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GÉNÉRALITÉS 4 CHAPITRE PREMIER

FM 762. Bibliographie. — 7raités généraux. — Ronière et Por, Traité du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, 2e édit., 1865, 3 vol. in-8.

# - Lecourrors et Survie, Du contrat de mariage, 3° édit., 1906, 3 vol. in-8. — On peut consulter aussi les traités les plus anciens de BezLor Des Minières (1826), Onrer

(4846), Trorzonc (1857). 5

. — P. Cauwes, De la protection des intérêts économiques de la femme mariée, - 489%. — H. Basset, Le rôle de la femme mariée dans la gestion des intéréts -

pécuniaires de l'association conjugale, thèse, Paris, 1896. — Arrarion, La femme — mariée, ses droits et ses intéréts pécuniaires, thèse, Paris, 1899. — René Mixarp,

Des droits et des pouvoirs du mari sur les valeurs mobilières de sa femme sous » Les différents régimes matrimoniaux, thèse, Paris, 1901. — H. Coucow, De la ré- forme du mariage, modifications aux régimes matrimoniaux, 1900. — TuaiLer, … Le contrat de mariage et le régime normal des biens à établir: entre époux (Réforme sociale, 4°r octobre 1901). — R. Dr La Grassertr, De la critique et de la - réforme du régime matrimonial (Réforme sociale, 46 avril 4902). — R. Vivrex, De …. l'usage des contrats de mariage en Normandie, thèse, Paris, 1909. — P. Guxor, » L'activité économique de la femme mariée, thèse, Dijon, 1940. Formules. — Micuaux, Traité pratique des contrats de mariage..., 1869. — Dr-

rRénois, Traité formulaire des contrats de mariage, 4865. — Pour les modifications des formules du contrat de mariage rendues nécessaires par la loi du 13 juillet 1907, voir Dépinay, Revue du notariat, 1908, p. 222-294. Sur les hésitations du notariat, à raison de la même loi, voyez Guxor, thèse précitée, Dijon, 1940.

763. Observation. — On appelle parfois cette matière « Le contrat de maage », parce que tels sont les premiers mots de l'intitulé de ce titre dans le Code civil, mais cette dénomination est mal choisie. En effet, le contrat de mariage n’est que l'acte qui règle le régime des biens entre époux et souvent il manque : la majorité des sens qui se marient ne fait point de contrat. Et cependant le régime matrimonial n'en ste pas moins ; seulement il est réglé par la loi.

Du reste, dans le Code civil, l'intitulé complet du titre V porte : « Du contrat de ma- » et des droits respectifs des époux », ce qui est plus exact, car la loi règle à la la portée de leurs conventions et leurs droits en l'absence de convention. $

— GurLouarr, Trailé du contrat de mariage, 3° édit., 1895, 4 vol. in-8. —

Questions diverses. — Vinar, Étude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence pour protéger les fiancés contre leurs fraudes réciproques, 1885.

nes LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 7%

*64. Objet des régimes matrimoniaux. — Tout mariage fait naître en foule des questions intéressant les biens des époux '. Du mariage lui-même découlent des charges : il faut savoir par qui et dans quelle proportion ces charges seront supportées ? Quels seront les droits du mari sur les biens de sa femme ? Dans quelle mesure celle-ci conservera-t-elle l'administration et la jouissance personnelle de ses revenus? Les époux acquerront des hiens : à qui ces biens nouveaux appartiendront-ils ? Quels seront les droits de la veuve ? Quels seront les droits du mari survivant ? Pour. résoudre toutes ces questions, une théorie spéciale s'est peu à peu formée, celle du régime matrimonial, qui a pris naissance en droit romain avec la pratique de la dot ?.

*765. Varièté de régimes existant en France. — A la rigueur on pourrait concevoir que toutes les questions à résoudre fussent réglées de la même facon pour tout le monde. Au point de vue pécuniaire, le mariage pourrait très bien produire des effets uniformes, puisqu'il en produit de tels pour la condition des personnes : la puissance maritale, la puissance paternelle ne varient pas d'un ménage à l’autre ; mais cette uniformité n'existe pas pour les biens. On remarque au contraire une très grande diversité. II y a d'abord à cela une raison historique : la France a été le point de rencontre de races différentes, quiont gardé longtemps des mœurs fort diverses. Jusqu'au Code civil, l'opposition a été tranchée entre le Midi et le Nord en matière de régime matrimonial.

Cette première raison ne suffirait pas à expliquer l'état actuel: il en résulterait tout au plus deux systèmes, l'un romain, l’autre germanique ; or

ilyen a bien plus de deux. Ceci est l'effet de la liberté laissée aux parliculiers. Sur une matière où l'Église ne faisait pas intervenir l'autorité

immuable du droit canonique, et à une époque où la législation civile était

muette, les conventions privées ont pu se donner librement carrière.

“766. Principaux régimes. — Malgré la liberté que la loi française laisse aux époux pour construire leur contrat de mariage selon leurs goûts et leurs intérêts, il existe un certain nombre de formules-lypes, qu'on appelle régimes, et dont les conventions individuelles ne sont que des applications ou des variantes.

! Ces questions ne se posent pas, en principe, pour les concubins. Cependant il ya pour eux plus d’un point à résoudre, Sur les sociétés de fait entre concubins, voyez Vinior, thèse, Paris, 1908, p. 292 et suiv. Voyez aussi Boyer, Conséquences juridiques des états de fait entrainés par l'union libre, {hèse, Montpellier, 1908, et HéMarp, Des nullilés de sociélés el des sociétés de fait, n° 111.

> Très compliquée chez nous, cette théorie était beaucoup plus simple en droit

romain. La femme ir manu était assimilée à une fia familias et ne possédait rien en

propre, ce qui supprimait tout régime matrimonial comme institution juridique dislincle. La femme mariée sans € manus » restait capable et indépendante de son mari. l’origine du régime matrimonial est donc l'institution de la dot, qui créait des rap-

ports obligatoires d'ordre pécuniaire entre mari et femme. Ces rapports se sont déve-

loppés et compliqués sous l'influence germanique.

La loi française en reconnait quatre: 41° la communauté ; 20 le régime sans communaulé ; 3 la séparalion de biens ; 4° le régime dotal.

Il est nécessaire d'en donner dès maintenant une idée sommaire, par l'indication de leurs traits caractéristiques, afin que le lecteur puisse comprendre les allusions qui seront faites à chacun d'eux.

"767. Notion sommaire de la communauté, — Ce régime est caractérisé par l'existence d'une masse commune qui se compose de biens indivis, appartenant aux deux époux par moitié en général, et qui doit régulièrement rester dans cet état d'indivision pendant toute la durée du mariage. C'est cette masse qu'on appelle la communauté; elle fait l’objet . d'une soctélé de biens, d'un genre particulier, qui est propre aux époux.

Cette communauté peut comprendre, soit la totalité, soit seulement une partie des biens des époux ; ce dernier cas est le plus fréquent, les communautés universelles sont rares.

Les biens communs sont administrés par le mari, avec des pouvoirs très étendus, presque aussi grands que s'il en était seul propriétaire.

Les biens non compris dans la communauté sont appelés propres, et les propres de la femme sont administrés par le mari qui en perçoit les revenus au profit de la communauté.

“768. Notion sommaire du régime sans communauté. — Ce régime est soumis aux mêmes règles que le précédent, notamment pour la capacité de la femme, ainsi que pour l'administration et la jouissance de ses propres, attribuées l’une et l’autre au mari. Il n’y a de différence que dans l'absence de communauté : il n’y a pas de biens communs ; tous les biens des époux sont propres soit au mari, soit à la femme.

*769.Notionsommaire dela séparation de biens. — Comme le précédent, ce régime exclut l'existence d'une masse commune; mais il en diffère : 4: par la demi-capacilé que la femme conserve pour administrer ses biens : 20 par la libre disposition de ses revenus, que la loi réserve à la femme, tandis que sous le régime sans communauté le mari en possède la jouissance.

*770. Notion sommaire du régime dotal. — Celui-ci, qui est le régime romain, est au fond un régime de séparation de biens. Ce qui lui vaut son nom, c’est la présence d'une dot, apportée par la femme au mari, et dont celui-ci acquiert tout au moins les revenus et parfois même la propriété, Les biens dotaux sont en principe inaliénables et insaisissables. Les biens non dotaux prennent le nom de paraphernaux.

*771. Œuvre du Code civil. — La Révolution, qui avait modifié la puissance paternelle, le mariage et les successions, n'avait pas touché au régime des biens entre époux: les régimes coutumiers restaient confinés dans le Nord; le régime dotal dans le Midi. Quand le Premier Consul fit

(FE LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ee

préparer le projet définitif, la commission de rédaction eut à résoudre une importante question. Fallait-il opter entre le droit coutumier et le droit romain? Et, si on le faisait, auquel fallait-il donner la préférence ? La com-

mission fut d'avis de les conserver tous les deux et de laisser les particuliers

libres de choisir.

Cette décision eut un résultat remarquable, qui est la pénétration réct-

proque des deux régimes. Leurs domaines ne sont plus séparés : le régime dotal peut depuis 1804 être établi à Paris et à Lille, et la communauté à

Toulouse et à Marseille. \

772. Répartition actuelle des régimes. — Pendant longtemps il a été impossible de savoir dans quelle mesure cette pénétration s'était réalisée. Une enquête entreprise en 1876 sur ce sujet dut être abandonnée, à cause de l'opposition passive des notaires et la question posée à nouveau en 1886, à la Sorbonne, au Congrès des Sociétés savantes des départements, resta encore sans réponse. Voyez toutefois, sur l'extension du régime dotal à Paris, le Journal ofliciel du 20 avril 4895, p. 2254 (Congrès des Sociétés savantes).

En 1898, l'administration de l'enregistrement fit dresser une statistique des contrats de mariage (Bulletin de statistique, février 1899, p. 444) et le congrès de droit comparé de 1900 entendit sur ce sujét un intéressant rapport de M. Adam, avoué à Y vetot, qui s'était livré à une enquête auprès des chambres de notaires (Bulletin de la Société de

législation comparée, 1900, p. 562). Il ressort de ces documents que les cinq septièmes environ des gens qui se marient se trouvent placés sous le régime de la communauté légale : sur 987179 mariages célébrés en 1898, 82 346 seulement avaient été précédés d’un contrat de mariage. Quant aux régimes adoptés par des conventions expresses, on peut faire les observations suivantes : sur 823406 contrats, 68 412 ont adopté les diverses variétés de la communauté, alors que le nombre des contrats de régime dotal alteignait seulement 40 442.

D'autre part, le régime dotal perd sans cesse du terrain dans la région qui était jadis son domaine propre et ses progrès sont à peu près nuls dans le reste du pays. Il n’a plus la majorité que dans les ressorts de Montpellier, de Nimes, d'Aix et de Bastia. Dans le ressort de Toulouse, sur près de 4000 contrats relevés en 1898, 764 seulement ont adopté le régime dotal. Dans le ressort de Grenoble, on en compte 4 566 seulement sur 4 340 contrats ; dans celui de Riom, 4 829 sur 6 165 contrats. La région de Bordeaux ne pratique guère que la communauté d’acquêts : ce régime a été adopté 3527 fois sur 5 561 contrats. Toutefois il est vraisemblable que les chiffres publiés ne donnent qu’une idée fausse du nombre réel des cas de régime dotal dans les départements du Centre et du Nord et principalement à Paris. Beaucoup de notaires ont l'habitude de commencer la rédaction du contrat en établissant la communauté d'acquêts; les clauses d'où résulte la dotalité ne viennent qu'à la suite, et souvent sous une forme détournée qui peut empécher de les reconnaître. Il y a donc lieu de craindre, jusqu’à plus ample informé, qu’un grand nombre de contrats instituant le régime dotal aient été attribués à la communauté d’acquêts. Peut-être aussi en est-il de même dans la région du Midi, et en ce cas on ne peut faire usage d’une statistique mal faite.

Quant aux anciennes provinces coutumières, veut-on savoir ce qu'elles font du régime dotal? Si on défalque la Normandie, où ce régime est relativement assez commun, bien qu'il représente moins d'un sixième des contrats!, et Paris, où les stipulations plus ou moins complètes de dotalité se voient de temps à autre?, on en trouve tout juste 34

1 Sur 6118 contrats, on compte 931 stipulations du régime dotal (ressorts de Caen et de Rouen réunis). — À voir: Gh. ALLINE, De l’ancien régime matrimonial normand et de sa survivance dans la prulique notariale, thèse, Caen, 1908.

? Et encore on ne trouve que 63 cas de régime dotal pur sur 8653 contrats passés

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<xemples dans une région qui comprend les trois cinquièmes de la France!, Le régime <otal n’a rien gagné dans le Nord et il recule constamment dans le Midi. Voyez notamment les observations de M. Adam sur les régions de Valence, d’Aurillac et autres (op. cit., p. 313) et sa conclusion (p. 571).

Laurent s'était donc fort exagéré le mouvement d'extension du régime dotal dans les pays coutumiers (Lauren, &. XXII, p. 452; Avant-projet de revision, t. V, p. 176). Voir quelques renseignements sur la rareté de ce régime dans la région d'Arras, Douai et Gand, dans Viozrer, Précis, p.658; 2e édit., p. 771. Voir aussi Duvercer, Reyue pratique, t. XLIV, 1878, p. 295-296.

"773. Choix du règime légal. — Une autre question encore se présenta lors de la confection du Code. Il fallut prévoir le cas fréquent des gens qui se marient sans faire de contrat de mariage et déterminer leur régime matrimonial. Les partisans des deux grands régimes, la communauté et le régime dotal, se retrouvèrent ici en présence.

Les partisans du régime dotal faisaient valoir en sa faveur la nécessité de

protéger la femme contre le mari, qui pouvait trop facilement la ruiner en = obtenant son consentement pour aliéner son bien ou pour l'hypothéquer. Contre la communauté, ils représentaient qu’elle est injuste pour le mari, parce que c'est lui qui l’enrichit par son travail et que la femme acquiert la moitié de ses gains.

En faveur du régime coutumier on répondait que la communauté est surtout le régime des ménages pauvres, dans lesquels la femme travaille - autant que le mari. Mème dans les classes riches ou aisées, la femme con- 5 serve ce que le mari gagne. On ajoutait que la loi des successions ne don- - nait à la femme qu'un rang très éloigné et qu'il était juste que le régime - mafrimonial compensät cette situation. Enfin l'habitude de joindre une .. sociélé d’'acquéts au régime dotal, qui commençait à se répandre dans le ; Midi, fut présentée comme une indication du sentiment public en faveur de … la communauté. D'autre part, on reprochait au régime dotal d'apporter des * entraves au commerce par l'inaliénabilité qu'il établit et de rendre possibles " des fraudes contre les tiers, auxquels la femme vend ou hypothèque son immeuble dotal pour demander ensuite la nullité de l’aliénation et de l'hypothèque.

Ce fut la communauté qui l’'emporta. D'après l’art. 1400, à défaut de contrat de mariage, les époux sont communs en biens, et le détail de leur communauté est réglé par ta loi?. Cette communauté, qui existe à défaut de

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en 1898, à peine 4 sur 137! Il est évident que la proportion des Méridionaux habitant

Paris est bien supérieure à ce chiffre. Ils perdent donc leurs traditions locales, quand

ils se déplacent. Mais l'erreur des statistiques est certaine. Voyez ce qui est dit au tèxte. à ns

1 Ii est représenté dans tous les ressorts, mais presque partout à dose infinitési-

* male: { cas dans les ressorts de Douai et d’Angers, 2 dans ceux de Poitiers et de Bourges, 3 dans ceux de Nancy et de Besançon. : ; :

2 Le régime de communauté, tel qu’il est réglé par la loi, ne répond guère aux habi-

tudes modernes et aux désirs de la plupart des ménages. Voyez ci-dessous, n° 992. Sur

la possibilité d’adopter la communauté d’acquêts, comme régime de droit commun,

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contrat, est ce qu'on appelle le réqume légal. Quand il existe un contrat, on se trouve en présence d'un régime matrimonial conventionnel.

*4. Cas d'application du régime légal. — On verra plus loin (nes 840 et 841) que ce régime a lieu lorsque les parties ont fait un contrat de mariage et que ce contrat de mariage est ensuite annulé. Mais il a lieu aussi, et c'est là son application normale, pour toutes les personnes qui n’ont pas fait de contrat du tout. De graves difficultés se sont élevées pour le cas où des étrangers résidant en France s'y marient sans contrat, et la même question se pose pour les Français qui résident à l'étranger; carla loi n'a statué que pour les Français habitant le territoire qu'elle régit. Comme ces difficultés appartiennent au droit international, nous n'en dirons que quelques mots. On écarte l’idée d’une adoption tacite, et en quelque sorte obligatoire, du régime français de la communauté ; l'intention des parties doit être recherchée, et un des indices les plus sûrs de leur volonté à cet égard est la situation du lieu où les époux entendaient fixer leur domicile après le mariage. Voyez pour les Français mariés à l'étranger : Cass., 9 mars 1891, D. 91. 1. 459, S. 93. 1.457 ; et pour les étrangers mariés en France : Paris, 24 mai 1895, D. 96. 2. 53, S. 96. 2. 154; Paris, 26 juill. 1910, D. 1912. 2. 25.

775. Système allemand. — Jusqu'en 1900, le régime des biens entre époux présentait en Allemagne une diversité extrème. Sous le nom de communauté d’'administration (Verwaltungsgemeïnschaft), le nouveau Code a adopté un régime analogue à notre régime sans communauté et qui est emprunté aux lois prussiennes et au Code saxon. Le mari a tous les revenus, sauf déduction de ce que la femme gagne par son travail ; la femme conserve sa capacité, et son indépendance est assurée par le Vorbehaltsgut (bien réservé) légal ou conventionnel (art. 14363 et suiv.). Comp. Meurexarrr, Code civil allemand, p. 310. — Barre, Le Code civil allemand et le Code civil français, comparés, $ 136. — Enmoxp ve Brévizre, Le régime matrimonial du Code civil allemand, Paris, 4899. — Sarrinres, La condition juridique de la femme dans le nouveau Code civil allemand (Réforme sociale, 16 nov. 4901). — Géxx, Contribution à l'étude de la question des biens réservés de la femme mariée d’après le Code civil allemand (Société d'études législatives, t. I, p. 455 et 304). — Léon Lyox-Carx, La

femme mariée allemande, ses droits, ses intérêts pécuniaires, Paris, 1903. — Voyez aussi Le Courtois et Survizre, Du contrat de mariage, 2 édit., t. IT, n° 4460.

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