Î $ V3 COMMUNAUTÉ
“1177. Preuve. — On déroge en cette matière sur un point aux règles ordinaires : l’aveu du mari ne fait pas preuve (art. 870 C. proc. civ.). La séparation ne pouvant pas être volontaire, il fallait éviter une entente entre les époux devant le tribunal, ce qui leur aurait été facile si l’on s'était contenté de leurs déclarations.
1178. Publicité du jugement. — Toute séparation de biens doit être rendue publique avant son exécution (art. 4445-10). Cette seconde publicité, distincte de celle de la demande, est nécessaire pour annoncer aux tiers que la femme a recouvré la capacité
d’administrer ses biens et que les pouvoirs du mari ont pris fin. Pour ses formes voyez art. 872 C. proc. civ. et 1445-40. 3
“1179. Délai d'exécution du jugement. — D’après l’art. 1444, le jugement
“doit être exécuté dans la quinzaine à compter de sa date, sous peine de nullité. Ceci «déroge gravement au droit commun qui donne trente ans pour exécuter les jugements contradictoires. C’est que le législateur redoute les séparations simulées et frauduleuses. Si la femme a réellement intérêt à se séparer, qu’elle le fasse au plus vite, pour éviter la dissipation complète de la communauté et des biens du mari. Sinon, c’est que la séparation n'est pas sérieuse et qu’elle est destinée à tromper les tiers, auxquels on opposerait plus tard le jugement de séparation, après leur avoir laissé croire que la communauté æxiste toujours.
- Ici se présente une petite difficulté. Le Code civil exige l’exécution dans la quinzaine, “le Code de procédure (art. 474) donne à la femme trois mois et quarante jours pour prendre “parti sur la communauté. Pour concilier ces deux textes, on admet que la femme doit faire dans la quinzaine les actes d'exécution qui r’entrainent pas acceptation de la commu- -maulé, par exemple la reprise de ses propres. Pour les autres, elle peut attendre l'expiration du temps qui lui est donné pour délibérer. Il suffit d’ailleurs que les poursuites soient “commencées dans la quinzaine et continuées ensuite sans interruption (art. 1444 in fine) ; il serait le plus souvent impossible de les terminer dans un si court délai. — Les juges du fait apprécient souverainement l'existence d’une interruption dans les poursuites- (Cass., 48 août 1884, D. 83. 4. 207, S. 88. 4. 23. Comp. Paris, 2 mars 1877, D. 71. 2: 94).
4180. Actes d'exécution. — La jurisprudence se montre mème très large pour epprécier le commencement d'exécution qui empèche le jugement de devenir caduc. Ainsi il a été jugé que la simple signification du jugement pouvait être suffisante, bien que cette Signification ne soit pas un acte d'exécution (Cass., 9 juill. 1829, Darroz, Répert., vo Contrat de mariage, n° 1898 ; Gand, 27 nov. 1861, Pastcrisie, 1861. 2. 301). Cependant il serait prudent de ne pas s’en tenir là, car il y a des décisions contraires (Limoges, 41 juil. 4839, S. 40. 9. 17 ; Rouen, 31 janv. 1863, D. 63. 2. 75, S. 63. 2. 198). Mais la
femme éviterait toute déchéance si elle avait fait suivre sa signification d’un commandement
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* si de payer le montant des condamnations (Paris, u nov. 4893, D. 94. 9. 959; Alger, à avril 1904, D. 1906. 2. 383). La simple liquidation des reprises de la femme, même accompagnée de la promesse du mari de les payer le plus tôt possible, n'est pas un acte. d'exécution (Bordeaux, 31 mars 4857, D. 57. 2. 413).
1181. Nécessité d’un acte authentique. — La loi veut que l'exécution du Jugement, c'est-à-dire la liquidation de la communauté et l'exercice des actions en reprise de la femme, soit sérieuse et que les paiements qui lui sont faits soient réels (art. 1449). Le même texte exige en outre que ces opérations soient constatées par acte authentique. La loi n’exige pas un acte notarié ; une quittance donnée par l'huissier serait sufhsante (Cass., 49 août 4847, D. 47. 4. 322,-S. 48. 1. 36), mais non un acte sous selngs privés, même enregistré (Bordeaux, 7 nov. 1877, S. 78. 2:13): |
1182. Nullité pour exécution tardive. — Quand la femme ne s'est pas con formée à la loi, {out est nul, non seulement le jugement, mais aussi la procédure qui l'a précédé et pour en obtenir un nouveau il faudrait recommencer l'instance et la double publicité qui l'accompagne (art. 1444). Cette nullité, bien qu'établie dans l'intérêt du mari et de ses créanciers, peut être également proposée par la femme, bien qu'elle ait pour cause sa propre négligence (Cass., 28 déc. 185$, D. 59. 1. 408, S. 59. 1. 513). On la considère comme d'ordre public (Paris, 24 févr. 4855, D. 56. 2. 247, S 55. 2. 453). Cependant les arrêts admettent que chacun des intéressés, et notamment la femme, peut. renoncer au droit d'opposer cette nullité par une ratification expresse ou tacite (Paris, 924 nov. 1893, D. 94. 2 959). Voyez aussi Limoges, 25 févr. 484, D. 47. 2. 39, qui a refusé au mari le droit d'opposer cette nullité en la considérant comme établie uniquement dans l'intérêt des créanciers. |
4 Effets de la séparation de biens.
: 1183. Double effet de la séparation. — Le but de la séparation de biens est d'enlever au mari tout moyen de compromettre la fortune de sa femme en capital ou d'en gaspiller les revenus. Donc, son principal effet doit être de détruire le régime primitif des époux, d'où naïssaït ce péril, et de le remplacer par un autre sous lequel le mari ne possède plus aucun droit sur la fortune de sa femme, c'est-à-dire par le régime de séparation.
1184. Renvoi. — Nous nous occuperons plus loin de l'état nouveau créé par le Jugement, en étudiant le régime de la séparation de biens (voyez ci dessous, nes 4496 à 1462). Pour le moment nons n'avons à envisager qu'un seul des effets de la séparation : la destruction du régime antérieur.
“1185. Dissolution de la communauté. — Le premier effet de la séparation est de dissoudre la communauté, lorsqu'il en existe une. La communauté est dissoute bien que le mariage continue, et sa dissolution ouvre ‘au profit de la femme le droit d'option qui lui appartiendrait si le mariage lui-même avait pris fin : elle pourra done l'accepter ou y renoncer. Le plus souvent la femme qui à obtenu la séparation renonce à la communauté parce que son mari est ruiné el la communauté chargée de dettes‘.
La femme peut exercer tous ses droits, sauf les deux restrictions suivantes :
1° Si son mari est tombé en faillite elle subit l'application des art. 557 et suiv. C. com., qui restreignent les droits de la femme du failli.
! Pour le cas spécial où il existe un office personnel au mari, mais dont la franc: est tombée en communauté, voyez Aix, 40 mai 1906, D. 1908. 2. 61. |