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DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

S 1. — Ses mnodes de dissolution.

*41144, Énumération et classification. — On n'en trouve dans læ loi qu'une énumération incomplète (art. 1441). Les causes de dissolution de la communauté peuvent se diviser en deux groupes.

DISSOLUTION PAR -VOIE DE CONSÉQUENCE. — La communauté peut se trouver dissoute parce que le mariage lui-même est dissous : il n'y a plus de communaulé parce qu'il n'y a plus d'époux. Les causes qui forment ce premier groupe sont au nombre de trois :

1° la mort de l’un des époux ;

2° le divorce ;

3° l'annulation du mariage.

Anciennement il y en avait une quatrième, la mort civile, qui a été aboliepar les lois du 8 juin 1850 et du 31 mars 1854.

DISSOLUTION PAR VOIE PRINCIPALE. — Dans certains cas, la communauté se dissout par une cause qui lui est propre et bien que le mariage existe encore. En ce cas la communauté seule est dissoute et les deux époux se trouvent soumis à un autre régime. Les causes de ce deuxième groupe sont également au nombre de trois :

1° Ja séparalion de biens ;

2° la séparalion de corps ;

3° l'absence.

A. — Mort de l’un des époux.

1145. Division.

quente de dissolution pour les communautés conjugales. Deux points seule-

La mort de l’un des époux est la cause la plus fré-

ment sont à considérer, comme spéciaux à cette hypothèse : 1° l'obligation imposée au survivant de faire inventaire (art. 1442): 2° les droits accordés à la veuve (art. 1461 et 1481).

1° Obligation de faire inventaire.

“1146. Motif. — La nécessité de faire inventaire se justifie, non seulement parce que cet inventaire sera fort utile pour liquider et partager la communauté, dont il aidera à connaître la consistance ; mais aussi et surtout parce qu'il importe d'éviter des fraudes au détriment des enfants :

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D époux survivant qui connaît l'état des affaires de la communauté et qui est en possession de ses titres et de ses valeurs est. à même de commettre, le plus facilement du monde, des divertissements ou recélés considérables.

“4147. Délai. — Dans le silence de la loi, on applique souvent par analogie les délais de trois mois et quarante jours établis dans d'autres hypothèses par différents textes (art. 194, 795, 1456, 1465). Cette disposition peut, en ejfet, être considérée comme sous-entendue, car un inventaire fait trop longtemps après le décès du prémourant n'offrirait plus de garanties sérieuses (Rennes, 5 févr. 1894, D. 94. 2. 400, S. 95. 2. 76). Cependant il n'est pas rare de voir les tribunaux accepter comme suffisant un inventaire - terminé après l'expiration des délais légaux, quand le retard s'explique par de bonnes raisons et que la bonne foi de l'époux survivant ne peut être mise en doute (Bordeaux, 17 mars 1875, D. 77. 2. 207; Pau, 28 mars 1887, D. 88. 2. 117, S. 87. 2. 166). Au cas de mauvaise fois prouvée ou d'obstination injustifiée, on applique au contraire les sanctions établies par l’art. 1442 (Paris, 30 janv. 1900, P. 1901. 2. 41).

1148. Ancienne sanction. — Jadis le défaut d'inventaire entraînait continuation de la communauté (coutume de Paris, art. 240-241). Les enfants mineurs de l'époux prédécédé pouvaient demander que la communauté füt partagée comme si elle avait duré jusqu’au jour de leur demande en partage, qui pouvait parfois se produire très tar- ” divement; il en résultait que la communauté était réputée continuer, au profit des en-

fants, plus ou moins longtemps après la dissolution du mariage, et que les acquisitions - postérieures du survivant se partageaient au lieu de lui rester «propres (voyez Poraier,

Communauté, n°S T69 à 966)1. Cette pratique était une source de complications et de procès, surtout lorsque le conjoint demeuré veuf se remariait : on voyait alors s'établir . une communauté tripartite, dans laquelle le nouvel époux entrait comme un troisième ayant droit, tandis que les enfants représentaient l'époux décédé (Pormier, ibid., n° 907). On a voulu tarir la source de ces difficultés, et on a remplacé l’ancienne sanction

par d’autres.

*1149, Sanctions actuelles.

ventaire est sanctionnée d’une {riple manuère. ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE PAR COMMUNE RENOMMÉE. — A défaut d’ tres les intéressés, quels qu'ils soient, pourront prouver la consistance de la . communauté par tous les moyens, non seulement par titres ou par témoins, È Mais même par commune renommée. Cette preuve exceptionnelle, toujours

très dangereuse pour la personne contre laquelle elle est fournie (t. I, n° 2863, en note), n’est jamais admise par la loi qu'à fitre de peine contre une personne en faute, qui a négligé de faire établir une preuve régulière qui aurait profité à tout le monde ; son emploi risque de faire prononcer contre cette personne une condamnation exagérée

Actuellement l’obligation de faire in-

4 Il existe en Allemagne une continuation de communauté analogue (C. civ. allemand, art. 1483 à 1518).

Cette première sanction est instituée d’une manière générale ; les deux autres ne profilent qu'aux enfants mineurs issus du mariage. l

PERTE DE LA JOUISSANCE LÉGALE. — L'époux survivant est privé du droit de jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, mineurs de dix-huit ans. La déchéance s'étend même aux biens que les enfants peuvent posséder d'une autre source etn’est pas restreinte à la part qu'ils prennent dans la succession du prédécédé et dans la communauté. L'art. 1442, al. 2, s'exprime en tèrmes absolus. Cette sanction a lieu de plein droit ; il n’est pas nécessaire de faire prononcer la déchéance par la justice,

et c'est au contraire l'époux survivant, s'il veut conserver son droit de jouissance, qui doit prouver l’absence de faute de sa part.

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU SUBROGÉ TUTEUR. — L'époux survivant devient de plein droit le tuteur des enfants mineurs, et la loi suppose qu'on lui donne un subrogé tuteur. Elle déclare celui-ei solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs (art. 1442, ën fine). C’est un cas de solidarité légale ; il se justifie parce que l’une des fonctions du subrogé tuteur est justement de surveiller le tuteur et d'exiger de lui le strict accomplissement de ses obli-

gations (t. I, n° 2386). On espère par son intermédiaire forcer le tuteur à dresser l'inventaire.

1150. Dispense d'inventaire admise en jurisprudence. — Toutes ces sanctions supposent que l'inventaire pouvait être utile. Elles seraient inapplicables, s’il était avéré que la communauté était absolument mauvaise et que les enfants n'avaient rien à en retirer (Paris, 24 févr. 1893, D. 98. 9. 465, S. 94. 2. 199 ; Caen, 14 nov. 1894, D000 22229 0)

2° Des droits de la veuve.

1151. Faveur faite à la veuve. — En cas de mort du mari, la loi permet à la veuve de prendre, aux frais de la communauté, son logement et sa nourriture pendant les trois mois et 40 jours qu'on lui laisse pour délibérer (art. 1465).

1152. Aliments. — Ces aliments sont accordés à la veuve et à ses domestiques, mais non aux enfants, lesquels sont héritiers du père et doivent vivre avec les ressources que leur procure la succession, Ils se déterminent, d’après la jurisprudence, eu égard à la condition sociale du mari (Cass., 45 déc. 1873, D. 74. 4. 143). Ils sont dus jusqu’à la fin des délais, même si la femme a pris parti auparavant : la loi Les lui accorde en effet, non pas jusqu’à son option seulement, mais « pendant la durée des délais ». On peut remarquer que les aliments sont dus par la communauté, d'après l’art. 1465, tandis que le deuil de la veuve lui est dû par La succession du mari (art. 1484).

En fait, la plupart du temps, la veuve vit, comme le dit l’art, 4465, sur les provisions existantes ou avec les revenus de la masse, sans qu'il y ait de pension fixée. La loi lui recommande seulement « d’en user modérément ». L

1153. Logement. — D'après l’art. 1465, al. 2, la femme « ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari et si la maison qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point, pendant les mêmes délais, au paiement du loyer, qui est pris sur la masse ». C'est une mesure de convenance et d'humanité ; on permet à la veuve de se servir, pendant quelques mois encore, de la maison commune.

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1253 3% , , . Ç É . > Il y a un cas que la loi n'a pas prévu : c’est celui où le bail vient à cesser avant la fin des RE : : Lu à délais. La femme a droit alors à une indemnité pour son logement pendant ce qui reste à courir des délais.

1154. Caractère personnel des droits de’ la veuve. — Le double droit accordé à la veuve par l'art. 1465 lui est personnel et ne passe pas à ses héritiers (art.

4495, in fine).

B. — Divorce.

“1155. Division. — Aboli en 1816, le divorce a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884. Quelques développements sont nécessaires pour déterminer le moment auquel se produit la dissolution de la communauté par l’effet du divorce. On sait que les effets du divorce ne se réalisent pas à un moment unique (voyez t. [°', n° 1262 à 1264). Rappelons également que le divorce, qui était autrefois prononcé par l'officier de l’état civil, est aujourd'hui simplement franscrit par lui en exécution du jugement. Spécialement pour la dissolution de la communauté, il faut distinguer les rapports des époux entre eux el leurs rapports avec les tiers.

*1156. Dissolution à l’égard des époux. — Dans l'art. 252 nouveau, remanié par la loi du 18 avril 1886, etqui est un texte des plus longs et des plus encombrés que nous aït donnés le législateur moderne, qui a tant

abusé de ce procédé, on trouve un alinéa 5 ainsi conçu : « Le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effels entre époux, au jour de la demande. »

Cette disposition très remarquable doit être bien comprise; la rétroactivité ainsi attribuée au jugement de divorce n’est pas l'application du droit commun. Les jugements ordinaires paraissent rétroagir parce qu'ils sont purement déclaratifs, et non attributifs de droits. Mais le juge qui prononce un divorce ne se borne pas à constater le droit des parties ; il modifie leur situation ; il fait un acte d’aulorité qui crée un élal nouveau (comp. t. I, n° 448). La dissolution du mariage ne se produit qu'en vertu de la sentence du juge, et même un peu plus tard, au moment de la transcription, qui a remplacé l’ancien prononcé du divorce par l'officier de l'état civil ; c'est toujours cet acte de l'état civil qui constitue le divorce. Alors pourquoi cette rétroactivité extraordinaire, en vertu de laquelle un état de choses, créé par le divorce, va être réputé avoir existé avant lui ? Gette disposition, qui est de droit nouveau, est apparue très tard dans la préparation de la loi dé 1886 : elle y a été introduite le 24 décembre 1885, et le vote final de la loi est du 18 avril suivant. On a voulu imiter dans l'hypothèse du divorce un système déjà suivi par la jurisprudence en matière de séparation de

! D'une manière plus précise, ce jour est celui où l’ordonnance du président, citan les époux à comparaître en conciliation devant lui, a été notifiée à l'époux défendeur (Bordeaux, 16 avril 1896, D. S9. 2. 335). s

La < = =

as Le RÈCES DRONSEAEX = ETS coces : Rs tribunaux attribuent à celte séparation une certaine rétroactivité,

qui ve produit ses effets qu'a l'écard des époux. et m'est pas opposable aux Gers à case de défnet de publicité des demandes en séparafion de corps rex cdeous n° 15) Au heu de consacrer cette junsprudence en ! létemdant à un ces nouveau. il eût mieux valu le condamner, Car elle est. shcohement contraire aux principes et aux iexies. |

*4157. Dissolution à Fégard des tiers. — A l'égard des tiers, :

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était immxshle d'attribuer à 1? divoluton de Lk communaute ue effet rétrosctif, perce que le demande en diverce m'est pas portée à la connais- à

sance de publie par voie d'affiches où d'incertions ; c'est seulement le juse- * ment qui est publie. La communauté n'est donc réputée dissoute à l'égard « des tiers qu'un moment où le mariage l'est Ini-mème. et le mari conserve |

tous ses pouvairs ser les biens communs, depuis Là demande jusqu'à là

à à réafcation de divorce : les actes qu'il fait dans cet intervalle sont valables ? + et eppesables à le femme. Celle-ci na d'autre ressource que Fart. 255 nou- | = ve (STI amcien). qui lai permet de les faire annuler en cas de fraude. Sur { => cœ texte. qui n'est que l'apnication d'un principe sénéral, voyez €r-dessus, # ar 1 ; | à 4457 à Motifs de La loi. — M Labiche à direment expliqué an Sénat ce qu'on | æ voue fire : om s'est proposé « d'enlever ar époux le fculté de modifier en ce qui les | NO comme k patrimoine de le cocmmemmeié. ce avamçuet où en retardant. suivant certaines |

comhineron. & mommet où le division de jage sers éme ». Is auraient pu le faire en | Rien des os pur eunmgle lorsque lun d'eux est à le veille de recueillèr le soccescion mo- | bière Por purent dent ke mort est aticmdes d'un moment à l'autre. À ce premier mobf, le raggerteur de Sat en ajoute un astre : on voulait « priver le mari des moyens de | mmnbiee arhoerememt le reirievise de le comememeut pendant le durée de l'instance ». Ce som moËf est moims Sort que Re premmkr. car le femme est suicemment protégée par Jart. 2LS qui régrime les frandes cocenises par le mart contre elle.

Ex remdent à Ssubston rétroactève. art. 252 dispense le femme de prouver la fraude ; pour fnse tvenber l'acte : manmeins Part. 245$ comcerve toujours un avantage, Car en cs de Ernde, Vacte act anmelé mème à Fégard des tiers tamds que Le rétresctinité ne leur es ges cecusbie

115S. Mauvaise rédaction de lart. 252. — Pour indiquer l'effet rétrosctif , Es rereint qu'on à es attribué ae verre. la lei sect exprimée d'une manère wces : alle St em termes vagues, que les elkis de jagement remontent ax jour de E . Sermemdr Les moe webèret stèribeer ae jarement use rétroactivité absolue, quant à ses ais entre égourt Cala n'est point vrai de tous ses eféés. mais seulement de l'ellet soul qu'i produit sa le comments en le solvant : le mariage n'est pas réputé, | ; mème à légerd des épgour. æ Ssouère rirosmcbrement : ke rétroactinité n'a heu que. ÈS pour k rgieanemt de leurs 1mtrèts pécumnères Per comsiqueet., ke femme reste incapable Se cnmtracter sas ambonenoe pendant latence. > :

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