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obligations contractées par la femme sans autorisation, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l'art. 1%.
Toutefois ce même alinéa de l’art. 3 contient une réserve assez énigmatique, visant le cas où la femme aurait agi dans l'intérêt du ménage, et d'où il résulte que le mari et la communauté seraient alors tenus des engawements contractés par la femme. Qu'est-ce à dire ? Est-ce que la loi de 1907 reconnaît désormais à la femme un pouvoir propre pour obliger la communauté et le mari toutes les fois qu'elle agit dans l'intérêt du ménage? Ce serait là une réforme considérable, qui n’a été ni annoncée ni étudiée par les auteurs de la loi, et qui dépasserait de beaucoup les cas où il y a des biens réservés, car elle atteindrait toutes les familles. Il est plus naturel de penser que les rédacteurs de cet alinéa ont simplement voulu faire allusion au mandat tacile reconnu au profit de la femme par la tradition du droit francais pour les actes dits actes ménagers (ci-dessus, n° 1099). Sans cela, il faudrait bouleverser entièrement notre régime de communauté, et attribuer à {oute femme mariée un pouvoir presque égal à celui du mari sur les biens communs.
1143. Créanciers du mari. — Les droits des créanciers du mari ont été également modifiés sur des points très graves, par la loi de 1907, mais en sens inverse de ceux de la femme : au lieu d’avoir été étendus, leurs droits ont été restreints. En principe, les biens réservés échappent à leur action (L. 13 juillet 1907, art. 3, al. 2). C'est la conséquence forcée du système imaginé au profit de la femme : le pécule créé par elle est à sa disposition; : il lui est réservé et ne doit pas être à la disposition du mari.
Toutefois ce principe souffre une restriction considérable. Les biens réservés sont compris dans la communauté. Or la communauté est un patrimoine affeclé aux besoins communs du ménage. De là découle, comme une conséquence naturelle, la faculté pour le mari, qui est resté le chef de la communauté, d'obliger {ous les biens communs sans distinction, y compris même le pécule réservé provenant de la femme, lorsqu'il contracte dans l'intérêt commun. C'est encore ce que dit l'alinéa 2 de l'art. 3, aux termes duquel les biens réservés peuvent être saisis par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui « dans l'intérêt du ménage ».
On retrouve là cette expression nouvelle dans nos lois, déjà signalée au no 1142. Mais ici, S'appliquant au mari, elle ne peut s'entendre d'une façon aussi étroite que pour la femme agissant comme pourvoyeuse du ménage en vertu d'un mandat tacite. On ne peut songer à restreindre le pouvoir du mari d'obliger les biens réservés au cas où il aurait acheté des fournitures courantes, comme des vivres ou des vêtements. Il importe qu'il possède le même droit pour des affaires plus importantes, gros achats ou grosses dé- | penses faites dans un intérêt commun.
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COMMUNAUTÉ (MODIFICATIONS GONVENTIONNELLES DU PASsir) 149
En tout-cas, la loi de 1907 contient ici le germe de difficultés sans nombre, car il s'agira toujours de savoir si la dette du mari a été réellement contractée dans l'intérêt du ménage. Ce sera une question de fait dont l'appréciation, toujours délicate, fera naître plus d'un procès. C'est le point faible de la réforme, car l'effet de l'obligation ne dépend pas de la nalure de l’acte ni de la qualité de son auteur, mais d'une chose changeante et mobile, la nature du but poursuivit. — La preuve que la dette a été contractée dans l'intérêt du ménage incombe au créancier (L. 43
juillet 1907, art. 3, al. 3).
OBsERvATION. — Au reste ces difficultés pourront fort bien disparaitre dans la pratique : dans les cas douteux, ou même quand il est évident que le mari n'agit pas dans l'intérêt du ménage, les tiers pourront toujours demander l'engagement personnel de la femme, laquelle est capable d'engager les biens réservés sans limite et sans distinction d’après l’objet de la dette. C'est la conséquence forcée de la capacité qu'on lui a donnée ; la liberté apporte avec elle ses périls. Cependant cette possibilité a été contestée par M. Viollette dans la discussion à la Chambre des députés. Il a soutenu que la femme ne pourrait valablement disposer de ses biens réservés que dans l'intérêt du ménage, et que toute l'utilité de la réforme serait compromise, si on lui permettait de les engager pour une dette quelconque, par une simple signature, en s'obligeant avec son mari : celui-ci retrouverait indirectement, par la participation de sa femme, le moyen de disposer des biens qu'on à voulu soustraire à sa gestion. Un tel engagement devrait donc être nul. — Cette opinion qui a été acceptée à la légère par des jeunes gens dans quelques thèses de doctorat, est inadmissible, et on en a déjà fait justice (Picnon, /?evue critique, 1908, p. 42). Ce serait la résurrection du S. C. Velléien qu'on a eu tant de peine à faire disparaître de nos lois. La femme est capable de s’obliger, elle peut donc user de son droit. H est vraiment étonnant que les partisans les plus farouches de la femme la considèrent toujours, sans s'en apercevoir eux-mêmes, Comme une perpétuelle mineure, et l'entourent de nouveaux liens au moment où ils l’affran-
1 Par exemple, dans un ménage où la femme seule possède des économies provenant de son travail, le mari monte une entreprise pour gagner sa vie, il achète un natériel, des outils, etc. Il ne réussit pas et ne peut payer ses achats : les vendeurs auront-ils action sur les biens réservés ? Il est bien difficile de contester que le mari, en voulant se créer des ressource:, a agi dans l’intérêt commun. — Le rapporteur a dit à la Chambre : « On ne considérera pas comme contractées dans l'intérêt du mé-
nage les dettes de cercle ou de cabaret. » Cela va de soi, mais cela est loin de résoudre’
la dificulté.
a ot à.