C. — Dettes contractées par la femme pendant le mariage
“1090. Règles générales. — Dépourvue de tout pouvoir sur la communauté, la femme ne peut donner à ses créanciers une action sur les biens communs; c'est au mari seul que ce pouvoir appartient. La règle est donc ainsi établie : pour que la femme oblige la communauté, i/ faut qu’elle contracle avec l'autorisation de son mari (art. 1426).
Par exception à cette règle, il y a deux cas dans lesquels la femme peut obliger la communauté lorsqu'elle contracte avec l’aulorisation de justice (art. 1427).
Cela fait done déjà pour la femme deux manières de s'obliger; mais nous devons examiner en outre les cas où la femme s’oblige comme mandataire de son mari, et ceux où elle le fait sans aucune espèce d'autorisation.
1° Femme autorisée du mari.
*1091. Effet de l’autorisation. — En autorisant sa femme, le mari lui communique le pouvoir qu'il a d’obliger la communauté : il lève pour. ainsi dire l'obstacle qui empêchait cette communauté d'être tenue. Conformement aux principes déjà exposés (ci-dessus, n° 1073-2°), le créancier
de la femme acquiert alors action contre la communauté et contre le mari
lui-même (art. 1409-29 et 1419)!.
*1092. Explication. — Pourquoi le mari, qui est intervenu, non pour s’obliger lui-même, mais pour autoriser sa femme à contracter, se trouvet-il lui-même tenu de l'obligation ? Il est de principe que celui qui habilite un incapable ne s’oblige pas quand l'incapable s’oblige avec son autorisation : « Qui auctor est se non obligat.» Cependant l’art. 1419 déclare que le mari est tenu à raison de l'autorisation qu'il a donnée. Il y en a deux explications possibles. -
1° EFFET DE LA CONFUSION DES DEUX MASSES. — On peut d’abord soutenir que l'action du créancier sur les biens du mari s'explique suffisamment par la confusion qui règne durant le mariage entre les biens propres du mari et les
1 La femme et le mari étant alors tenus chacun pour le tout, la jurisprudence a cru rencontrer là un cas de solidarilé légale (Cass., 23 avril 1888, D. 89. 1. 233, S. 89. 1. 25). Plus récemment elle leur a même appliqué les effets de la solidarité véritable, notamment l'art. 1206 relatif à l'interruption de prescription (Cass., 16 juill. 1902, D. 1903. 1. 401). Cette idée est formellement condamnée par l’art. 1487 qui suppose que la solidarité n’existe entre le mari et la femme qu’autant qu’elle a êté stipulée. L’erreur de la jurisprudence vient de ce qu’elle oublie que deux personnes peuvent être tenues chacune pour le tout d’une même dette sans qu'il y ait solidarité entre elles ; il suffit qu’il existe, en chacune d’elles, une cause propre qui l’oblige à payer le tout. Ainsi il n’y à pas de solidarité entre le débiteur principal et la caution, quoique chacun d’eux soit tenu du total ; il en est de même de la femme et du mari dans l'hypothèse prévue au texte : la femme est tenue du total parce qu’elle l’a seule promis : le mari en est tenu également, parce qu’il l’a autorisée à s'engager. Chacun est tenu*en vertu d’une cause distincte.
PLANIOL, 6e éd. Iu — 9
130 | LES RÉGIMES MATRIMONIAUX biens communs (ci-dessus, n° 1072). Dans cette opinion on doit admettre: que, lorsque cette confusion aura cessé, le mari ne pourra plus être poursuivi que comme commun en biens, c’est-à-dire pour moitié seulement ; ik n'y a point à sa charge de véritable obligation personnelle. Telle semblait. bien être l'opinion de Pornier (Communauté, n° 13).
2° OBLIGATION PERSONNELLE DU MARI. — Une autre interprétation, qui est plus généralement admise, veut que le mari soit tenu d’une véritable obligation personnelle et qu'il y ait ci une exception directe à la règle « Qux auctor est se non obligat ». On en donne pour motif que, si le mari n'était pas obligé, on lui fournirait un moyen de se décharger des dettes concer-
nant la communauté, en les faisant contragçter par sa femme à sa place et
avec son autorisation. Il y a là en effet un danger et la raison à paru suffi-
sante; on a déjoué ce calcul en déclarant le mari tenu personnellement
(DemoLousez, t. IV, n° 310; Aupry et Rau, t. V,S 520, note 2; Guircouar», t. II, n° 845. — Paris, 19 févr. 1845, D. 45. 4. 89). Comme conséquence, le mari restera tenu pour le tout envers le créancier même après la dissolution de la communauté !.
1093. Prétendus cas exceptionnels. — Y a-t-il des cas dans lesquels une
obligation contractée pendant le mariage par une femme autorisée de son mari lui reste.
personnelle au lieu de grever la communauté ? On l’a soutenu en se fondant sur les art. A413 et 1432. L'art. 1418 s'occupe des dettes qui grèvent les successions purement immobilières échues à la femme : ces dettes ne tombent pas en communauté, même quand ces. successions sont acceptées avec l'autorisation du mari. Quant à l'art. 1439, il statue sur l’hypothèse suivante : il s'occupe du cas où le mari a autorisé sa femme à vendre un de ses propres et où l’acquéreur est ensuite évincé par un tiers ; cet acquéreur peut poursuivre le mari comme garant de la vente et obtenir de lui une indemnité. A cette occasion le texte s'exprime ainsi: « Le mari qui garantit solidairement ou autre-
ment la vente que sa femme a faite... » Donc, dit-on, la seule autorisation de vendre: donnée à la femme ne suffit pas pour imposer au mari l’obligation de garantie, puisque le-
texte suppose que cette garantie a été promise par le mari d’une manière spéciale. — Voilà donc deux cas dans lesquels la communauté ne sera pas tenue, quoique le mari ait autorisé sa femme. Comment expliquer ce fait ? C’est qu'il est évident, par la nature même de l'opération, que l'affaire n’intéresse pas la communauté: la femme accepte une: succession qui doit lui rester entièrement propre, ou elle vend un immeuble qui lui appartient en propre. Dans les deux cas la communauté n’a rien à y voir, et le tiers qui traite avec la femme ou qui est créancier de la succession recueillie par elle ne doit compter ni sur le mari ni sur la communauté : il a été averti par les faits eux-mêmes que le mari intervenait seulement pour habiliter sa femme à contracter. Dès lors, si telle est l'explication des art. 1413 et 1432, nous pouvons formuler la règle suivante : toutes Les fois qu'il sera évident pour les tiers que l'affaire intéresse uniquement la femme, l'obligation contractée par la femme lui restera personnelle. C’est seulement quand
1 Il y aurait encore une autre conséquence possible : si la femme est commerçante !
et tombe en faillite, le mari, tenu personnellement envers ses créanciers, ne proftera pas du concordat accordé à sa femme (voyez l’arrêt de Paris, de 1845, cité au texte). II en profiterait au contraire, s’il ne pouvait être poursuivi qu'en qualité de commun en biens avec sa femme : la remise faite à celle-ci s’étendrait par voie de conséquence à son mari. — Dans une note du Dalloz, M. Capitant dit que la jurisprudence a toujours condamné cette explication des effets de l’autorisation maritale (D. 4903. 1. 404), mais les arrêts qu’il cite ne me paraissent pas avoir la portée qu’il leur attribue.
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COMMUNAUTÉ (PASSIF PROPRE ET PASSIF COMMUN) 434 L F (4 { F j le tiers aura pu croire à un intérêt commun aux deux époux qu'il aura action contre eux deux. d RéeurarioN. — Une pareille règle n’est pas conciliable avec les textes. L’art. 1419
pose une règle absolue : toute obligation contractée par la femme avec l’autorisation du mari oblige ce dernier et la communauté ; pour ÿ déroger dans des cas spéciaux, il faut un texte particulier. Donc, aucune exception ne doit être admise en dehors des textes. De plus, il faut voir si ceux qu'on propose contiennent réellement des exceptions. D ai Prenons d'abord l'art. 4413 : cet article ne prévoit pas une obligation contractée par la Sue femme ; il s’agit d'obligations venant d'un tiers, auquel la femme succède. On com-
prend alors que pour régler cette succession la loi ait limité l’action des créanciers et PEOS AN LL à 2 tégé la communauté ; les créanciers qu'on va avoir à payer n’ont pas traité avec la femme mi sollicité l'autorisation du mari. La situation n’est pas la même ; si tant est qu'il y ait an ici une exception à notre règle, elle n’est pas directe. — Quant à l’art. 1439, c’est bien f
pis : on lui fait dire ce qu'il ne dit pas. Ce texte n’a pas pour objet de décider quand le mari sera garant de la vente faite par sa femme, mais seulement de donner un exemple de récompense due au mari, quand celui-ci aura indemnisé l’acquéreur évincé. Main-
.\ tenant, dans quelle hypothèse et sous quelle condition le mari sera-t-il tenu de la garantie ? Ce n’est pas dans l’art. 1432 que se trouve la réponse : c’est dans les art. 1409-90 ot 1419, où se trouvent formulés les principes de la matière : le mari s’oblige en même temps que sa femme quand il l’autorise.
*1094. Femme obligée solidairement avec son mari. — Il arrive fréquemment que le mari et la femme s’obligent ensemble envers le même
créancier et celui-ci prend ordinairement la précaution de stipuler la .solidarité. En ce cas la femme est tenue envers le liers de la même facon qu'un débiteur ordinaire ; elle sera obligée de payer le total de la dette, s'il le lui demande. En conséquence ellé ne bénéficie pas du concordat accordé à son mari (Paris, 16 avril 1864, D. 64. 2. 127, S. 64. 2. 289).
Néanmoins sa situation est meilleure que celle du véritable codébiteur solidaire : dans ses rapports avec son mari elle est réputée caution (art.
1431), ce qui veut dire que la femme ne devra supporter personnellement aucune partie de la dette : si elle l’a payée en tout ou en partie, elle aura un recours contre son mari pour le total de ses déboursés ; si c’est lui qui a NC payé, il n'aura aucun recours contre elle. Sd F
1095. Condition du recours de la femme. — Pour que la femme soit réputée LS caution, il y a une condition : il faut que l'obligation ait été contractée « pour les affaires de la communauté ou du mari ». Il est en effet de toute justice que la femme soit traitée À comme codébitrice solidaire de la même manière que son mari et obligée de supporter la Re moitié de la dette lorsque l'obligation n’a pas été contractée dans l'intérêt du mari. Ainsi il a été jugé que l’art. 1431 était inapplicable si le mari et la femme, obéissant à un même sentiment d'affection, se portent cautions solidaires d’un de leurs enfants (Rennes, 22 nov. . 4848, D. 51. 2. 451 : Bordeaux, Aer mai 4850, D. 59. 9. 474, S. 51. 9. 185). 4
1096. Controverse. — Cet art. 4431 a fait naître une controverse. Le plus sou- FE vent il est facile de savoir dans quel intérêt la dette a été contractée et la disposition de la :
: loï sera appliquée ou non, selon le cas. Mais parfois aussi on ignore au profit de qui l’opé- VUE ration s’est faite. Qu’arrive-t-il alors? La femme aura-t-elle son recours pour le tout, comme une caution, sans avoir rien à prouver ? Généralement on admet qu'il existe alors \a4 une présomption légale au profit de la femme : en disant que la femme est « réputée | caution », la loi la dispense de toute espèce de preuve. Il lui serait trop difficile de prouver que l'obligation intéresse la communauté ou le mari; c’est au mari, s’il veut lui faire supporter tout ou partie de la dette, à prouver qu’elle y est intéressée seule ou autant que lui
(Dazoz, Répert., vo Contrat de mariage, n° 1057; Suppl., ibid., n° 345. En ce sens Paris, 10 juill. 14833, DarLoz, Répert., eod. vo, n° 1034). — Cependant cette opinion traditionnelle perd du terrain : la présomption qu’on attribue à la loi n’est pas écrite dans le texte : pour que la femme soit réputée caution, il y a une condition : il faut que la dette ait été contractée « pour les affaires du mari ou de la communauté » ; cette condition doit être prouvée par la femme. Comp. Rennes, 22 nov. 1848, précité.
* 1097. Femme obligée conjointement avec son mari. — Sila femme s'oblige conjointement avec son mari, mais sans solidarité, il se produit une autre dérogation au droit commun, dans un autre sens ; ce n'est plus la femme qui est traitée plus favorablement qu'un débiteur ordinaire ; c'est le mari qui est trailé plus rigoureusement. Entre codébiteurs conjoints, le droit commun divise de plein droit la dette ; chacun d'eux en est tenu pour moitié (art. 1120). Cette règle commune s'applique bien à la femme : le créancier n’a action contre elle que pour la mouilié (art. 1487)!. Maisle mari ? La loi n’en parle pas. On admet qu'il peut être poursuivi pour le tout. C'est une solution traditionnelle, déjà donnée dans l’ancien droit (POTHIER, Communauté, n° 729 et 732), ce qui est déjà une raison. Elle se motive en outre par l'intention vraisemblable des parties : le mari aurait pu conclure l'affaire à lui tout seul etil aurait été obligé pour le tout. En faisant intervenir la femme dans une affaire que le mari avait pouvoir de traiter seul, le créancier a voulu augmenter et non diminuer ses garanties : 1l a adjoint un second débiteur au premier sans faire remise à celui-ci d'une partie de sa dette. Du reste, en donnant la solution qui concerne la femme, l'art. 1847 semble bien nous donner à entendre que sa situation est une faveur dont elle est seule à bénéficier et qu'il existe à côté d'elle un autre débiteur tenu pour le tout, et qui ne peut être que son mari. Voyez la facon dont le texte est rédigé.
20 Femme mandataire du mari.
1098. Effet des obligations contractées par la femme comme mandataire. — Quand le mari veut s'obliger, il lui est permis de le faire par l'intermédiaire d'un mandataire. Or il a, à côté de lui, un mandataire tout trouvé et qu'il emploie souvent: c’est sa femme. La femme peut valablement faire l'office de mandataire (£. I, n° 2240 bis). On doit alors appliquer aux deux époux les principes ordinaires sur la représentation dans les actes juridiques : le mari sera considéré comme s'étant obligé lui-même et la femme ne deviendra pas personnellement débitrice: le créancier ne pourra pas la poursuivre, car le mandataire ne s'oblige pas envers les tiers quand il contracte des obligations pour autrui en exécutant son mandat ?.
1 Il résulte de là, ainsi que le faisait remarquer Mourlon (Répélitions écriles, t. III, n° 9%), que les créanciers ont plus d’intérêl à traiter avec la femme seule, autorisée Je son mari, qu'avec les deux époux conjointement, puisque, dans le premier cas, la
‘emme est tenue pour le tout et le mari aussi (ci-dessus, ne 1091). ? Uemme conséquence, il faut décider, si la femme renonce plus tard à la commu-
0 es pe D Le ER SE SR ECS qu M VER 2 Y ae j
La dette tombera en communauté, parce qu'elle est réputée provenir du mari. C'est ce qu'explique très clairement l'art. 1420. Voyez aussi Trib. civ. Seine, 144 mars 1889, D. 91. 2. 257. |
Toutefois la femme peut être poursuivie personnellement, dans bien des cas, au moyen d’une action de in rem verso (Paris, 22 nov. 1889, 7 mars, 26 mars et 18 nov. 1890, D. 91. 2. 257; Cass., 2 janv. 1901, D. 1904. 1. 16). L
Pour la reddition du compte de la femme, voir t. II, n° 2247 bis.
“1099. Mandat tacite général de la femme.— Il n'est pas toujours besoin, pour appliquer ces règles, de supposer que la femme a recu de son mari une « procuration » comme le dit l’art. 1420. Cette procuration écrite n'est nécessaire que pour les actes graves, et le pouvoir de représenter le mari existe de plein droit, en vertu d’un mandat sous entendu, pour les fournitures nécessaires au ménage et les dépenses courantes, ce qu'on appelle maintenant d’un nom nouveau: les actes ménagers (Cass. 11 févr. 1826, S. 26, 1.332; Paris, 9 août 1856, Gaz. des trib., 9 et 10 août 1856)". La jurisprudence va jusqu'à décider que ce mandat autorise la femme à contracter des emprunts au nom de son mari ét de la communauté (Cass., 17 déc. 1901, D. 4903. 1- 153, S. 1905. 1, 37).
On admet qu'il ne cesse pas quand le mari esl absent. Pour le cas où il s'est produit entre les époux une séparalion de fait, on se demande si ce mandat dure encore et des difficultés spéciales se présentent; voyez ci-dessous n° 1462 bis.
En maintenant ainsi au profit de la femme, même quand elle est séparée de fait de son mari, les pouvoirs qu’elle tient d’un mandat souvent plus hypothétique que réel, la jurisprudence a fini par détruire presque complètement l'incapacité de la femme (Paris, 5 janv. 1904, D. 1905. 2. 249, et les observations critiques de M. Bixer). Ce n'est pas, du reste, la première fois que des critiques s'élèvent contre les abus et les inconvénients de cette volonté fictive qu'on suppose chez le mari. Voyez, par exemple, Dereux, /nterprélation des actes juridiques privés, p. 280 et suiv. Voyez aussi Trib. de paix d'Ivry-sur-Seine, 24 avril 1906, D. 1907. 5. 2. On en arrivera probablement un jour à considérer la femme comme agissant en vertu d'un pouvoir propre. Comp. CHÉRON, Étude sur l'adage « Uxor non esl socia », p. 244.
4100. Révocation du mandat tacite. — Pour retirer à sa femme ce mandat général, il faut que le mari défende aux fournisseurs de lui faire crédit et de traiter avec elle, par des notifications direcles el individuelles
nauté, que les emprunts faits par elle en l’absence de son mari et en qualité de mandataire, restent en entier à la charge du mari (Cass., 17 déc. 1901, D. 1903. 1. 153, S. 1905. 1. 37). Ù /
i Comparez la puissance des clefs (Schüsselgewall) de la femme allemande (C. civ. ailemand, art. 1397).
s APR AC 2
13% (Cass., 16 juill. 1889, D. 91. 1.158,8. 90. £. 115; comp. Poitiers, 23 déc. 1889, D. 90. 2. 359). Un avertissement collectif au moyen d’ensertions dans les
journaux ne suffirait pas à lui seul, du moins en général, pour décharger le
mari des obligations contractées par sa femme ; cependant les juges auraient alors à apprécier les circonstances (Douai, 13 mai 1846, D. 47. 2. 60, S. 47. 2. 24). Ainsi ils pourraient écarter la réclamation des créanciers si le fait de la séparation des époux était notoire (Paris, 25 mai 1898, D. 99. 2. 309, et la note de M. De Lovwes, dans D. 9. 2.257); ainsi encore, si les fournitures faites à la femme dépassaient notablement les ressources du ménage, le montant de leurs factures pourrait être réduit (Paris, 5 févr. 1895, D. 96. 2. 495 ; Paris, 9 dée. 1895, D. 96. 2. 133). |
Le mandat tacite reconnu à la femme cessede plein droit en cas de séparation de corps; il cesse même pendant l'instance. La femme ayant un domicile séparé n’oblige plus son mari envers sa couturière (Trib. de Lyon, 7 déc. 1901, Moniteur de Lyon, 19 déc. 1904).
1100 bis. Situation des faux ménages. — Le mandat tacite suppose le mariage. Il en résulte qu'il n'existe pas dans les faux ménages : le concubin n’est pas obligé de payer les dettes de sa pseudo-épouse (Trib. civ. Seine, 11 déc. 1901, D. 1902. 2.133 ; 6 janv. 1902, D. 1904. 2. 238). C'est une des nombreuses faveurs que notre législation et notre jurisprudence octroient à l'envi auxgens qui fuient les liens du mariage. Le tribunal va Jusqu'à dire que les fournisseurs ont commis une faute en ne se renseignant pas ! Il serait étonnant qu'avec toutes les primes qu'on lui accorde, l'union libre ne se répandit pas au détriment du mariage.
3° Femme autorisée de justice.
1101. Effet de l’autorisation. — En principe, l'autorisation donnée par la justice à la femme n'ouvre pas d'action au créancier contre la communauté (art. 1426). L'obligation veste personnelle à la femme. L'autorisation n'a qu'un seul effet : habiliter la femme à contracter, rendre valable l'obligation contractée par elle, et qui sans cela seraitannulable. Le créancier ne peut donc saisir que la nue propriété des biens de la femme.
* 1102. Double exception. — A cette règle, l'art. 1427 apporte deux exceptions :
1° MARI A TIRER DE PRISON. — On ne tire pas les gens de prison avec de l'argent, mais il s’agit ici d'un genre spécial de captivité. Le mari peut être emprisonné pour delles, ce qui est encore possible en cas de condamnation pénale (L. 22 juillet 1867; L. 19 décembre 1871). Voyezt. Il, n° 177. Il s’agit alors de payer ses dettes et pour cela d'emprunter de l'argent; la femme s'y fera autoriser par justice. On peut encore supposer que le mari
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est prisonnier de guerre ou caplif de brigands et qu'on demande une ran- <on ou un cautionnement pour le mettre en liberté.
2° ENranT 4 DOTER. — La loi suppose l'absence du mari (art. 1427); la dot est alors promise par la femme autorisée de justice. Si le mari est inter- # dit, on applique l’art. 511 (t. I, n° 2096); c’est le conseil de famille du mari ù ki qui constitue la dot. D
Dans ces deux cas, la femme autorisée de justice oblige la communauté. I y a toutefois une différence entre eux: dans le premier, la femme peut agir même sur le refus du mari; dans le second, il faut que le mari soit 1 0e hors d'état de faire connaître sa volonté ; s’il est présent et capable et qu'il refuse, la femme ne peut rien faire, car il s’agit d'un acte de puissance paternelle et le mari seul en a l’exercice (art. 373). 1,
1103. Controverse. — Ces deux exceptions sont-ellesles seules ? J’en
La
Le
‘suis convaincu, Car l'art. 1427 est un texte exceptionnel, le principe étant de que l'autorisation de justice ne produit point d'effet contre la communauté 44 art. 1426). Nous ne pouvons donc pas aller au delà des termes de la loi. ‘é
L'opinion contraire est cependant très souvent soutenue et enseignée ; il 2 y a mème eu un arrêt en sa faveur (Amiens, 26 juill. 4877, Dacoz, Suppl, 8 v° Contrat de mariage, n° 356, S. 77. 2. 265)!. On s'appuie d'abord sur le fa texte de l’art. 1427: il y est dit que la femme, méme dans ces deux cas (qui À je
sont les plus favorables), ne peut obliger la communauté que si elle est autorisée par justice. Cela laisse supposer que dans d’autres cas encore la A femme peut obliger la communauté quand la justice l’autorise. — Le rai- c'es sonnement serait bon si nous n'avions sur la question que le texte actuel: DA mais quand on le compare avec l’ancien droit, sa rédaction s'’éclaire et son 4 « même...» s'explique autrement. Autrefois, quand il s'agissait de tirer le E * mari de prison, la femme pouvait agir seule, sans aucune autorisation; 105 | d'art. 1427 a été fait pour supprimer cette ancienne pratique et pour astrein- + dre la femme à solliciter l’autorisation de justice, même dans ce cas. Comp. : GurouarD, t. II, n° 837.
On a développé un autre argument encore, tiré des règles de l'absence. En be attendant la déclaration d'absence d'un mari disparu, le tribunal peut autoriser une personne quelconque à agir dans l'intérêt de l’absent, de façon que le mari et la communauté soienttenus par ce qui aura été fait en leur nom; la femme peut être chargée de cette mission (art. 112). — Cela est vrai, mais rt on se place ainsi dans une hypothèse toute différente : il ne s’agit plus d’une REA, obligation contractée par la femme et tombant dans la communauté ; la ST femme agit alors comme mandataire du mart; elle le représente et gère à
11l s'agissait d’un mari aliéné dont la femme avait été nommée administratrice | ærovisoire, et d'opérations commerciales à faire au nom de la communauté. Sn:
136 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ses affaires sous la surveillance du tribunal; c’est donc une dette du mari qui prend naissance et non une dette de la femme.
4° Femme agissant sans autorisation.
a. — Cas ordinaire.
*1104. Nullité des obligations contractuelles. — Dans les cas ordinaires les obligations contragctées par une femme mariée non autorisée ne grèvent jamais la communauté. Mais il y a plus : La femme elle-même n’est pas valablement obligée (art. 217, 225 et 1125. — Comp. t. [, n°® 987 et suiv.), tout au moins lorsqu'il s’agit de contrats.
14105. Exception pour les obligations délictuelles. — Il y a cependant obligation valable si la femme se trouve tenue par un acte 1llicite, délit ou quasi-délit (t. 1, n° 940-941).
\ 1106. Question. — La femme qui s’est rendue coupable d’un délit peut être poursuivie au civil par la victime, et pour défendre à cette action, elle a besoin d’être autorisée
par son mari (t. Ier, no 942). On se demande alors si le mari est tenu, à raison de cette autorisation, des condamnations prononcées contre la femme ? Il faut distinguer : il ne sera pas tenu des dommages-intéréts, parce que ceux-ci ont leur cause dans le fait délictueux de la femme, que le mari n'a pas autorisé el dont il n’est pas responsable ; mais il sera tenu des frais du procès, car ils ont pour cause une instance qu'il a autorisée au lieu de s’entendre à l'amiable avec la partie lésée. Telle est, du moins, l'opinion
la plus générale.
b. — Femme commercante.
1107. Effet de ses obligations. — L'art. 1426 décide formellement que la femme oblige la communauté, sans le consentement de son mari, « lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce ». Je me suis déjà expliqué sur la question de savoir si la femme commercante doit être considérée comme agissant réellement sans autorisation du mari, ou si on doit admettre l'existence d'une autorisation générale, dognée une fois pour toutes, pour lui permettre d'entreprendre son commerce (4. 1, n° 982). Le résultat pratique est toujours le même : la femme commerçante oblige la communauté comme sison mari l’avail autorisée. C’est une solution traditionnelle ; et le mari lui-même est tenu de ses obligations comme il a été dit ci-dessus (n° 1091).
1108. Cas d’application. — Ce pouvoir anormal d’obliger la communauté par ses actes n’est accordé à la femme qu’à raison de son commerce (art. 4426). Il faut done qu’il s'agisse d'actes commerciaux, soit par eux-mêmes, soit parce qu'ils se réfèrent au commerce que fait la femme. Mais il n’est pas nécessaire que ce soit un contrat : il y a des délits ou quasi-délits que la femme peut commettre en exerçant sa profession et qui en sont la conséquence et la dépendance. Le mari et la communauté en seront tenus.
Cette règle s’appliquerait même à des fonctions ou professions n'ayant pas le caractère commercial et que le mari aurait autorisées. Voyez pour une faute commise par une femme qui avait pris la garde d’un enfant moyennant salaire, Cass., 29 juil. 4894, D. 99. 1/5: et la note.
ANT Er RE anses # RENE:
D. — Dettes des successions échues aux époux.
1109. Avertissement. — Les règles qui vont être expliquées pour les successions s'appliquent également aux donations et aux legs (art. 1418).
I. Dovarions. — En principe, les donations entre vifs n ’obligent pas le donataire à payer les dettes du donateur dont il est l’ ayant cause à titre particulier. Cependant cette obligation peut lui incomber dans deux cas :
1° S'il y a une convention spéciale qui l'y oblige. I fautalors qu'un état des dettes du donateur soit dressé au jour de la donation (art. 945).
2 Si cest une donation de biens à venir ou institution contractuelle. I s’agit alors d’une donation de succession qui équivaut à une institution d'héritier.
IL. Lrés. — Quant aux libéralités testamentaires qu'on appelle des « legs » une distinction analogue doit être faite : le légataire particulier n’est pas tenu des detles ; cette obligation pèse seulement sur les légataires universels ou à titre universel.
Voilà donc trois cas (succession, donation, legs), dans lesquels l’un des époux peut se -trouver obligé par des dettes qu'il n'a pas contractées lui-même et qui tombent à sa charge fondant le mariage : là est le trait commun de ces trois hypothèses. Nous avons à déloesner les droits de ces créanciers nouveaux sur la communauté. À l’exemple de la loi, nous ne nous occuperons que des successions, qui forment le cas le plus important ; les règles sont les mêmes pour les deux autres; mais, pour mettre plus de clarté, nous distinguerons les règles applicables aux diverses masses de biens que les créanciers peuvent se proposer de saisir.
1e Biens compris dans la succession.
“1110. Action des créanciers. — Les créanciers du défunt conservent toujours pour gage la lolalité des biens héréditaires. Ces biens arrivent à l'époux grevés de dettes; celui-ci les recueille avec leurs charges, « cum sua causa ». Soit qu'ils restent propres à l'époux qui les recueille, soit qu'ils entrent en communauté, ils sont considérés comme formant toujours le gage des créanciers qui peuvent les saisir en pleine propriété. Et cela est vrai dans tous les cas : que la succession soit échue au mari ou à la femme, qu'elle soit acceptée par celle-ci avec l'autorisation du mari ou de justice, qu'il y ait eu ou non inventaire. Voyez les art. 1412, 1413, 1416, 1417.
2 Biens propres de l'époux héritier.
*1111. Son obligation personnelle. — Celui des époux qui recueille la succession devient débiteur personnel des créanciers du défunt; ceux-ci ont donc action sur ses biens propres, à moins qu'il n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire. C’est le droit commun.
14112. Restriction relative à la femme. — Il y a toutefois une res- -triction à faire à cet égard quand c’est la femme qui recueille la succession. Si elle l'accepte avec l'autorisation de justice, les créanciers ne peuvent la poursuivre que sur la nue propriété de ses biens personnels ; ils ne peuvent toucher à la jouissance, qui appartient à la communauté. Ils n'ont d'action sur la pleine propriété des biens de la femme qu'autant qu'elle accepteavec
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