‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 57 sur 349 · C. — Annuktion du mariase · texte numérisé non relu

C. — Annuktion du mariase

“1159. Diffculté. — Il y à quilque difficulté à comprendre cemment

: Oo m'a pes manqué de lai attribuer ce sens dans la praii rapport de M à pr 7 eng, do tembon (IS avril RS, I SE L Gi, S SE 1.5) |

AA 11e lé ds.

td ATEN COMMUNAUTÉ (HrssoLUTIOx) 155.

l'annulation d’un mariage peut être une cause de dissolution de la communauté: quand le mariage est annulé, il est anéanti méme dans le passé ; c'est comme si les deux époux ne s'étaient pas mariés, et il n’y a jamais eu de communauté entre eux. On réglera leurs intérêts comme s'il y avait eu une simple confusion de fait. Une communauté ne peut se dissoudre qu'à la condition d'avoir existé et duré. Néanmoins le jugement qui annule un mariage peut réellement mettre fin à une communauté. Cela a lieu lorsquele mariage annulé vaut pour le passé à titre de mariage putalif. Il est alors comparable à un mariage dissous par le divorce.

D. — Séparation de biens.

“*1160. Définition. — La séparation de biens est une mesure de protection pour la femme, destinée à la soustraire aux dangers que lui font courir les droits de toute nature attribués au mari sur sa fortune par le régime de communauté. Elle résulle d’un jugement, rendu sur la demande de la femme (art. 1443), et qui met fin à ce régime en séparantcomplètement les intérêts pécuniaires des époux. à

1161. Origine historique. — L'institution de la séparation de biens remonte au

droit romain. Le mari, propriétaire de la dot, et tenu de la restituer un jour à la femme. où au constituant, pouyait en compromettre la restitution : la femme avait à craindre de

-ne pas trouver dans les biens du mari, le jour venu, des valeurs suffisantes pour lui assurer la reprise intégrale de la dot. On permit donc à la femme de réclamer, même pendant le mariage, la restitution anticipée de sa dot « propter inopiam mariti » (Dig., Liv. XXIV, tit. 3, fr. 24; Code, liv. V, tit. 19, loi 29; Nov. 97, chap. vi).

C'est de ce précédent OUEN qu ’est dérivée la séparation de biens. On l’avait admisedans notre ancien droit pour les mêmes causes qui, en droit romain, donnaient lieu à da restitution anticipée de la dot. Cest la loi 24, Soluto matrimonio, que commente- -Pothier quand il veut étudier ces causes (Communauté, n° 310). Elle fut d’abord connue et pratiquée devant les officialiiés. Exemple du xrve siècle cité par Esmein, Le mariage

en droit canonique, t. I, p. 31, d'après Varin, Archives législatives de Reims,

. n° XCIV, p. 98. Mais au xrrie siècle, Braumanorr en ignore complètement l’existence (n°6292). Voyez le passage rapporté ci-dessus, n° 4018, en note.

1° Qui peut demander la séparation.

“1162. Droit de la femme. — Za femme seule peut demander la séparation de biens ; son mari ne le peut pas (art. 1443). C'est une protec- “tion accordée à la femme contre le mari ; de la part du mari, la demande

serait sans motif.

Cependant le mari a un moyen indirect de se séparer de biens : c'est de

demander la séparation de corps, qui entraîne comme conséquence la sépa-

ration de biens, mais celle-ci ne forme plus l’objet direct et principal de la demande,

‘1163. Droit des héritiers de la femme. — Les héritiers dela femme: ne pourraient certainement pas intenter eux-mêmes l’action, qui n’a plus.

VE & id |

d'utilité à un moment où la communauté est déjà dissoute par la mort de la femme. Ne leur est-il pas du moins permis de /a continuer, quand elle a déjà été exercée par la femme et que celle-ci est morte au cours de l'instance ? La femme avait un droit acquis à ce que la communauté fût dissoute et ses intérêts liquidés dans l'état où ils se trouvaient au jour de la demande. Il semble donc que ses héritiers devraient succéder à son action et que les lenteurs de la justice ne devraient pas leur nuire. Néanmoins la jurisprudence considère l’action comme éteinte par la mort de la femme (Bastia, 7 juill. 14869, D. 72. 2. 260).

2 Causes de séparation.

*1164. Distinction. — Pour se rendre compte des causes qui peuvent justifier une séparation de biens, il faut distinguer deux choses:

1° Le fait dangereux, qui est le mauvais élat des affaires du mari ;

2 Le péril qui en résulle pour la femme, dont les intérêts sont compromis. |

Le second est la conséquence du premier, dont il est nécessairement distinct.

a. — Sources du danger que court la femme.

* 1165. Rédaction insuffisante de la loi. — L'art. 1443 s'exprime en termes vagues : « le désordre des affaires du mari. » Précisons ce que cache cette formule quin’a pas de valeur particulière au point de vue juridique ; le désordre dont la loi parle peut-être de plusieurs sortes.

* 1166. Insolvabilité du mari. — Quand le mari a plus de dettes que de biens, quand il est tombé en faullite ou en déconfiture, il n’est pas douteux que la séparation peut être prononcée. Il n’est pas nécessaire que son insolvabilité soit arrivée par sa faute; ce peut être l'effet d'une catastrophe financière ou commerciale, qui ne lui est pas imputable, ou d’un concours de circonstances malheureuses qui déroutent les plus prudents. Mais il faut que cette insolvabilité soit postérieure au mariage: si les biens du mari étaient déjà insuffisants au moment où sa femme l’a épousé, cette insuffisance en se prolongeant ne serait pas une cause de séparation (Cass., 2 juil: 18514, D. 51. 1. 272, S..51. 4. 509)

Il n'est pas nécessaire d'attendre que la ruine du mari soit consommée : il suffit qu'elle soit commencée où imminente‘; sinon, le remède arriverait trop tard.

“1167. Habitudes de gaspillage. — Sile mari mange follement ses revenus, Sans entamer son capital, il n'est pas insolvable, ilest dissipateur,

1! Comparez le texte rapporté par MM. Varin et Esmein : « contra maritum vergenlem ad inopiam » (cité plus haut, n° 1161). à

Eee Eee is ur A gs COMMUNAUTÉ (DISSOLUTION) D 107 et cela suffit pour prononcer la séparation (Toulouse, 10 mai 1884, DarLoz, WSuppl., t. IV, p. 109, note 2, S. 84. 2. 184). /

1168. Mise des biens sous séquestre. — [a mise sous séquestre des biens du mari, en cas de contumace, a pour la femme le même effet que les habitudes de dissipaticn : elle la prive de ses revenus et la réduit aux secours que l’administration veut bien lui accorder.

1169. Interdiction du mari. — L'interdiction (légale ou judiciaire) du mari est-elle une cause de séparation ? Quelques auteurs l’admettent, et c'était anciennement l'opinion de Renusson. L'inteïdiction dissout le man-

dat et la société. Il semble done naturel qu’elle dissolve aussi cette espèce de société que forme la communauté conjugale et qu'elle mette fin à la gestion du mari, d'autant plus qu'elle à pour effet de remettre la direction de

Ja communauté au tuteur du mari. Il y a en ce sens un jugement du tribunal de la Seine (S. 68. 2. 129). — Cependant cetteopinion doitêtre rejetée : l'interdiction du mari ne crée aucun péril pour la femme pouvant motiver Ja séparation ; loin de là: c’est une mesure de protection qui rend moindres les dangers à courir (Paris, 18 mars 1870, D. 70. 2. 102, S. 70. 2. 146: Amiens, {8 août 1882, Dazroz, Suppl.,t. IV, p. 112, note 1, S. 82. 2. 222), Si la mauvaise administration du tuteur compromet les intérêts de la femme, celle-ci peut provoquer son remplacement, et au besoin se faire nommer elle-même tutrice.

1170. État de folie. — Si le mari est fou, ilest possible qu'il en résulte des dangers pour les intérêts pécuniaires de la femme, mais le remède à cette situation est l'interdiction ou l’internement du mari, et non la séparation de biens, qui aurait l'inconvénient de créer contre le mari une situation dont il ne pourrait pas sortir à sa volonté en cas de guérison, tan- dis que la mainlevée de son interdiction, s'il y a lieu, sera prononcée sur sa demande par le tribunal.

b. — Nature du danger. :

#4171. Formule de la loi. — Le péril qui menace la femme et qui justifie la séparation est indiqué par l’art. 1443 de deux facons différentes : M°la dot est miseen péril; 2 ily a lieu de craindre que les biens du mart me soient pas suffisants pour remplir les droits el reprises de la femme.

La dot est le bien que la femme a apporté en mariage, soit qu'elle en ait personnellement conservé la propriété, soit qu'elle l'ait mis en communauté ; les reprises sont les actions qu'elle peut faire valoir contre son mari où contre la communauté, quand ellea des indemnités à leur réclamer. La femme est donc protégée à la fois comme propriétaire et comme créancière.

- La formule employée par la loi n'est pas très heureuse, puisque les reprises de la femme ne sont au fond qu'une partie de sa dot. La seconde

RAS à JE HÉRÉT LÈRS * Mes 158 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX de. CHR.

phrase ne peut done avoir que la valeur d une Eanuon incomplète de la première. |

“1172. Interprétation extensive du texte. — On est d'accord pour entendre largement la disposition de l’art. 1443 et on le fait de deux façons différentes :

1: D'abord on n’exige pas que la dot ou les reprises de la femme soient | compromises en capital ; il suffit que les revenus soient détournés de leur destination légale, qui est l’entrètien de la famille. Ainsi le gaspillage des revenus en folles dépenses (Toulouse, 10 mai 1884 précité), leur saisie par -des créanciers du mari (Cass., T févr. 1894, D. 94. 1. 164, S. 94. 1. 269), ou leur séquestre par l'État, créent le péril dont parle la lor.

On assimilait jadis aux revenus des biens et valeurs que possèdent les époux les produits -du travail de la femme, profits ou salaires, quand elle a un talent ou une industrie qui la fait vivre : si le mari gaspillait l’argent gagné par sa femme, la séparation pouvait avoir lieu (Paris, 2 juill. 4878, D. 79. 2. 107, S. T8. 2. 499). Cette application de la séparation de biens a disparu par l'effet de la loi du 13 juillet 4907 : la femme qui gagne de l'argent possède sur ses gains des droits plus étendus que ceux d’une femme séparée.

2° Alors même que la femme ne posséderait actuellement ni fortune, ni

industrie, la séparation serait encore possible, pour sauver une succession

mobilière qu'elle attend et qui tomberait en communauté : si on ne se hâtait

de prononcer la séparation, le mari la gaspillerait comme il a fait de ses”

propres biens. Il suffit donc, selon une formule donnée par Marcadé, que l'avoir actuel ou mème éventuel de la femme soit en péril (Trib. de Genève,

5 mars 1889, S. 90. 4. 8).

3° Procédure de la séparation de biens.

“1173. Nécessité d’un jugement. — La séparation de biens ne peut pas être volontaire : faite à l'amiable elle est nalle (art. 1443, al. 2). Elle doit être prononcée par jugement. Le motif se trouve dans l’art. 1395 : c'est le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. En effet, la séparation détruit le régime adopté par les époux, met fin à leur communauté et les soumet à un régime nouveau.

Toute la procédure de la séparation est entourée de précautions prises par la loi, et surtout de mesures de publicité, justifiées par la crainte des fraudes très nombreuses qui se commettaient jadis contre les créanciers du mari et que la loi actuelle a réussi, sinon à empêcher complètement, du moins à diminuer dans une large mesure.

1174. Forme de la demande. — Il n’y a pas de préliminaire de conciliation (art. 49-To C. proc. civ.), parce qu’il ne peut pas y avoir d’arrangement sur le fond entre les époux. Ce n’est pas le mari qui autorise la femme à agir, ni le tribunal, c’est le président du tribunal. La femme lui adresse une requête (art. 865 C. proc. civ.) et celui-ci peut lui faire les observations qu'il juge convenables. Le tribunal compétent est celui du domicile du mari.

1175. Publicité de la demande. La demande en séparation doit être rendue publique (art. 866-868 C. proc. civ.). Cette publicité est requise dans l'intérêt des tiers : 1° les créanciers du mari ont besoin d'être avertis

Jde. LUTION) 0 159 pour intervenir dans l'instance comme ils en ont le droit (ei-dessous, n° 1197) ; 2° le jugement remontant quant à ses effets au jour de la demande (art. 1445), le mari ne peut plus, à partir de ce jour, conférer des droits à des tiers sur la communauté, soit comme acquéreurs de droits réels, soit comme créanciers, si ce n’est pour les besoins de son administration.

La sanction de cette preseription est la nullité de la séparation, qui pourrait être opposée à la femme, par le mari ou ses créanciers (art. 869 €. proc. civ.).

1176. Délai d’un mois. — Le mème art. 869 porte qu’il ne pourra être prononcé aucun jugement qu'un mois après l'observation de ces formalités. Ce délai, établi lui

aussi sous peine de nullité, est nécessaire pour donner aux créanciers le temps d'examiner si la demande est sérieuse et s’il est de leur intérêt d'intervenir. |

Page 1