LE CONTRAT DE MARIAGE
"776. Définition. — On appelle « contrat de mariage » la convention par laquelle les époux constatent leurs conventions pécuniaires et règlent eux-mêmes leur régime matrimonial.
voyez ALBERT Tissier, Revue Bourguignonne, 1901, n° 1. Enfin la loi du 13 juillet 1907 (ci-dessous, n° 911 et 1045), qui a rompu l'équilibre au profit de la femme, rend désirable l'établissement de la séparation de biens comme régime légal.
5 À At 6 Origine. — L’habitude de faire un contrat de mariage est relativement récente. Les Romains n’en faisaient pas; leur régime matrimonial n’était pas conventionnel, il était légal. Ils constataient seulement l'apport de la dot et réglaient les conditions de sa Ut au moyen de l’instrumentum dotale.
Il en était à peu près de même au moyen âge. On trouve bien dans les archives ancieunes un assez grand nombre d'actes appelés « contrats de mariage ».. mais, ce sont des promesses de mariage, avec stipulalion d'une dot. Aussi toutes nos anciennes coutumes françaises ne supposent jamais que les particuliers aient l'habitude d'établir par contrat leur régime matrimonial : tout était réglé par la coutume.
Ce fut Ut au xvire siècle, quand on se trouva en possession de coutumes écrites, officielles, que les jurisconsultes commentaient, qu'on eut l’idée de modifier par des règles conventionnelles le statut local, aussitôt que ses dispositions devinrent incommodes ou trop étroites. On vit alors les praticiens inventer des clauses qui modifiaient le régime traditionnel de la communauté, et comme ces clauses parurent avantageuses et qu’elles constituaient un réel progrès, l'usage se répandit de faire un contrat de mariage pour en profiter.
“778. Utilité actuelle. — L'apparition du Code civil donna au contrat de mariage une importance encore plus grande que celle qu'ilavait eue dans
le passé, puisque les époux eurent à choisir entre des régimes plusnombreux et plus éloignés les uns des autres. De plus, dans les régions où la communauté n'était pas pratiquée (départements du Midi et Normandie), la population se trouvait en quelque sorte mise en demeure de faire un contrat, si elle voulait éviter ce régime contraire à ses habitudes : faute de conventions contraires, elle devait le subir à titre de régime légal. Aussi est-ce surtout dans ces régions que les contrats de mariage sont nombreux. Aïlleurs, in y a guère que les gens ayant une forlune de quelque importance qui se décident à en faire les frais.
S 1. — Des parties, de leur présence et de leur capacité.
**17%9, Distinction. — Sont parties dans un contrat de mariage :
1° Les futurs ;
20 Les personnes, parentes ou non, qui interviennent pour les autoriser ou pour leur faire des libéralités.
Les futurs époux sont les seuls pour lesquels il y ait des particularités à signaler, soit pour leur présence, soit pour leur capacité.
A. — Présence des futurs époux.
*780. Comparution par mandataire. — Pour le mariage, il leur est est impossible de se faire représenter par des mandataires ; ils doivent comparaître en personne. Pour le contrat de mariage, il leur est permis d'employer un mandataire, pourvu que celui-ci soit porteur d'une procuration authentique et spéciale, c'est-à-dire contenant en détail les clauses du contrat à signer.
781. Contrat signé par un porte-fort. — Tout contrat de mariage
æst nul s’ilest recu en l'absence des époux ou de leurs représentants munis de pouvoirs réguliers, alors même que leurs parents se seraient portés forts pour eux. Un pareil contrat n’a aucune existence ; il ne peut être ratifié ou confirmé ni expressément, ni tacitement, et toute personne intéressée peut à toute époque en faire constater la nullité. Ces contrats passés entre les parents -seuls, et sans le concours de leurs enfants, étaient dans le Midi de la France d'un usage immémorial sous le nom de contrats de fiançailles, et les Cours d'appel du Midi et la Cour de cassation ont été souvent appelées à en prononcer Ja nullité (voyez la liste d'arrêts donnée dans DarLoz, Table de vingtdeux ans, v° Contrat de mariage, n° 21, et spécialement Cass., 11 juill. 1853, D. 53. 4. 281, S. 54. 1. 49 ; Cass., 6 avril 1858, D. 58. 1. 224, S. 59. 1. 47; Cass., 10 avril 1866, D. 66. 1. 350, S. 66. 1. 190). La difficulté principale était de savoir si ces contrats, qui étaient atteints d'une nullité radicale, pouvaient être ratifiés, et à quelle époque et sous quelle forme cette ratification pouvait se faire. La Cour de cassation écartait toute possibilité de ratification (Cass., 6 nov. 1895, D. 97. 1.25; Nimes, 13 janv. 1897, D. 97. 2.128 et la note de M. Sarrur). Du reste, cette habitude parait s'être perdue.
B. — Capacité nécessaire.
*982. Distinction. — Une double capacité doit être envisagée : 4° la capacité de se marier ; 2° la capacité de contracter. =
1° Capacité de se marier.
“783.Comment la question se pose. — Faut-il que les époux aient déjà, au moment où ils font leur contrat de mariage, la capacité de se marier ? La question ne se présente pas quand l'obstacle qui empèche leur mariage est perpétuel, car à aucune époque leur contrat de mariage ne trouvera l'occasion de s'appliquer. Mais si cet obstacle est de nature à disparaitre avec le temps, et si le contrat de mariage est rédigé trop tôt, à un moment où le mariage ne serait pas encore possible, sera-t-il mul luimême ?
“784. Solution. — La loi a prévu un cas, le défaut d'âge de l’un des époux, que l’on suppose encore mineur, et l'art. 1398 dit : « Le mineur, habile à contracter mariage... » 11 faut done que le mineur ait déjà l'âge requis pour le mariage (15 ans révolus pour la femme, 48 ans pour l'homme) au moment où le contrat est dressé, ou qu'il ait déjà obtenu une dispense d'âge. Fait plus tôt, le contrat de mariage serait nul.
Pour tous les autres cas d'empêchements temporaires, il n'existe aueun texte. On doit admettre la validité du contrat fait par anticipation précisément parce qu'aucun texte ne l’annule, La jurisprudence a statué en ce sens
æour les beau-frère et belle-sœur, qui font leur contrat de mariage en atten-
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= CONTRAT DE MARIAGE : (Garacrri) | 11
dant la AS sollicitée par eux ; elle a même décidé ainsi dans un cas où
cela pouvait sembler douteux : le contrat de mariage avait été rédigé avant la loi du 16 avril 1832, modifiant l'art. 164, c'est-à-dire à une époque où aucun mariage de ce genre n'était encore possible (Paris, 9 févr. 1860, D. 60.2. 73). On admet aussi en Belgique que le contrat de mariage peut être rédigé avant l'expiration du délai de trois ans imposé aux époux divorcés.
2° Capacité de contracter.
a. — Mineur.
“785. Règle traditionnelle. — À cet égard, la loi à statué par un texte formel, l’art. 1398 : pour faire son contrat de mariage, le mineur doit remplir les mêmes conditions que pour sonmariage. C'est l'application d'une ancienne maxime: « Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia! », qui signifie que les conditions de capacité sont les mêmes pour les deux contrats, mariage et contrat de mariage.
*786. Personnes devant assister le mineur. — Incapable de contracter seul, le mineur à besoin d'être assisté, et pour obéir à l’art. 1398, il doit l'être dans son contrat de mariage par les mêmes personnes qui l'assisteront à son mariage. Ces personnes sont: 1° ses père et mère ; 2° à leur défaut, ses autres ascendants ; 3° à défaut d’ascendants, son conseil de fa-
mille (art. 148 et suiv.).
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Quand un mineur se marie n'ayant plus comme ascendants que son aïeul et son aïeule maternels, il peut faire valablement son contrat de mariage avec la seule assistance de son aïeul, dont le consentement suffirait à permettre le mariage en cas de dissentiment entre lui et sa femme (Alger, 24 oct. 1888, D. 90. 2. 105, S. 92. 2. 310). Une solution analogue devrait être donnée dans tous les cas où il y aurait deux ascendants, dont l’un pourrait autoriser le mariage malgré l’opposition de l’autre ; par exemple le contrat de mariage serait valable fait avec la seule assistance du père, la mère étant vivante, ou avec l’ascendant qui représente l’une des deux lignes, les ascendants de l’autre ligne n'ayant pas été consultés.
*787. Dérogations au droit commun. — D'après le droit commun, le mineur n'agit pas lui-même ; il est représenté par son père, administrateur légal, ou par son tuteur (art. 450), etlui-même ne parle jamais à l'acte,
Voyez t. I, nos 1847 à 1850. Dans son contrat de mariage, c’est lui-même -qui fiqure, comme dans son mariage: il a paru indispensable d’avoir son consentement personnel dans un acte aussi grave, qui va le lier pour sa vie entière, et au moment même où il va se trouver émancipé.
De plus, ce n’est pas son prolecleur ordinaire, tuteur ou eurateur, qui l'assiste, mais bien les personnes dont le consentement est requis pour son
- mariage. Quelle en est la raison ? Ces personnes, ayant seules le droit de con- - sentir au mariage, doiventnécessairement en fixer les conditions pécuniaires. Sans cela, le tuteur pourrait indirectement faire échouer un mariage qui lui
1 Sur cette règle, voyez Brongau sur Louer, lettre m, n° IX.
déplairait, s’il était chargé de régler les conventions matrimoniales ; c'est | souvent des clauses du contrat de mariage que dépend la réalisation du mariage projeté.
Il peut arriver que l’ascendant qui a la tutelle ou l’administration légale, -soit aussi celui qui autorise le mariage, par exemple le père. Il importe de remarquer qu il agit alors, non plus comme tuteur, mais comme ascendant investi de la puissance paternelle, et en voici la conséquence : c’est qu’il peut autoriser le mineur pour son contrat de mariage, uoiqu'il y ait opposition d'intérêts entre eux ; l’art. 420 lui est inapplicable (Cass., 23 févr. 1869, D. 69. 4. 179, S. 79. 4. 493). Voyez toutefois, en sens contraire, la note de M. Lassé dans le Sirey. L'art. 420 s’appliquerait certainement, s’il s'agissait d'autoriser le mineur pour des conventions en réalité étrangères à son contrat de mariage (Cass., 10
déc. 1867, D. 67. 1. 475, S. 68. 1. 124).
*788. En quoi consiste l’assistance. — En principe, l'assistance exigée par l'art. 1398 suppose la présence réelle de l’ascendant, qui assiste au contrat et en discute les clauses. Selon Laurenr (t. XXI, n° 24), ce serait même le seul mode régulier d'assistance. Il estcependant admis que le consentement peut être donné d'avance et par écrit, ou que l'ascendant peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs, pouvu que, dans Fun et l’autre cas, il précise avec soin les conventions qu'il entend approuver. L'assistance effective, telle que la voulait Laurent, serait même impraticable pour les mineurs qui n'ont pas d'ascendants : le conseil de famille ne peut pas se transporter tout entier chez le notaire, juge de paix en tête, pour discuter et signer le contrat. En pratique, il en approuve les termes d'avance, sur un projet communiqué par le notaire, et une expédition de sa délibération, relatant les clauses de ce projet, est transmise au notaire pour être jointe au contrat, à titre d'annexe. Il ne suffirait pas que le conseil de famille déléguàt un de sès membres pour assister le mineur, sans préciser lui-même les conventions qu'il autorise (Cass., 15 nov. 1858, D. 58. 1. 439, S. 59. 1. 385 ; Cass., 16 juin 1879, D. 80. 1. 415,S. 80. 1. 166).
* 789. Effet d’une autorisation régulière. — Le mineur, ainsi habilité, peut consentir comme s’il élail majeur, toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible’. Il peut done faire une donation à son conjoint (art. 1095), ce qui est très remarquable, car d’après le droit commun un mineur ne peut donner entre vifs à qui que ce soit et si peu quece soit (art. 903)?.
! Le droit moderne est sur ce point beaucoup plus large que notre ancien droit, qui n’autorisail le mineur à introduire dans son contrat que les conventions ordinaires, celles qui y étaient d’un usage courant, « pacta et renuntiationes quæ in talibus apponi solent », disait Dumoulin, et non pas les conventions exceptionnelles, comme la communauté universelle.
? La loi n'autorise de la part du mineur que les conventions constitutives des contrats de mariage, On ne peut profiter de cette capacité exceptionnelle du mineur pour échapper aux règles de la tutelle ou de l'administration légale, et pour lui faire consentir, sans l’autorisation de son conseil de famille, des conventions en réalité étrangères à Son contrat de mariage (Gass., 10 déc. 1867, D. 67. 1. 475, S. 68. 1. 121 ; Limoges 29 janv. 1879, D. 80. 2. 255, S. 19. 2. 232; Cass., 11 déc. 1882, D. 83. 1. 132). è 1
Cependant cette capacité exceptionnelle du mineur n’est pas absolue : elle subit une restriction pour la future épouse, qui, lorsqu'elle est encore mineure, ne peut pas consentir la réduction de son hypothèque légale (art. 2440).
*790. Effet du défaut d'autorisation. L'inobservation de la loi est sanctionnée par la nullité du contrat. Quelle est cette nullité ? est-elle relative ou absolue ? C'est un point sur lequel une grave dissidence existe entre la doctrine et la jurisprudence. Il sera examiné plus loin (n°* 836-839).
b. — Personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
*791. Jurisprudence. — Ces personnes sont incapables de faire seules certains actes énumérés dans les art. 499 et 513. Le mariage n'y figurant pas, il leur est permis de se marier librement. Peuvent-elles également faire leur contrat de mariage ? Le texte n’en dit rien. Si on leur applique l’ancienne maxime « Æabilis ad nuplias... », par analogie avec l'art. 1398, la conséquence sera la liberté de faire leur contrat de mariage sans l'assistance de personne, et valablement. La Cour de cassation a admis deux fois cette solution (24 déc. 1856, D. 57. 1. 18, $S. 57. 1. 245 ; 5 juin 1889, D. 91. 1. 449, S. 89. 1.413); mais, aux deux fois, les Cours d'appel devant lesquelles l'affaire fut renvoyée ont statué en sens contraire (Agen, 21 juill. 1857, D:57. 2. 168, S. 57. 2. 530 ; Orléans, 11 déc. 1890, D. 91. 2. 362, S. 91. 2. 199) ; et il y avait d’autres arrêts semblables plus anciens (Bordeaux, 7 févr. 1855; Amiens, 21 juill. 1852; etc.). L'arrêt précité de la Cour d'Orléans ayant été attaqué à son tour, il est intervenu un arrêt des Chambres réunies (21 juin 1892, D. 92. 1. 369, S. 94. 1. 449), qui a donné raison aux Cours d'appel. On peut donc considérer le débat comme clos.
*792. Doctrine. — La doctrine presque entière s’est prononcée en faveur du système des Cours d’appel. Il ÿ a en effet une excellente raison de distinguer entre le mineur et le prodigue. Comme le mineur a besoin d’être autorisé par sa famille pour se marier, la maxime « Habilis ad nuptias… » l'oblige à se faire également autoriser pour son contrat de mariage, tandis que le prodigue peut se marier seul, sans aucune assistance, de sorte que cette même maxime le laisserait sans protection pour l'acte pécuniaire le plus grave de tous, par son étendue et par sa durée.
*793. Conséquences. — D'après la jurisprudence des Cours d'appel, qui s’est toujours appliquée en fait, et qui est aujourd’hui sanctionnée par la Cour de cassation, la personne pourvue d’un conseil ne peut faire seule son contrat de mariage, mais elle peut se marier à son gré et sans contrat, ce qui la place sous le régime de la communauté légale (Paris, 13 juill. 1896, D. 96. 2. 302). Elle peut donc rédiger un contrat par lequelelle adop- terait ce régime, ou en restreindrait les effets, par exemple en limitant la * communauté aux acquêts ; mais l'assistance de son conseil lui deviendrait nécessaire pour toutes les clauses entraînant soit une aliénation, soit une
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A4 LES RÉGIMÉS MATRIMONIAUX : UT tent
obligation plus étendue que celles qui résultent du régime légal, par exemple
$ une donation à son conjoint ou un ameublissement (Bordeaux, 5 févr. 1855, +
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c. — Interdit.
à 94. Silence des textes. — Si l'on admet que le mariage d’un interdit est possible dans un intervalle lucide (question étudiée t. [**, n° TO) on doit se demander comment il faudra faire son contrat de mariage. La question se pose exactement dans les mêmes termes que pour le prodigue, et l'on doit écarter l'application de la maxime « Habilis ad nuptias... ». L'interdit ne fera done pas son contrat de mariage, il sera représenté par son tuteur (art. 450 et 509).
Même solution pour le condamné en état d'interdiction légale.
S2. — De la hberté des conventions matrimoniales.
0 A. — Le principe.
** 795, Motif. — Le principe est écrit dans l'art. 1387; les époux peuvent faire leurs conventions comme ils le jugent à propost. Pothier disait : « C’est un principe que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions » (Communauté, Introd., n° 1), et Berlier en a donné le motif dans la discussion du Code : « Les prohibitions pourraient avoir
pour effet d'empêcher des mariages » (Fexer, t. XIII, p. 651). La loi veut
donc faciliter le mariage en facilitant les conventions qui l'accompagnent : elle élargit pour elles les limites ordinaires.
“796. Applications. — Voici les principales clauses qui sont permises dans les contrats de mariage par faveur exceptionnelle :
19 DONATIONS DE BIENS À VENIR. — Interdites en droit commun comme constituant des pactes sur succession future, elles sont permises dans les con= trats de mariage (art. 947, 1082 et 1084).
2° DONATIONS POTESTATIVES. — Les conditions potestatives qui annulent les donations ordinaires sont tolérées dans les contrats de mariage (art. 1086), # conformément à l'ancienne maxime : « Donner et retenir, hors mariage, ne
ir vaut. » à je 3° DONATIONS FAITES PAR UN MINEUR. — (Art. 1095). Voyez ci-dessus n° 789. 4° COMMUNAUTÉ DES BIENS À VENIR. — De droit commun, les associés ne peuvent mettre en commun que la jouissance de leurs biens à venir (art. 1837); Les époux peuvent les faire entrer en communauté pour la pleine
propriété.
1 Sur un cas exceptionnel et unique dans lequel les époux sont privés de la liberté
ue par l’art. 295, al. 2, voyez t. I, n° 1287. — Pour l’époque antérieure au Code civil, voyez P. OLurer, De la liberté pour les fulurs époux de fixer leur régime matrimonial dans l'ancien droit coutumier, thèse, Paris, 4902. ,
prohibée dans les sociétés ordinaires (art. 1855), est permise dans la commu-
nauté (art. 1525).
6° INALIÉNABILITÉ DOTALE. — Cette clause est certainement la plus remarquable de toutes celles qui tendent à favoriser le mariage: la loi admet. une inaliénabilité presque absolue des biens dotaux, alors qu’en toute autrecirconstance elle cherche à assurer la libre disponibilité de la propriété.
B. — Restrictions diverses.
“797. Clauses contraires aux bonnes mœurs. — Cette grandeliberté n'est cependant pas absolue : ce contrat, le plus favorisé et le plus. libre de toùs, subit encore des restrictions diverses. La première est énoncée en termes un peu vagues dans l’art. 1387 : la loi prohibe toute clause contraire aux bonnesmœæurs, ce qui est une application particulière du principe déjà formulé dans l’art. 6. On ne signale pas d'exemple de clauses annulées pour cette raison dans la pratique.
Toutefois on pourrait rattacher à cette idée les doutes qui se sont élevés sur le point suivant : un époux peut-il, en faisant une donation à l’autre, stipuler que sa libéralité sera révoquée si le donataire, devenu veuf, se remarie ? Quelques auteurs ont pensé que cette. clause était illicite comme contraire à la liberté des mariages ; mais l’opinion générale et la pratique se sont prononcées pour sa validité. Elle est en effet dictée par un sentiment louable, qui est tantôt le désir de protéger les enfants, tantôt celui de conserver les biens aux membres de la famille. Le conjoint survivant n’est pas pour cela empêché de se remarier ; il reste libre de le faire, en perdant le profit des libéralités du défunt. Voyez ci-dessous n° 3040.
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*798. Clauses portant atteinte à la puissance maritale. — La puissance maritale est une des conséquences essentielles du mariage. Il ne peut être permis aux gens qui se marient de la détruire ou de l’altérer par
leurs conventions, et c'est ce que la loi leur défend expressément dans l’art. 1388. Du reste cela ne se fait jamais. Mais la puissance maritale a pour conséquence l’incapacilé de la femme, et cette incapacité doit être comprise” dans la prohibition établie par la loi. Or le contrat de mariage à inévitablement pour effet de fixer l'étendue de celte incapacité, qui dépend du régime adopté. Il importe donc de rechercher dans quelle mesure les époux peuvent . Ja faire varier.
3 S'ils adoptent la communauté, la femme sera complètement incapable; :.
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elle ne pourra faire valablement sans autorisation les actes les moins graves, à ceux qui constituent la simple administration. S'ils choisissent la séparation. … de biens, elle conservera au contraire une demi-capacilé, analogue à celle . d'un mineur émancipé, qui lui servira à administrer elle-même sa fortune. Ils peuvent en outre aggraver l’incapacité de la femme en stipulant l'inalié-
nabilité de la dot, clause dont les effets sont expliqués plus loin.
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16 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX | si
Mais ces limites ne peuvent être franchies. La femme ne pourrait pas dépasser la capacité restreinte qui lui appartient quand elle est séparée de biens pour conserver une capacité entière, convenir qu'elle pourra aliéner ses immeubles ou emprunter sans autorisation. A l'inverse, la femme ne peut pas se rendre incapable sans remède, plus complètement que sous le régime normal. en s'interdisant de s’obliger même avec l'autorisation de son mari, de facon à pouvoir attaquer comme nuls les actes faits avec cette autorisation.
On a vu des exemples de clauses de ce genre. À Paris, des notaires avaient rédigé en ce sens des contrats de mariage et deux arrêts les ont validés (Paris, 17 nov. 1875, D. 77. 2.89, S. 76. 2. 65 ; 6 déc. 1877, D. 78. 2. 81,S. 78. 2. 61). Cette espèce d'incapacité contractuelle (tel fut le nom qu'on lui donna) souleva une véritable émotion dans le monde juridique. M. Valette publia dans « Le Droit » des articles où il appelait cette Jurisprudence « une innovation inouie, qui rompait avec tous les textes ettoutes les traditions antérieures, d’après lesquels nul ne peut disposer à son gré de son état » (Mélanges, t. II, p. 513 et suiv.). Le second de ces arrêts fut cassé (Cass., 22 déc. 1879, D. 80. 1. 112, S. 80. 1. 125) et la Cour à maintenu depuis lors sa décision (Cass., 13 mai 1885, D. 86. 1. 204, S. 85. 1. 312), si bien qu'on peut considérer cette doctrine hérétique comme définitivement condamnée. La Courde Paris elle-mème a abandonné sa première jurisprudence (Paris, 19 juin 1884, S. 84. 2. 193). Mais la pratique a eu un retour offensif sous une autre forme : elle a étendu l’inaliénabilité dotale à tous les régimes : cette inaliénabilité n’est pas la même chose que l'incapacité contractuelle. Il y a là une distinction délicate à faire, sur laquelle nous reviendrons plus loin (n° 804).
“799. Clauses portant atteinte à la puissance paternelle. — C'est par erreur que le Code parle à ce propos de la « puissance maritale sur la personne des enfants » (art. 1388) ; il s'agit évidemment de la puissance paternelle. Les époux ne peuvent pas modifier ou supprimer les divers droits ou obligations qui découlent pour eux de leur puissance sur leurs enfants, tels que leurs droits d'éducation, de correction, ete. Voici la conséquence pratique la plus intéressante de cette prohibition. On considère en général comme nulle la convention d'élever les enfants dans telle ou telle religion, convention usitée surtout dans les mariages mixtes, entre personnes de religions différentes (Huc, t. IL, n° 167); on estime qu'elle comporte une abdication illégale de la part du père, parce que c’est ordinairement la mère qui demande que les enfants soient élevés dans sa religion. L'opinion contraire, soutenue jadis par Ronière et Ponr (Contrat de mariage, t. 1, n° 63) me parait plus équitable. Voyez l'examen de cette question, t. 1, n° 1646.
* . e . 2 800. Clauses contraires aux droits du mari comme chef. —
L'art. 1388 défend encore de déroger aux droits qui appartiennent au mari
comme-chef. Il ne s’agit plus ici de ses droits de puissance sur les personnes, car cela ferait double emploi avec ce que la loi vient de dire du mari
comme chef de la famille, mais de ses droits sur les biens comme chef de la communauté.
On ne peut donc pas enlever au mari la direction de la communauté ni amoindrir ses pouvoirs en exigeant le concours de la femme pour les actes d'aliénation, « étant contre la bienséance publique, disait Pothier, que l’homme, que Dieu a fait pour être le chef de la femme, ne füt pas le chef de leur communauté de biens » (Introd., n° 4). Ainsi la femme ne peut pas se réserver le droit de consentir à l’aliénation des biens communs (Paris, 7 mai 1855, D. 56. 2. 257, S. 56. 2. 497)!.
Mais les droits d'administration et de jouissance qui appartiennent au mari sur les biens propres de sa femme, ne sont pas essentiels au régime, car il y a des régimes sous lesquels le mari ne les a pas : la séparation de biens et le régime dotal pour les paraphernaux. Il est done permis de les modifier, et la femme peut se réserver, sous un régime quelconque, le droit de percevoir certains revenus et d'en disposer.
801. Pactes successoires. — L'art. 1389 ne fait que rappeler et confirmer la prohibition générale qui frappe les conventions sur successions futures (art. 191, 41130 et 1600).
Anciennement la prohibition était levée pour les contrats de mariage, et les conventions sur successions futures y étaient nombreuses : substitutions pupillaires, règlement des parts des enfants dans la succession des parents, clauses d’affrérissement (assimilation des enfants du premier lit à ceux du second, tendant à détruire le privilège du double lien), etc. Une seule a survécu : l'institution contractuelle, qui sera expliquée à propos des successions et des donations.
802. Références aux anciennes coutumes. — Il est défendu d’adopter, sous forme de renvoi, un régime organisé par une coutume abrogée (art. 1390). La loi ne veut pas qu'on se réfère, d’une manière générale, à l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code (L. 30 ventôse an XII, art. 7). On a voulu éviter que la diversité des anciennes coutumes ne se maintint dans l’usage par la force des traditions, mais la loi n'empêche pas d'adopter leurs dispositions ex les transcrivant, pourvu qu’elles n’aient rien de contraire aux lois modernes. Elles valent alors comme conventions privées ; ce ne sont plus des textes législatifs appliqués comme s'ils étaient toujours en vigueur. C’est tout ce que les auteurs du Code ont voulu.
D'autre part il est permis de se référer à une loi étrangère, toujours sous la condition qu’elle ne soit pas contraire aux principes d'ordre public de la loi française. Les motifs de l’art. 4390, ainsi que son texte, ne s’appliquent qu'aux anciennes lois françaises.
802 bis. Prohibitions diverses. — Il existe enfin un certain nombre de dispositions prohibitives éparses dans le Code et auxquelles l’art. 1388 in jine fait allusion sans les énumérer?. Parfois la prohibition est expressément écrite dans le texte, par exemple
1 [1 se produit depuis quelques années un très vif mouvement d'opinion contre les pouvoirs excessifs du mari sur la communauté. Voyez notamment les observations de M. Borsrec, Réforme sociale, 1 janvier 1902, sur les Limites à apporter aux pouvoirs du mari. La Sociélé d'Eludes législalives a mis ce sujet à l'étude et on peut espérer obtenir du Parlement une réforme sur ce point. ;
2 Sion ne les a pas rappelées dans les art. 1388 à 1390, c’est dans la crainte que l'énumération ne fût incomplète et ne laissât dépourvues de sanction les dispositions prohibitives que l’on aurait oubliées (Locré, t. VI, p. 314).
PLANIOL, 6e éd. in — 2
18 LES RÉGIMES MATRIMOMAUX
dans l’art. 4433, relatif à la faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté- Parfois elle en résulte implicitement, par exemple dans l’art. 4483, relatif à la faculté d accepter la communauté sous bénéfice d'inventaire. Une autre prohibition très importante a été établie par la loi du 13 juillet 4907 qui annule toute clause tendant à restreindre les droits de la femme sur le produit de son travail personnel (ci-dessous, n° 4045).