‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 52 sur 349 · ES . SRE PE LE ON · texte numérisé non relu

ES . SRE PE LE ON

43e LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Lu

née

l'autorisation du mari (art. 1413). Cette disposition n’est du reste que l’application de principes déjà connus (ci-dessus, n° 1071).

30 Biens de la communauté.

“1113. Principe du système de la loi. — Pour déterminer si la communauté sera tenue des dettes de la succession, la loi a posé des règles si compliquées qu'on a quelque peine à s'y reconnaître. Voici le principe théorique qui lui sert de point de,départ : la communauté doit supporter le passif, quand c’est elle qui recueille l'actif; au contraire, elle ne doit pas en être tenue, quand l'actif reste propre à l'époux qui succède. Ce principe très juste est l'application du vieil adage : « Ubi emolumentum, ibi onus. » Le droit des créanciers contre la communauté dépendra ‘donc de la nature mobilière ou immobilière des biens héréditaires.

Nous allons d’abord rechercher quelles seraient les conséquences naturelles de ce principe si on l’appliquaitrigoureusement; nous verrons ensuite quelles sont les modifications que ses effets subissent par l'intervention de

causes étrangères.

Auparavant nous ferons remarquer que si l'entrée en communauté, sous le régime légal, dépend uniquement de la nature mobilière ou immobilière des biens, il peut

cependant arriver, en matière de donations ou de legs, que le disposant ait manifesté une

volonté contraire, pour faire entrer en communauté des biens immobiliers ou pour en exclure des biens mobiliers : on devra donc tenir compte non seulement de la nature

-des biens donnés ou légués, mais aussi des clauses de la donation ou du testament afin

d . » “x ER . A r appliquer d’une manière exacte le principe ci-dessus enonce,

a. — Conséquences naturelles du principe.

“1114. Successions mobilières. — La communauté acquérant tout

l'actif (art. 1401-49) voit tout le passif tomber à sa charge (art. 1409-1° et

“1115. Successions immobilières, — Quand la succession est purement immobilière, l'actif reste propre à l'époux (art. 1404, al. 4, et 1405); la communauté n’est donc pas tenue du passif.

Remarque. — Les successions purement immobilières sont très rares dans notre droit

-actuel, car il est impossible que le défunt ne possède pas au moins quelques meubles.

Cependant on en rencontre quelques-unes : 1° le legs à titre universel de tout ou partie des immeubles ; 2 le droit de l'héritier ab intestat, quand le défunt a légué tous ses meubles à une autre personne; 3° le retour successoral de l’ascendant donateur ou de l’adoptant, quand la chose donnée qui lui fait retour est un immeuble. -— Dans notre ancien droit les successions purement immobilières étaient beaucoup plus fréquentes, à cause de la distinction des propres et des acquêts qui séparait en deux presque toutes les successions et en déférait les deux parties à des héritiers différents : les meubles étaient dévolus au même héritier que les acquêts immobiliers, et l'héritier aux propres ne recevait jamais que des immeubles.

1116. Successions mixtes.

Quand la succession comprend à la fois

-des meubles et des immeubles, la communauté devrait être {enue des dettes

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