‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 54 sur 349 · RENE HAVE · texte numérisé non relu

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140 LËS RÉGIMES MATRIMONIAUX Ne

Le tout contre la communauté (art. 1416). C’est ensuite aux époux, quand ils connaîtront cette proportion par le partage et l'inventaire, à régler les différences au moyen de récompenses, de façon à ne laisser à la charge de la communauté que sa part contributoire. Cela n’a rien d’exorbitant, car la communauté a recu tout l'argent liquide de la succession ; elle peut bien faire l'avance du total des dettes, sauf à recourir ultérieurement contre la femme.

IL. SuccEssioNs PUREMENT iMmogicières. — Les dettes de ces successions sont exclues de la communauté, quoique le mari ait autorisé sa femme à accepter. La loi est formelle (art. 1413). — Toutefois leur exclusion n’est pas absolue : elle s'applique seulement au capital des dettes, car la communauté acquérant la jouissance des immeubles A cueillis par la femme, il est juste de lui faire supporter les intérêts des dettes hér éditaires.

1121. Successions acceptées par la femme avec autorisation de justice. — RESTRICTION HABITUELLE DE L'ACTION DES CRÉANCIERS. — Dans ce cas la modification aux effets naturels du principe de proportionnalité ne consiste plus, comme dans les hypothèses précédentes, dans une extension de l’action des créanciers ; c’est au contraire une restriction qui se produit. Il est de principe que l'autorisation de justice ne peut pas nuire à la communauté ni au mari ; la loi refuse donc aux créanciers de la -succession le droit de poursuivre la communauté, méme quand la succession recueillie par la femme est mobilière en tout ou en partie. Le passif reste alors personnel à la femme, comme s’il s’agissait d’une succession immobilière.

RéFUTATION D'UNE OBJEGTION. — On pourrait avoir un scrupule : la communauté

acquiert l’actif (art. 1401-10), qui est régulièrement devenu propriété de la femme. Ne serait-il pas juste de lui faire supporter une part proportionnelle du passif ? Cette injustice apparente a fait quelquefois douter que l’actif lui-même entràt en communauté; on a voulu le déclarer propre à la femme, — Réponse : La communauté n'acquiert l'actif que « cum onere » ; elle le gagne déduction faite des dettes, puisque les créanciers conservent comme gage la totalité de la succession, en meubles et immeubles (ci-dessus, n° 4110). C’est seulement le surplus de la fortune de la femme qui reste hors de leur atteinte ; il n’y a rien d’injuste dans ce résultat. !: Errert DE LA CONFUSION Du MoBirier. — Il se peut qu’en fait le mobilier héréditaire recueilli par la femme se soit confondu avecles meubles qui appartenaient déjà aux époux et qui font partie de leur communauté. Alors la communauté se trouve tenue, comme tout détenteur d'un mobilier chargé de dettes, et les créanciers peuvent la poursuivre, par une sorte d’action « de in rem verso », jusqu'à concurrence des valeurs qu'elle a reçues. Remarquez que ce n'est pas l'acceptation de la succession par la femme, ni l'autorisation donnée par le tribunal qui obligent alors la communauté : c’est un fait postérieur, La confusion du mobilier héréditaire et du mobilier commun.

ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMMUNAUTÉ, — Rationnellement, la communauté ne devrait être tenue que dans la mesure de son enrichissement, c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la valeur du mobilier reçu par elle. Mais comment connaître cette valeur? il n’y a qu'un moyen : l'inventaire. Si le mari a eu soin d’inventorier les meubles de la succession, il. s’en servira pour limiter les poursuites des créanciers héréditaires : s’il a négligé cette précaution, il est en faute, puisqu'il était chargé d’administrer les biens de sa femme ; aussi la loi donne-t-elle alors action aux créanciers pour le tout contre lui et la communauté (art. 1416, al. 9). ;

E. — Intérêts ou arrérages des dettes personnelles des époux.

"1122. Le principe. — Comme conséquence du droit de jouissance que la loi accorde à la communauté sur les biens propres des époux, elle fait une charge commune du service des intérêts ou arrérages dus à leurs créanciers personnels (art. 1409-3°). Les intérêts dus aux créanciers se

COMMUNAUTÉ (passtr PROPRE ET PASSIF COMMUN) 141

parent généralement avec les revenus : or c’est la communauté qui touche tous les revenus des époux ; il est done tout naturel qu'elle supporte annuellement les intérêts de leur passif. Ainsi, de même que leurs biens personnels ne leur restent propres qu'en nue propriété et tombent en communauté pour la jouissance, de mème leurs dettes personnelles ne leur restent propres qu'en capital, et le service des intérêts est à la charge de la communauté.

1123. Application à la femme. — Pour le mari, qui n’a pour ainsi dire jamais : de dettes personnelles, la disposition de l’art. 4409-30 n'offre pas grand intérêt. Il en est autrement pour la femme, dont le passif personnel, étranger à la communauté, peut être considérable.

. ExumérarTion. — Sont personnelles à la femme, d’après les règles ci-dessus expo- -sées :

1° Les dettes antérieures au mariage, quand elles n’ont pas date certaine et que le mari n en reconnait pas l’antériorité ;

20 Les dettes contractées par elle pendant le mariage sans autorisation ni du mari ni,

de justice ;

3° Les dettes contractées avec l'autorisation de justice en dehors des deux cas prévus par l’art. 1497 ;

4° Les dettes des successions, donalions ou legs, acceptés avec l’autorisation de justice ; :

D° Les dettes des successions ou donations purement immobilières acceptées même avec l'autorisation du mari.

1124. Dettes faussement assimilées aux intérêts passifs. — Dans la plupart des livres et des cours, on ajoute aux précédentes d’autres dettes, d’une autre nature, que l’on met à la charge de la communauté au même titre et comme conséquence de son droit de jouissance : on les réunit toutes ensemble sous le nom de « Dettes charges des fruits ». Ce sont :"40 les réparations d'entretien des biens propres et autres charges annuelles, telles que les ëmpositions, qu’on appelle « charges usufructuaires » (art. 1409-20); Do les charges du mariage (aliments des époux, éducation et entretien des enfants, etc.) (art. 4409-5°). En cela on ne fait que suivre l'exemple de la loi qui les énumère à la suite des autres éléments passifs de la communauté, et qui elle-même suit ici Porurer, Commu- -nauté, n°5 270 et suiv. — Cependant ces deux sortes de dettes doivent certainement être

*éliminées de notre énumération, car elles font nécessairement double emploi avec.

les catégories précédentes. De quoi s'agit-il en effet? D’obligations contractées envers des tiers au cours du mariage, soit pour les réparations des propres, soit pour l’entretien de la famille ou l'éducation des enfants. Or ces obligations ne peuvent naître que de contrats ou de marchés passés soit par la femme, soit par le mari: c’est le mari qui traite avec un entrepreneur pour des travaux à faire ; c’est la femme qui achète des den: :rées ou des vêtements ; c’est un enfant qu'on met en pension; en toute hypothèse il p: "aura une obligation contractée par le mari ou par la femme comme mandataire du mari, etil en a déjà été parlé.

Pourquoi donc Pothier s’en oceupait-il à à part? C’est qu'il voulait remarquer que ces dettes doivent rester définitivement à la charge de la communauté : c'est la charge annuelle de son droit de jouissance. Elle n’aura donc pas droit à récompense de la part des époux pour les réparations faites sur leurs propres, ni pour l’entretien de leurs personnes. Cela est très vrai et très Hhportinta dire ; seulement c'est un autre point de vue;

c'est un morceau de la théorie des récompenses, théorie dont nous ne nous occupons pas encore. Observons une fois pour toutes que dans la plupart des articles relatifs au passif de la communauté la loi traite pêle-mèle les deux ordres d'idées, contribution et droit de poursuite.

S 3. — Modifications conventionnelles des règles légales.

A. + Clauses extensives du passif commun. Ë

1125. Observation générale. — Sur ces clauses il y a peu de choses à dire. L'augmentation du passif de la communauté ne fait jamais l'obje direct et exclusif d’une clause par ticulière, mais elle résulle parfois imp li. citement de certaines clauses élendant l’actif de la communauté, comm J'ameublissement ou la communauté universelle, clauses qui ont indirecte ment pour effet d'augmenter le passif commun, par application du principe de proportionnalité. |

1126. Effet de l’ameublissement. — L'ameublissement laisse (O principe les époux sous le droit commun pour le paiement de leurs dettes parce que la communauté ne reçoit les immeubles ameublis qu'à titre parti eulier. Cependant si le contrat de mariage contenait un ameublissemen général et en pleine propriété, par exemple celui des immeubles à recueilli par succession, il y aurait modification indirecte des règles du passif; k communauté, recueillant en totalité l'actif héréditaire, serait tenue de tou le passif de la succession. *

1127. Effet de la communauté universelle. — L'effet de ce gent de communauté au point de vue des dettes est encore plus simple, pares qu'il est plus complet ; tout le passif devient commun, sauf : É

1° Les obligations contractées par la femme pendant le mariage san: l'autorisation du mari ; à

2° Les dettes grevant les dons ou legs faits sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté ; FX

3° Les obligations dérivant d'une reconnaissance d’enfant naturel faite pen dant le mariage, dans les conditions prévues par l'art. 337 (£. I, n 1495) Toutefois ce dernier cas est controversé. Comp. ci-dessus n° 1088.

B. — Clauses restrictives du passif commun.

*1128. Leur importance et leur nombre. — Celles-ci sont beau coup plus pratiques, plus intéressantes et aussi plus difficiles à expliquer e à comprendre. L'exclusion de communauté peut résulter pour les dette de deux clauses différentes : l'une est la séparation des dettes, l'autre I: déclaration de franc et quitte. {

1e Clause de séparalidn des dettes. ke (

"1129. Sa portée possible. — Cette clause peut avoir pour: cbjet 1° les dettes mobilières antérieures au mariage ; c’est le seul cas prévu pa

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A 1510, reproduisant l’art. 222 de la coutume de Paris ; 2° les dettes grevant les meubles recueillis par succession, donation ou legs pendant le mariage.

Mais c’est tout : on ne peut pas exelure de la communauté les dettes con-

iractées pendant le mariage par les époux. Le sort de celles-ei est Taie par la loi d’une manière impérative, d'après le rôle qu'elle assigne à chacun d'eux et les pouvoirs qu’elle lui accorde ou qu'elle lui refuse. Ainsi on ne

. pourrait pas convenir que le mari en s'obligeant n'obligera pas la commu-

- nauté: ce serait porter atteinte aux droits qu'il possède comme chef, ce qui

est défendu par l’art. 1388 (ci-dessus, n° 800).

- “1130. Exclusion des dettes mobilières antérieures au ma-

- riage. — C'est une convention très fréquente. Les époux stipulent volonters que leur communauté ne sera point chargée des dettes actuelles, ou, ce qui revient au mème que chacun d'eux paiera séparément les siennes. Ordinairement la stipulation est réciproque et s'applique aux deux époux

également. Mais il est permis de la rendre unilatérale, et d’exclure seule-

ment-les dettes de l’un des époux. Pareille convention se comprend si l’un des époux a un passif considérable, tandis que l’autre n'en a pas; en se - mariant sous le régime légal, l'époux endetté passerait la moitié de ses

- charges à l’autre ; on évite ce résultat par une clause d'exclusion, même:

- dépourvue de réciprocité.

1131. La question de date. — Comme l'exclusion ne peut porter que sur les dettes antérieures au mariage, la question de date prend une grande importance, et quel-.

- ques cas présentent des diflicultés.

Dézrrs. — Si un délit a été commis avant le mariage, par l’un des époux qui est

* ensuite condamné à raison de ce fait, l'amende et les réparations civiles prononcées.

ou liquidées après le mariage sont exclues de la communauté, car leur vraie cause est le - délit et le jugement n’a fait que constater leur existence et en déterminer le montant.

Procès. — Lorsqu'un procès a été engagé avant le mariage, si l'époux le perd et est

condamné aux dépens, la cause de son obligation est le fait d’avoir témérairement intenté-

- un procès ; il était sans droit pour agir, le jugement le prouve ; sa dette est donc en réa- lité antérieure au mariage.

… Turezzes. — Si l’un des époux était chargé d’une tutelle quand il s’est marié et sort . de charge pendant le mariage, sa dette sera connue par le compte de tutelle et en for- -mera le reliquat ; mais il faudra distinguer selon la date des faits qui ont constitué le - tuteur débiteur de son pupille : l'exclusion portera sur les sommes dont il était déjà rede- - vable au jour du mariage, mais non sur les obligations résultant de sa gestion posté

rieure.

*1132. Effet de la clause entre les époux. — Dans les rapports

. des époux entre eux la clause a un effet très simple et qui est toujours le

même, qu'il s'agisse du mari ou de la femme : lorsque la communauté aura

acquitté de ses deniers une dette antérieure au mariage, l'époux qui en

était débiteur lui en devra récompense, puisqu'il avait été convenu que la

communauté n'en serait point chargée. Ce point est réglé très clairement dans l'art. 1510, are le

| COMMUNAUTÉ metro en es à DU passtr) 143

Seuls, les intérêts courus pendantle mariage resteront à la charge de la communauté (art. 1512), comme s'il s'agissait d’une dette exclue par la loi.

*1183. Effet à l'égard des créanciers. — La clause de séparation des dettes est-elle opposable aux créanciers, c'est-à-dire les époux peuventils, en s’'armant de leur contrat de mariage, soutenir que la communauté est exonérée de toute poursuite et empêcher les créanciers de saisir leurs biens communs ? Une distinction doit être faite selon qu’il y a eu ou non inventaire du mobilier antérieur au mariage.

1° ABSENCE D'INVENTAIRE. — Ce cas particulier est réglé par la loi (art. 1510, al. 2). Sile mobilier antérieur au mariage n'a pas été inventorié, il s'est confondu dans la communauté avec les autres biens qui la composent, et les créanciers ont toujours action sur la totalité des biens communs, « sans avoir égard, dit le texte, à aucune des distinctions qui seraient réclamées ». Cela veut dire quela règle est la même, qu'il s'agisse des créanciers de la femme ou de ceux du mari, qu'ils veuillent saisir dans la communauté les apports de l'un ou de l'autre époux, même de celui qui n'était pas leur débiteur, que ces biens soient meubles ou immeubles; ils peuvent saisir même les acquêls immobiliers, car ces biens ont été acquis peut-être avec les meubles de leur débiteur. En d’autres termes, quand il n'y a pas eu d'inventaire du mobilier, la clause de séparation des dettes ne produit jamais d'effet contre les créanciers !.

2° EXISTENCE D'UN INVENTAIRE. — Cette hypothèse, inverse de la précédente, n'a pas été prévue par la loi et nous sommes réduits à des solutions doctripales: <

Un premier point est certain: la clause sera opposable aux créanciers de la femme ; le mari pourra se défendre contre eux en leur opposant l'inventaire, sous la seule condition de leur faire l'abandon du mobilier inventorié. Les créanciers n’ont pas à se plaindre puisqu'ils conservent le droit de saisir les biens qui formaient leur gage au jour du mariage. C'est une solution traditionnelle, exposée tout au long dans Pornier, Communaulé, n° 362 à 364.

Il ÿ à, au contraire, controverse sur le point de savoir si les créanciers du mari se verront de même arrêtés dans leurs poursuites par l'existence d’un inventaire. Quelques auteurs soutiennent qu'il ne faut point faire de différence entre les créanciers du mari et ceux de la femme ; pour eux, l'argu-

! L'effet de la confusion résultant du défaut d'inventaire sera le même si on suppose qu'il s’agit non plus du mobilier existant au jour du mariage, mais d’une succession en partie mobilière acceptée par la femme sous un régime de communauté réduite aux acquêts : en s’abstenant de faire inventorier les valeurs mobilières comprises dans la succession, le mari s’oblige personnellement envers les créanciers au paiement des

nous LP et oblige la communauté avec lui (Cass., 23 avril 1888, D. 89. 1. 233,

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COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS CONVENTIONNELLES DU Passir) 145

ment « a contrario » quise tire du texte de l’art. 1510 ala même force contre les deux catégories de créanciers. Cette opinion me paraît une erreur : même quand il y à eu inventaire, la clause de séparation n'est jamais opposable aux créanciers du mari, à cause des pouvoirs que leur débiteur possède sur la communauté. Ces pouvoirs sont tels que lui-même pourrait toujours employerles biens communs à désintéresser ses créanciers personnels : ce qu'il peut faire ainsi, ses créanciers peuvent évidemment le faire de son chef. Comp. Ausry et Rau, t. V, $ 526, texte et note 11. Il n'y a done que les créanciers de la femme qui soient arrêtés par la clause de séparation des dettes, et c'est du reste ce que suppose clairement Pothier: il ne se préoccupe que du mari aux prises avec les créanciers de sa femme et ne se demande même pas si la clause qu'il examine serait opposable à ceux du mari (PoTHIER, Communauté, n° 362 à 364).

1134. Exclusion des dettes grevant les successions, donations ou legs. — L'exclusion de ces dettes résulterait suffisammentde l'exclusion de l'actif qu'elles grèvent et on pourrait la sous-entendre ; mais en fait les contrats de mariage l’établissent toujours expressément.

Si cette convention a été adoptée par les époux, il faudra appliquer à ces dettes provenant de successions, de donations ou de legs les mêmes règles etles mêmes distinctions qui viennent d’être exposées pour les dettes antérieures au mariage, notamment pour l'inefficacité de la clause contre les créanciers du mari, et pour la nécessilé d’inventorier le mobilier échu à la femme, si le mari veut écarter l’action des créanciers de celle-ci contre la communauté. |

1135. Forme usuelle de ces clauses. — Dans la pratiqueles clauses expresses d'exclusion des dettes portent presque toujours sur les deux caté- » gories de dettessignalées ci-dessus au n° 1129, et en outre elles sontréciproques. Les époux stipulent qu'ils paieront séparément : 1° leurs dettes antérieurès au mariage ; 2° toutes les dettes qu'ils recueilleront par succession, donation ou legs. Sous cette forme, elle concourt avec une clause correspondante pour l'actif, à former la communauté réduile aux acquêts (ci-dessus, n° 1000). À

*1136. Conséquence pratique. — Que reste-t-il pour former le pas- -Sif commun sous l'empire de cette clause quand elle est complète ? La loi ne nous fournit à cet égard aucune indication ; elle semble même nier l'existence d’un passif commun, en disant dans l’art. 1498, que la commu-

nauté ne doit payer nt les dettes présentes, ni les dettes futures des époux.

Mais on a déjà vu, à propos de l'actif (ci-dessus, n° 995), que le mot « futur » n’a pas an sens absolu, et désigne dans l'usage, en matière de

communauté, ce qui est acquis par succession, donation ou legs. Il reste au

contraire des catégories considérables de dettes quientrent en communauté ;

FN PLANIOL, 6e éd. ut — 10

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. 146 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX As 4On ce sont loules celles qui sont contractées par le mari et toutes celles que la femme contracte avec son autorisation, auxquelles il faut joindre les deux cas prévus par l’art. 1427, où la femme s’oblige avec l'autorisation de justice (ci-dessus, n° 1102), et les intérêts ou arrérages de toutes les autres dettes

des époux.

1137. Question particulière. — On s’est demandé quelle influence pouvait avoir sur la composition du passif commun la réduction de la communauté aux acquêëts immobiliers (ci-dessus, n° 1009). Que deviennent les dettes contractées pendant le mariage? La jurisprudence a décidé qu'elles tombent dans la communauté, malgré Pexclusion de certains acquêts, et que les époux s’en trouvent tenus comme sous un régime de communauté d’acquêts ordinaire (Rouen, 29 juin 1850, D. 51. 2. 200, S. 54. 9. 385; Cass., 3 août 1859, D. 52. 1. 257, S. 59. 1. 833). Cette clause assez rare reste donc sans influence sur la composition passive de la communauté ; elle n’en modifie que l'actif.

2% Déclaration de franc et quitte.

4138. Définition. — C'est la seconde des conventions restrictives du passif commuün. On appelle ainsi la clause dans laquelle l’apport de l’un des époux est déclaré par contrat de mariage franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage. C’est une sûreté, une garantie donnée à l’autre époux, pour le prémunir contre la surprise désagréable d’avoir à payer des dettes peut-être considérables, sur lesquelles il ne comptait pas : on lui promet que l’apport de son conjoint est net. Cette convention est prévue par l'art. 1543.

Cette clause est extrèmement usitée. Elle est presque de style dans les contrats de mariage, où beaucoup de notaires l’insèrent d'office.

1139. Forme. — La déclaration est habituellement expresse, mais elle peut être tacite. Elle résulte implicitement de la simple promesse d'apport, prévue dans l’art. 4500 (ci-dessus, n°4012). Quand un apport déterminé a été promis à la communauté, il faut qu'il soit franc ; s’il était grevé de dettes, 1l ne se trouverait effectué qu'en partie. De là la disposition de l’art, 4514 : « Un tel apport emporte la convention tacite qu'il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage ».

1140. Effets. 49 À L'ÉGARD DES CRÉANCIERS. — La clause de franc et quitte n’est pas opposable aux créanciers ; elle n'empêche pas les créanciers de l'époux dont l’apport a été déclaré franc et quitte de poursuivre leur paiement sur la communauté, sur toute la communauté, mème sur les meubles qui proviennent de l’autre époux. À ce point de vue la clause de franc et quitte est moins avantageuse que la séparation des dettes, qui paralyse l’action des créanciers de la femme, dès qu'il est fait inventaire. Aussi, pour obtenir tout l'effet utile de ces conventions, on combine le plus souvent les deux clauses.

20 À L'ÉGarD Des époux. — Celui dont l'apport a été déclaré franc et quitte est tenu d’indemniser la communauté si, contrairement à sa déclaration, il existait des dettes à sa charge que la communauté a été obligée de payer. La masse commune a droit à récompense ; elle a un recours à exercer contre l'époux débiteur comme s’il y avait eu séparation des dettes. Ce recours présente mème deux avantages particuliers, qui n’existent pas dans le cas de séparation des dettes, et c’est ici qu'apparait l'utilité spéciale de la déclaration de franc et quitte, son rôle propre, quand on l’ajoute à une clause de séparation. |

PreMierR AVANTAGE. — La communauté ne doit pas même supporter les intérêts des dettes qui n’ont pas été déclarées : son recours lui est donné pour tout ce qu’elle a payé, en intérêts aussi bien qu’en capital. Le motif est bien clair : on lui avait promis qu'aucune delte n'existait ; il faut l’indemniser de tout ‘ce qu'on lui a fait perdre. Cela n'a pas lieu dans le recours ouvert à raison d’une clause pure et simple de séparation des dettes. Voyez ci-dessus n° 4132. \

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SECOND AVANTAGE. — Le recours peut être donné non seulement contre l’époux débiteur, mais méme contre des tiers. La déclaration que l'apport est franc et quitte a pu être faite par d’autres que l'époux en même temps que par lui, c’est-à-dire par ses parents, où par son tuteur, comme le prévoit l’art. 1513, et même par un étranger. Toutes ces personnes sont tenues en vertu de la déclaration qu'elles ont faite ; elles en sont responsables et se trouvent ainsi garantes de la déclaration faite par l'époux luimême. Seulement ce recours contre les tiers est subsidiaire : il a lieu uniquement « en cas d'insuffisance » des biens de l'époux, d’après l’art. 4513, al. 4. ÿ

1141. Ouverture du recours. — À quelle époque l'époux bénéficiaire de la clause pourra-t-il agir contre son conjoint pour se faire indemniser, en exerçant le recours que lui ouvre l’art. 1513 ? Il faut remarquer que cette action soulève une question de récompense entre époux ; par suite l'affaire doit se liquider seulement après la dissolution de la communauté, quand on procède au règlement des récompenses.

Cependant la loi déroge à cette règle en faveur du mari, quand c’est l'apport de Id femme qui a été déclaré franc et quitte : on lui permet d’agir méme pendant le ma-

- riage contre les auteurs de la déclaration qui se sont portés garants de sa femme (art. 1543,

al. 2). Ceux-ci de leur côté auront un recours contre la femme, dont ils ne sont en quelque sorte que les cautions ; mais ce recours ne leur est ouvert qu'après la dissolution de la communauté (art. 1513, al. 2 in fine).

S 4. — Droits des créanciers des époux sur les biens réservés.

1142. Créanciers de la femme. — Lorsque la femme qui gagne de l'argent par son travail personnel a pu faire des économies et des placements, les biens acquis par elle entrent dans la communauté, mais ils y forment une masse distincte sous le nom de biens réservés (ci-dessus, n° 4045-6°). Les pouvoirs très étendus d'administration et de disposition

* que lx femme possède sur ces biens ont comme conséquence d’en faire le

gage de ses créanciers qui peuvent librement les saisir (L. 13 juillet 1907, art. 3, al. 1°"), même quand elle vit séparée de fait de son mari (Cass.,

4er févr. 4909, D. 1909. 1. 85).

Cette disposition est très remarquable et modifie gravement la situation des femmes mariées qui exercent une profession lucrative, car sur les biens provenant de leur travail leur capacité est entière ; aucune Hmite n’est apportée à leur faculté de s’obliger. Ainsi une dette quelconque, contractée par la femme sans autorisation du mari ou de jus-

. tice, pourra amener la saisie d'un bien réservé, qui est un bien de commu- nauté.

Il résulte de cette capacité nouvelle accordée aux femmes mariées que leurs créanciers antérieurs au mariage n’ont plus besoin d’avoir un titre ayant date certaine pour saisir leurs biens réservés.

‘Onservarion. — Le pouvoir nouveau, accordé aux femmes mariées par la Joi du 13 juillet 1907, ne s'étend pas au delà des biens réservés. L'art. 3 de la loi dit formellement, dans son alinéa final, que le mari n’est pas tenu, ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens propres, des

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