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pour une part proportionnelle à la part d'actif qu’elle recueille. Or elle
. prend les meubles, tandis que les immeubles restent propres à l'époux. C'est donc d’après la proportion des meubles dans la valeur totale de la succession que la communauté se trouverait tenue des dettes, si l’on appliquait rigoureusement le principe de proportionnalité; mais on verra (aux n° 1119 et 1120) qu'on en est fort éloigné.
1117. Observation. Par cette analyse du principe, on voit que le procédé . adopté pour la répartition du passif des successions entre l'époux et la communauté est beaucoup plus équitable que celui qui a été admis pour la répartition du passif antérieur
- munauté dans les dettes héréditaires se déterminent proportionnellement à l'actif que
chacun recueille, ce qui aboutit à une proportionnalité réelle entre l’actif.et le passif; tandis que pour les dettes antérieures au mariage la part de la communauté se détermine d’après la nature mobilière ou immobilière des dettes, ce qui fait qu’elle les supporte toutes, alors qu’elle n’acquiert souvent qu’une part infime de l'actif des époux. Il y a donc
une véritable inexactitude dans la rédaction de l’art. 4409-10, qui applique aux dettes
des successions les mêmes règles qu'aux dettes antérieures au mariage et qui les met à la charge de la communauté par cela seul qu'elles sont mobilières. Son énonciation inexacte
est du reste corrigée suffisamment par les art. 4411 et suiv. qui contiennent des dispositions précises sur la matière.
b. — Modifications résultant de causes élrangères.
1118. Nature variable de ces modifications. — Il a été impossible d’appli-
quer rigoureusement et exclusivement dans tous les cas le principe ci-dessus indiqué, » avec les conséquences qui en découlent telles qu’elles viennent d’être analysées. Divers principes différents sont venus le contrarier et en modifier les effets, tantôt pour restreindre le droit des créanciers contre la communauté, en les empêchant de saisir les biens <ommuns quand la succession est mobilière, tantôt pour étendre leur action en leur . permettant de saisir ces mêmes biens, même quand la succession est immobilière.
En pareil cas la proportion voulue par la loi se rétablit plus tard au moyen de récompenses, et la répartition proportionnelle du passif et de l’actif ne régit plus les rapports des époux avec les créanciers héréditaires ; la règle n’est vraie que dans les rapports
. des époux entre eux.
4119. Successions échues au mari. — On ne rencontre pour elles qu’une - seule cause de modification, mais qui est constante : c’est son pouvoir presque absolu sur la communauté, confondue avec ses propres biens et tenue de toutes ses dettes. Il en résulte, lorsque la succession échoit au mari, que les créanciers ont toujours action . pour le tout contre la communauté, alors même que la communauté ne gagnerait qu’une partie de la succession, ou même n’en acquerrait aucune part. Voyez l’art. 1412 pour les successions purement immobilières, et l’art. 1416 pour les successions mixtes. Si les créanciers usent de leur droit et se font payer avec les biens communs, la communauté a droit ensuite à une récompense de la part du mari, pour le total, si la suc- -cession est purement immobilière ; pour une part correspondante aux immeubles, si elle est mixte.
1129. Successions acceptées par la femme avec l’autorisation du mari. — Grâce à l'autorisation du mari, les créanciers voient augmenter leurs droits sur la communauté, dans une mesure variable.
L Successions mixtes. — Il eût été très difficile pour les créanciers de savoir pour
quelle part ils peuvent poursuivre la communauté : cette part dépend de la proportion des meubles par rapport à l’ensemble de la succession, et les créanciers ignorent cette proportion, qui ne peut être connue que par une évaluation exacte, plus exacte même que celles que contiennent les inventaires. Pour simplifier, la loi leur donne action pour
au mariage (ci-dessus, n°s 1076-1077). En effet la charge de l'époux et celle de‘la com-.
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