se trouve tenue de la dette.

2 Des dettes personnelles.

"4070. Définition. — Les dettes personnelles sont celles qui ne grè-

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vent pas la communauté et qui restent propres à l'époux qui les à contractées. où du chef duquel elles sont nées.

“4071. Droit des créanciers de la femme, — Celui qui est créancier personnel de la femme ne peut saisir que ce qui appartient à sa débitrice ; il doit respecter tout ce qui est dansla communauté. Par suite, il est réduit à {a nue propriété des biens propres de la femme, car la jouissance de ces biens appartient à la communauté.

“1072. Droit des créanciers du mari. — Tout autre est leur situa- (Re tion. A raison des pouvoirs très étendus que le mari possède surla commu- Ne” nauté, celle-ei est considérée comme confondue entre ses mains avec son Lx propre patrimoine. C'est une idée très ancienne, qui remonte au temps où

la femme n'était pas réputée copropriétaire des conquêts pendant le mariage, et qui subsiste encore malgré les restrictions apportées successivement aux Le - pouvoirs du mari sur les biens communs. 10 Une telle idée vaut aux créanciersun grand avantage : fout créancier qui a une action contre le mari a également action contre la communauté, et réciproquement, fout créancier de la communauté a action contre le mari, les deux masses de biens étant réputées n’en faire qu'une. *1073. Conséquences.— 1° Dans les cas très rares où l'obligation du : mari ne grève pas la communauté, son créancier personnel peut néanmoins.

. saisir les biens communs, comme s’il était devenu créancier de la commu-

nauté.

2° Quand la dette de la femme tombe en communauté, son créancier peut saisir non seulement les biens communs, mais même les biens propres du mari, comme s’il était devenu créancier personnel de celui-ci. On exprime: ce dernier résultat en disant que le créancier de la femme acquiert, en ce cas, trois débiteurs au lieu d’un: la femme, la communauté et le mari (art. 1419).

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