COMMUNAUTÉ (DISSOLUTION
| Re. 161 2° Ses gains de survie ne peuvent pas être réclamés encore parce qu'ils sont subordonnés au prédécès du mari. Le règlement en est donc ajourné jusqu'au jour où la condition de survie sera réalisée pour la femme ou défaillie par son propre décès (art. 1452).
“1186. Perte des droits du mari sur les biens propres de sa femme.— Il ne suffirait pas de détruire la communauté ; le mari perd en outre le double droit d'administration et de jouissance qu'il avait sur la fortune personnelle de sa femme, et celle-ei acquiert l'administration de ses
biens et la jouissance de ses revenus. Mais le mari garde tous les autres droits qu'il tient du mariage et notamment la puissance maritale.
“1187. Rétroactivité de la séparation. — Ce double effet (dissolution de la communauté et perte des droits du mari) se produit rétroactivement à compter du jour de la demande (art. 1445, al. 2). Le jugement de
séparation, étant créateur d'un état nouveau, ne rétroagirait pas si la loi ne Favait pas dit. La loi le rend rétroactif dans l'intérêt de la femme pour éviter que sa ruine, déjà commentée, ne soit aggravée ou consommée, mais il fallait pour cela une disposition spéciale de la loi dérogeant expressément au droit commun!. C'est à cause de cette rétroactivité qu'il était nécessaire de rendre publique la demande formée par la femme (ci-dessus, n° 1175).
“1188. Conséquences de la rétroactivité. — Ces conséquences sont faciles à apercevoir :
1° La communauté devra être liquidée dans l’état où elle se trouvait au
jour de la demande. Toutes les acquisitions postérieures n’entreront pas en communauté et resteront proores à l'époux qui les aura faites, par exemple les successions mobilières échues à la femme. 2° La femme aura droit, à partir de la même époque, à la restitution des fruits et revenus de ses biens propres et de sa moitié dans la communauté si elle l'accepte, sauf à en déduire sa part contributoire dans les charges du mariage (Agen, 29 avril 1868, S. 68. 2. 129; Toulouse, 30 déc. 1891, D. 92. 2. 95).
3° À partir du même moment, tous les actes de disposition du mari sur les biens communs sont annulables. Aucun acte de disposition ou d'obliga- - tion ne peut être opposé à la femme, s’il a été fait par le mari depuis la “demande en séparation : depuis lors il n’a pu obliger ou aliéner que sa propre - part dans la communauté. Par suite, les saisies pratiquées par ses créan- . ciers depuis l'introduction de la demande tombent par l'effet du jugement, dont la rétroactivité est opposable aux tiers (Cass., 22 avril 1845, D. 45. 1.
267, S. 46. 1.554. Comp. Besancon, 15 févr. 1864, D. 64. 2.37,S$. 64.2. 131).
4 La rétroactivité remonte seulement au jour de la demande et non au jour de la.
réquèête adressée au président par la femme ou de lordonnance rendue par celui-ci (Bordeaux, 23 nov. 1880, S. 81. 2. 76; trib. de Troyes, 10 août 1881, S. 81. 2. 220).
PLANIOL, 6e éd. int — {1