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1189. Maintien de administration Saténaire au mari. — Des diffcultée se sont élevées anciennement sur les actes d'administration faits par le mari durant Yinstance. Provisoirement, cette administration reste au mari parce qu’il ne peut la perdre avant le jugement; on s'est demandé si les actes passés par lui obligeaient la femme après la séparation. La loi ne s’en est pas occupée. Les cours de Riom et d'Angers avaient admis que ces actes, même faits sans fraude, tombaient par l'effet de la an TT: à moins d’être absolument nécessaires (DazLoz, Répert.. vo Contrat de mariage, nos 1999- 1930). Mais la jurisprudence s’est fxée en sens inverse (Rennes, 2 janv. 1808, S. 8. 2. 108 ; Poitiers, 24 mai 4893, Dazroz, loc. cit., n° 4998. Comp. Paris, 48 juin 1855, D. 56. 2. 248, S. 56. 2. 169). La rétroactivité n'atteint donc pas le droit d'administration du mari, et il le faut bien pour que tout ne reste pas en suspens jusqu'à ce que la femme puisse légalement la reprendre. Cependant la femme pourrait attaquer ceux de ces actes d'administration intérimaire qui seraient faits en fraude de ses droits (Ausry et Rau, t. V, S 515, 30), et même Laurent n’exige pas la fraude et se contente du simple préjudice (t. XXII, no 348).
1190. Nullité des règlements anticipés. — C'est seulement par fiction et pour garantir la femme que la rétroactivité a été admise. En attendant le jugement la communauté n’est pas encore dissoute et la femme ne pourrait se faire payer d'avance ses reprises par son mari ; ces paiements ne libéreraient le mari que jusqu’à concurrencedu profit que sa femme en aurait retiré (Grenoble, 28 août 1847, D. 48. 2. 137, S. 48. 2. 469). Par suite le mari ne pourrait pas, au cours de l’instance, céder à sa femme des biens à lui propres, pour se libérer conformément à l'art. 4595. Sa femme n'est encore que demanderesse et on ne saurait procéder à une exécution préventive et volontaire de la demande en séparation ; ; c'est à une femme déjà séparée que l'art. 4595 permet la vente d’un bien du mari (Cass., 2 juill. 1873, D. 73. 1. 46).
5 Droits des créanciers.
a. — Créanciers de la femme.
* 1191, Refus de l’action en séparation. — De droit commun, les. créanciers peuvent exercer les actions de leur débiteur négligent (art. 1166), du moins celles qui ont un objet pécuniaire ; c'est la conséquence et la garantie du droit de gage général que la loi leur donne sur le patrimoine de. leur débiteur (art. 2092). La demande en séparation ayant pour but de sauver la fortune de la femme, quand le mari se ruine, il semble que les créanciers de la femme devraient pouvoir demander la séparation de son chef’
en exerçant l’action qui lui appartient. Cependant la loi leur en refuse le droit (art. 1446).
Il-ÿ en à une raison particulière, la demande en séparation comporte pour l'opportunité de son exercice un élément moral, que les créanciers n’apprécieraient pas : la femme peut vouloir sacrifier sa fortune à l'honneurde son mari et à la paix du ménage; les créanciers compromettraient trop facilement l'union de la famille s'ils pouvaient lui imposer la séparation, parce qu'ils ne verraient jamais que leur intérêt pécuniaire. Le droit d'agir en séparation est donc un de ces droits exclusivement attachés à la per-
ur, sonne dont parle l'art. 1166. | Le *1192. Ressource laissée aux créanciers. — Cependant la loi ne a laisse pas les créanciers de la femme sans défense. Dès que le mari tombe
en déconfiture ou en faillite, elle leur permet d'exercer les droits de leur * AE débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances (art. 1446).
Venant après la disposition précédente qui refuse aux créanciers l'exercice de l’action en séparation, cette seconde disposition de l’art. 1446 a besoin : d'être bien comprise. La loi la présente comme un correctif de la première: