C. — Bases de répartition du passif
**4074. Double principe admis par la loi. — Quand il s'agit de répartir le passif entre les trois patrimoines et de décider si la communauté & L est tenue de telle ou de telle dette, et dans quelle mesure, le régime de com- "12 munauté obéit à deux idées différentes, selon l’origine et la nature des dettes. À
PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ. — La règle première est une proportion à 44
établir entre le passif et l'actif: la communauté doit supporter les dettes, dans la mesure où elle gagne l'actif des époux. Cette première règle a été | appliquée: : MU 1° Au passif dont les époux étaient grevés avant leur mariage ; re 2° Au passif qui grève les successions recueillies par eux au cours di mariage ; |
3° Aux charges annuelles de leurs biens.
Mais on verra que cette idée d'une répartition proportionnelle de l'actif et du passif n’a pas toujours été très exactement appliquée (ci-dessous, nP104%):
EFFET DES POUVOIRS INÉGAUX DU MARI ET DE LA FEMME. — On suit une règle toute différente pour les dettes nouvelles contractées ou nées pendant le mariage. Ici on ne rattache plus le passif à telle ou telle catégorie de biens : on se règle sur l’élendue des pouvoirs respeelifs des époux sur la communauté. Pour savoir si une dette grève la communauté, on tient compte du pouvoir qu'avait ou non son auteur de disposer des biens communs; d'ou cette double conséquence que les dettes du mari obligent toujours la communauté, tandis que les dettes de la femme ne l'obligent pas en principe.
*#1075. Composition ordinaire du passif commun. — Sous le régime légal, et par l'application des principes qui viennent d'êtreindiqués, le passif de la communauté comprend :
1° Les dettes mobilières antérieures au mariage;
2° Toutes les dettes contractées pendant le mariage par le mari ;
3° Certaines dettes contractées par la femme dans des cas déterminés ;
4° Les dettes des successions mobilières échues aux époux;
5° Le service des intérêts ou arrérages des dettes personnelles aux époux.
Comp. art. 1409. — Les règles de la loi subissent d'ailleurs des modifications assez profondes par l’effet des conventions particulières des époux. Voyez ci-dessous n°% 1115 à 1133.
$ 2.— Le passif des époux sous le réqime légal.
A. — Passif antérieur au mariage.
1° Dettes entrant en communauté.
**1076. Principe. — Dans le but d'établir une corrélation équitable entre l'actif et le passif, La loi fait une distinction parmi les dettes dont les époux sont grevés au jour du mariage : celles de ces dettes qui sont mobilières entrent en communauté, afin d'y suivre l'actif mobilier (art. 1409-49), alors que celles qui ont un caractère immobilier restent propres à l'époux qui en est débiteur.
Notre Code n'a fait là que conserver une vieille règle du droit français : « Les dettes mobilières d'une personne sont une charge de l’universalité de ses meubles » (Pornier, Communauté, n° 233). « Qui épouse le corps épouse les deltés » (Loysez, n° 110).
“4077. Critique. — On voulait établir l'équilibre entre le passif et l’actif; malheureusement cet équilibre n’eæiste ici qu'en apparence: il n'y a
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aucune proportion réelle entre ce que lacommunautégagne en faitd'actif et ce qu'elle supporte en fait de passif, dès que les époux, ou seulement l’un d'eux, possèdent un ou plusieurs immeubles. En effet, les obligations qui existent actuellement, sous l'empire de nos lois modernes, sont toujours
mobilières ; les dettes ayant un caractère immobilier sont d'une extrême rareté (t. I, n° 2232 et suiv.). De la sorte, la communauté se trouve tenue en fait, et à peu près à coup sûr, de tout le passif, alors qu'elle est réduite
au mobilier en fait d'actif et qu'une grosse part de la fortune des époux, la presque totalité peut-être, lui échappe. C’est un grave défaut, et en mettant les choses au pis, on voit se produire une véritable iniquité : qu'une personne chargée de dettes et ayant une fortune entièrement immobilière se marie sans contrat, elle conservera pour elle tout son actif, et fera payer la moitié de ses dettes par son conjoint.
La seule chose qu'on puisse dire à la décharge de la loi française, c'est
- que son procédé simpliste évite tout calcul et supprime bien des complications.
*1078. État ancien du droit. — Cette anomalie n'existait pas dans notre ancien droit. Les dettes mobilières étaient alors peu de choses ; toutes les grosses obligations étaient réputées immeubles. Empruntait-on de l’argent ? On ne pouvait pas le faire sous la forme d’un prêt à intérêt, qui était défendu ; le prêt se faisait sous la forme d’une conslilulion de rente et la rente constituée, du moins en beaucoup d’endroits, était considérée comme immobilière. Achetait-on une maison ou une terre ? L’acquisition se faisait
- le plus souvent au moyen d'un baïl à rente, et l'acquéreur ne s'obligeait . pas, comme dans la vente, à payer un prix en argent ; le prix était remplacé par une rente foncière, droit réel immobilier, analogue à une servitude imposée sur l'immeuble, et cette charge immobiliere restait propre à l'époux acheteur, comme la terre ou la maison qu'elle grevait.
Dans cet état du droit, le passif mobilier était presque uniquement composé des dettes courantes, c’est-à-dire d'obligations peu importantes en
général. D'autre part, l'actif mobilier avait peu de valeur aussi: les offices, les rentes étaient immeubles. Au temps des coutumes, la communauté ordinaire (aujourd'hui dite « légale ») commencait donc avec peu de chose, en actif comme en passif, et la règle qui lui attribuait toutes les dettes mobilières était très équitable. Aujourd'hui elle ne l’est plus.
*1079. Condition spéciale pour les dettes de la femme.— Pour les dettes du mari une seule condition suffit : leur nature mobilière ; il n’est pas nécessaire qu'elles aient date certaine avant le mariage pour entrer en communauté, car alors même qu'elles auraient été contractées depuis le mariage, la communauté s’en trouverait toujours tenue, le mari ayant le pouvoir de l’obliger quand il s’oblige lui-même. Il n’en est pas de même
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pour les dettes de la femme : ses dettes antérieures au mariage tombent bien en communauté, mais une fois le mariage célébré, elle n’a plus le pouvoir d'engager les biens communs envers ses créanciers. Il importe done de savoir si la dette de la femme a été contractée réellement avant le mariage ; aussi la loi exige-t-elle que l'obligation ait acquis date certaine avant celte époque pour permettre au créancier de la femme de poursuivre
Je mari et la communauté (art. 1410).
1080. Chservation. — Deux faïts seulement, sur trois qu’admet l’art. 4328, sont . «mentionnés dans l’art. 4410 comme pouvant donner date certaine à la créance de la femme antérieure au mariage : l'enregistrement du titre et le décès d’un des signataires. La loi a omis le troisième : la relation de l'acte dans un acte authentique. ‘On est d’accord pour compléter l’art. 1410 au moyen de l’art. 1398.
1081. Exceptions. — Il ÿ a des cas où la date certaine n’est pas nécessaire : 1° Si la créance ne dépasse pas 450 francs (art. 4341) ; 20 s’il a été impossible au créancier de ‘la femme de se prémunir d’une preuve écrite (art. 4348); 3° s’il a perdu son titre par cas fortuit ou force majeure (art. 4348); 4o en matière commerciale (art. 109 CG. com.). Dans tous ces cas, le créancier pouvant prouver par témoins l'existence mème de sa créance sera reçu à plus forte raison à établir qu’elle est antérieure au mariage (Cour de Genève,
129 oct. 1899, S. 99. 4. 40).
20 Dettes restant personnelles à l’un des époux. *#*1082. Passif personnel du mari. Pour le mari le passif per-
‘sonnel se trouve réduit à peu près à rien, puisque la loi n'exclut en ce qui le concerne que les dettes immobilières antérieures au mariage. Pour trouver
une dette qui lui reste propre à ce titre, il faudrait supposer une vente faite
par le mari et non encore exécutée, de terrains en quantité déterminée à
prendre dans un lot plus considérable lui appartenant, comme une vente de
100 hectares à prendre dans une concession coloniale, ou quelque autre
hypothèse tout aussi rare. Et encore cela constituerait plutôt une diminution prochaine de sa fortune qu'une dette proprement dite.
On pourrait en rapprocher le cas où le mari est propriétaire d’un immeuble hypothé- -qué à la dette d’autrui, soit comme tiers acquéreur, soit comme caution réelle. En pareil -cas le créancier n’a d'action que sur le bien du mari qui lui est hypothéqué ; il ne peut pas toucher au surplus de ses biens ni aux biens communs. Seulement il ne s'agit plus alors d'une dette du mari exclue de la communauté, puisque le mari n’est pas personne!lement débiteur ; il n'y a qu'une action réelle, localisée en quelque sorte sur un bien appartenant en propre au mari ; c'est une chance d'éviction qui ne menace que lui.
“1083. Passif personnel de la femme. — Sont exclues de la communauté foules les delles personnelles de la femme qui n’ont pas encore acquis date cerlaine au jour du mariage (art. 1410, al. 4). Le mari n’est ! donc pas obligé de les acquitter ; le créancier ne peut poursuivre son paiement que sur la nue propriété des immeubles personnels de la femme (art. 1410, al. 2). |
Cependant il est parfois certain en fait que la dette est antérieure au mariage; le mari peut alors reconnaitre la sincérité de la date que porte l'écrit signé par sa femme et acquitter volontairement la dette (art. 1410,
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al. 3). S'il agit ainsi, la dette est considérée comme réellement antérieure au mariage et comme tombée en communauté ; par conséquent la commu- R. nauté ne pourra rien réclamer à la femme dans l'avenir, pour avoir acquitté une dette dont elle n’était pas tenue !. Ceci suppose d'ailleurs que le mari a payé la dette en la considérant comme tombée en communauté ; s’il fait ses réserves en payant le créancier, il est réputé agir comme gérant du patrimoine de sa femme ; c'est au nom de celle-ci qu'il paie, ce qui réserve à la communauté la possibilité de recourir contre la femme. “1084. Situation de la femme à l’égard du créancier. — Quand - le mari refuse de reconnaître les dettes de la femme n'ayant pas date certaine, la communauté n’en est pas tenue et la femme seule est débitrice. - Quelle est à l'égard de celle-ci la valeur de son obligation ? Elle est pleine-
ment valable. En effet, jusqu'au mariage, la femme était capable de s’obliger (en la supposant majeure). Orles obligations sous seings privés font par
elles-mêmes foi de leur date entre les parties. Dans les rapports du créancier N: et de la femme, il est donc certain que l'écrit a été signé par celle-ci au jour . de sa date, c’est-à-dire en temps de capacité, et par suite le créancier a le #2
droit de la poursuivre, en respectant les droits acquis à la communauté sur 12 Le
+ Jes biens de sa débitrice. 7218 Au cas où la femme se serait réservé la j jouissance d’une partie de ses biens pernonnels, tr cette part de revenu pourrait-elle être saisie par son créancier ? Il a été jugé que non, “70 parce que l'entretien de la femme retomberait alors à la charge de la communauté (Cass., A
- 9 août 1820, S. 20. 1. 496). L'arrêt est discutable : comment un élément d’actif, dispo- FE nible pour le débiteur, peut-il être insaisissable pour le créancier sans une disposition spé- vi ciale de la loi ? L 1085. Question. — On peut se demander dès lors ce que devient l'incapacité de la ;
- femme mariée, à qui la loi défend de s’obliger sans l’autorisation de son mari : elle n’a +. . qu’à signer un billet en lui donnant une date fausse antérieure au mariage pour se trouver . Le valablement obligée ; avec une simple antidate, elle peut compromettre sinon son revenu 1% actuel, tout au moins le capital de sa fortune. f Réponse. — L’incapacité de la femme reste entière ; tout se réduit à une preuve à ji fournir, preuve difficile, il est vrai, mais souvent possible. Cette preuve de l’antidate peut | à être faite par tous les moyens, puisqu'il s’agit d’un acte frauduleux, et elle est recevable de âäussi bien de la part de la femme que de la part du mari. 1
Il y a certainement là un danger à craindre; ce danger n’existe pas quand la femme était encore mineure au moment de son mariage : avant comme après, elle était incapable de s’obliger seule et une antidate ne l’avancerait à rien, pur.
B. — Dettes contractées par le mari au cours du mariage.
* 1086. Généralité de la règle. — Toutes les obligations contractées es ù par le mari pendant le mariage tombent dans la communauté (art. 1409 29), « Contractées… » : il eût mieux valu dire « nées en la personne du mari »,
1 Bien mieux : si le mari avait reconnu la sincérité de la date d’une manïère quel- # conque, il ne pourrait pe ensuite refuser de payer le créancier (Bestnçon, # mars ss Dé 19:22: 48, S. 79. 2. 144).
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car elles peuvent provenir d’une source quelconque, d'un contrat, d'un délit ou de la loi; il n'y a aucune exception. Quand le mari devient débiteur, son créancier peut toujours saisir les biens communs.
*1087. Motif. — Il y a, dit-on souvent, un mandat donné par la femme à son mari afin de gérer leur communauté et de l'obliger au besoin. — Mais le mari peut obliger sa femme même à l'insu de celle-ci, même malgré son opposition, même contre son intérêt, ce qui exclut toute idée de mandat.
On dit encore : « La femme ralifie les actes de son mari en acceptant la communauté. » Cette seconde idée est tout aussi insuffisante que la première, car les droits acquis aux créanciers n’en restent pas moins valables malgré là renonciation de la femme à la communauté. Et d'ailleurs comment la femme pourrait-elle « ratifier » les obligations de son mari quand elles ont une cause illicite ?
I n'y a donc pas d'autre raison que l’origine historique de la communaulté et son état primitif : c'est la volonté de la lor qui fait du mari le maître de la communauté, comme conséquence du pouvoir qu'elle lui donne sur la personne de la femme. De même qu'il peut dissiper l'actif commun, de même il peut ruiner la communauté en s'obligeant d’une facon quelconque, mème par des actes illicites.
*1088. Conséquences actuelles. — La règle étant absolue, il n'y a lieu de faire aucune exception, quel que soit le caractère de l'obligation. Ainsi l'amende elle-même, prononcée contre le mari, tombe en communauté et peut être recouvrée sur les biens communs, c'est-à-dire en partie sur les biens de la femme (art. 1424). Et cependant l'amende est une peine, qui devrait rester personnelle au coupable. Les antiques principes de la communauté sont ici en contradiction ouverte avec les idées du droit pénal moderne.
Un autre exemple bien remarquable, non prévu par la loi, nous est fourni par la jurisprudence. Avant de se marier, le mari a eu un enfant naturel ; il reconnaît cet enfant pendant le mariage. Aux termes de l’art. 337 la reconnaissance ainsi faite ne peut pas nuire à l’autre époux ni aux enfants nés du mariage (t. I, n°s 1495-1504). Il semble done que l'enfant naturel ne puisse réclamer d'aliments à son Père que sur la nue propriété de ses biens personnels, afin de respecter les droits de la famille légitime, et c’est ce que beaucoup d'auteurs en avaient conclu. Néanmoins la jurisprudence lui a reconnu une action sur la communauté à raison des pouvoirs du mari, quiest toujours libre,d’en disposer (Gass., 13 juill. 4886, D. 87. 1. 419, S. 87. 1. 65). Comp. t. I, n° 41499.
1089. Ancienne exception. — Jadis quand un mari commun en biens subissait une condamnation pour crime emportant mort civile, les condamnations pécuniaires prononcées contre lui à raison du même fait ne frappaient que sa part de communauté et ses biens personnels (art. 1425), D'après Pothier, cette solution avait été admise comme une conséquence de la mort civile : la communauté se trouvant dissoute ne pouvait être obligée par le mari. L'explication a quelque chose d’incorrect, car la cause de la dette est le crime, qui est antérieur à la condamnation, et c’est seulement cette dernière qui entrainait mort civile. C'était bien plutôt l'effet des règles traditionnelles dé la confscation (DaiLoz, Suppl., vo Contrat de mariage, n° 324). — Depuis la loi du 34 mai 4854
. COMMUNAUTÉ (PASSIF PROPRE ET PASSIF COMMUN) 129 qui a abrogé la mort civile, l’art. 1495 est devenu sans objet (Cass., 2 mai 1864, D. 64. 1. 266). \ |