C. — Conséquences récentes du principe de liberté
*803. Mélange des régimes. — La liberté des conventions matrimoniales produit une conséquence que les auteurs du Code civil ne paraissent pas avoir prévue : c'est le mélange des divers régimes, par la combinaison d'éléments empruntés à plusieurs pour former un régime composite. Ils n'ont songé qu'à une hypothèse, la seule que la pratique eût encore révélée de leur temps: l'adjonction d’une société d'acquêts au régime dotal (art. 1581). Voyez ci-dessous n° 1681-1697. Maïs depuis lors ces combinaisons ont fait des progrès. Ce que la pratique a montré est l'inverse de ce quise faisait
avant la Révolution : on avait vu jadis la communauté pénétrant dans le ré-
gime dotal sous forme de société d’acquèts ; au eours du xx° siècle on a vu au contraire l'inaliénabilité dotale pénétrer dans le régime de communauté.
*804. Extension de l’inaliénabilité dotale. — On peut distinguer trois étapes dans cette voie :
4° En se mariant sous le régime de la communauté, une femme déclare que ses biens propres, meubles ou immeubles, seront inaliénables comme sous le régime dotal ou ne pourront être aliénés qu'à charge de remploi du
prix. Cette clause devient de plus en plus fréquente dans la pratique. Mème
dans le Nord de la France, tout en adoptant le régime de communauté qui est dans les traditions du pays, les femmes mariées veulent se placer sous la protection de la dotalité.
Cette clause est-elle valable ? Quelques auteurs déjà anciens, eomme Marcadé et Troplong, l'ont condamnée en disant que l’inaliénabilité d'un bien ne peut être établie que dans l'hypothèse particulière où la loi l’a permise, c'est-à-dire pour les époux qui se marient sous le régime dotal. Mais leur opinion à été abandonnée par la grande majorité de la doctrine, et elle est condamnée par la jurisprudence. Les arrêts sont nombreux (Cass., 24 août 1836, D. 37. 1. 141, S. 36. 1. 913 ; Cass., 3 févr. 1879, D. 79. 4. 246, S. 19. 1. 353; Cass., 13 nov. 1895, D. 96. 1. 14, S. 99. 1. 267). La solution qui a triomphé se fonde sur ce que la loi n'exige pas qu'on ait stipulé expressément le régime dotal au moyen d'une formule sacramentelle (art. 1392). Or la clause d'inaliénabilité, quand elle est clairement formulée, équivaut à une adoption implicite partielle de ce régime. D'autre part, l'art. 1581 montre que le régime dotal peut se combiner avec la ‘communauté. C'est aujourd'hui un point aequis!.
1 Il faut noter cette solution comme un changement considérable, carla tradition du
LE RE a 7 Etre CS AT Ve ES CS ER + re SR z L
Jci nous devons faire une remarque importante : cette extension de l’inaliénabilité n'équivaut pas à l'incapacité contractuelle dontila été parlé au n° 798 ci-dessus. En vertu des clauses d'incapacité proprement dite, l’acte aurait été annulé, et l'acquéreur où le créancier, ayant perdu son titre même, n'aurait eu aucun droit, à aucune époque, ni contre la femme ni contre ses héritiers. A vec l’inaliénabilité, les biens déclarés inaliénables ne peuvent être aliénés ou hypothéqués par la femme ni saisis par ses créanciers ; mais les actes qu’elle fait ne sont pas nuls en eux-mêmes ; ils subsistent, et les tiers qui ont traité avec elle ont action sur ceux de ses biens qu’elle n’a pas rendus inaliénables, s’il ÿ en a, sur les biens nouveaux qu’elle acquerra après la dissolutiou du mariage, ou enfin sur les biens de ses hériliers, s'ils acceptent sa succession purement et simplement,
2° On ne s’en est pas tenu là. On a vu la femme stipuler cette même inaliénabilité, non plus seulement pour ses propres, c’est-à-dire pour les biens dont elle conserve la propriété entière, mais même pour sa part dans les acquêts, c'est-à-dire pour la moitié qui lui appartient dansla masse commune. Cette clause a été avec raison déclarée nulle (Cass., 29 juin 1847, D. 47. 1. 295, S. #7. 1. 606). Elle porte en effet atteinte aux droits du mari comme chef : du moment où on établit une communauté, il faut que le mari en ait da libre disposition.
3° On a vu plus fort encore, car rien n’est plus étonnant que les progrès de la loi Julia à travers les âges et il semble qu'elle soit destinée à toujours s'étendre. J’indique brièvement l'hypothèse, à cause des diffieultés considérables qu’elle soulève. On a vu deux époux convenir qu’un capital fourni pour moitié par chacun d'eux serait employé à l'acquisition d'un immeuble qui devait rester indivis pendant toute la durée du mariage et être remplacé, en cas d’aliénation, par un immeuble d’une valeur au moins égale. Cette
<lause équivalait à une stipulation d'inaliénabilité, et, chose remarquable, «lle rendait inaliénable le bien entier, c’est-à-dire la part du mari en même
temps que celle de la femme! On aurait dû prononcer sa nullité à plus forte raison encore que pour la clause précédente. Cependant elle a été validée
par la Cour de Paris (arrêt du 6 juin 1885), et le pourvoi formé contre cet
arrêt a été rejeté par la Chambre des requêtes (arrêt du 30 novembre 1886, D. 87. 1. 49, S. 87. 1. 401), après un rapport remarquable de M. Ballot- Beaupré. Mais voyez la note de M. Poxcer, dans D. 87. 1. 49.
$ 3. — Formes du contrat de mariage.
A. — Solennité.
805. Ancien droit. — L’authenticité du contrat de mariage ne date guère que du xvn° siècle, et même après cette époque on le faisait encore
5e seings privés en Normandie, en Poitou et en Alsace.
ségime matrimonial, tradition vingt fois séculaire, était de restreindre l'inaliénabilité aux seuls biens dotaux. Sur les dernières résistances à l’idée nouvelle, voyez VaLerrr, Mélanges, t. I, p. 519, et Lvox-Caex, dans Sirey, 16. 2. 66.
** 806. Droit actuel. — Actuellement il doit être passé devant notaire et en minute (art. 1394). C'est donc un contrat UE bal 4 à A n° 992). La raison est qu'un acte sous seings privés pourrai RS ment détruit, ce qui entrainerait un changement de régime par 1 apphcauon de la communauté légale. De plus le notaire conseille utilement . parties dans la rédaction d’un acte aussi difficile. Enfin il y a presque toujours des donations qui rendent nécessaire l'intervention du notaire.
807. Réception de l'acte par ün seul notaire. — Depuis la loi du 12 août
1909, les contrats de mariage sont reçus par un seul notaire, même quand ils contiennent
ns. | ne loi, il fallait deux notaires, mais la présence réelle du second notaire où des témoins instrumentaires n’était pas exigée, même quand il y avait des donations (Lyon, 4er juin 4883, D. 84. 2. 410, S. 84. 2. 153). [ae >
Si une donation était faite à l’un des époux par acte séparé, elle resterait soumise à la règle établie par l’art. 2 de la loi du 21 juin 1843, qui a été conservée par la loi du 19 août 1902 modifiant l’art. 9 de la loi du 95 ventôse an XI.
808. Frais. — Sur la question de savoir par qui doivent être supportés les frais du contrat de mariage, des systèmes très divers ont été proposés et des distinctions s’imposent. Si l’on fait abstraction de quelques charges accessoires, les frais du contrat de mariage comprennent principalement des taxes d’enregistrement et les honoraires du notaire.
TAxES SUR LES DONATIONS FAITES AUX ÉPOUx. — Le tarif des droits à payer varie selon : que la donation est faite par contrat de mariage ou par acte séparé, et selon qu'elle émane du futur conjoint, d’un ascendant de l’époux donateur ou d’une autre personne. Depuis la loi du 923 février 1901, qui a fait disparaître l’ancienne différence établie entre les donations mobilières et les donations immobilières, ces droits varient de 2 pour 100 en ligne directe à 41 pour 100 entre parents au delà du sixième degré. — Il est admis que les droits proportionnels de mutation, auxquels ces donations donnent lieu, sont supportés par l'époux doté ou donataire (Cass., 8 déc. 1874, D. 75. 1.33, S. 75, 1. 209). Sur la responsabilité solidaire des donateurs, voyez Toulouse, 30 nov. 1908, D. 19414. 9. 475.
Taxes sur Les ApPORTS. — La loi du 22 frimaire an VII avait exempté du droit proportionnel de mutation les simples déclarations d'apport faites par les époux pour les biens leur appartenant déjà avant le mariage (art. 68, $ 3). On en resta là jusqu'en 1872. La loi du 98 février 1872 soumit les déclarations d’apports à un droit fix2 gradué, transformé en un droit proportionnel de 0 fr. 20 pour 100 par la loi du 28 avril 4893. Certains arrêls ont mis ces frais à la charge de la communauté, ou les ont divisés par moitié entre les époux (Caen, G déc. 4877, D. T9. 2. 134, S. 78. 2. 113; Besançon, 21 déc. 1887, D. 88. 2. 195. — Comp. Cass., 2 juill. 4859, D. 59. 4. 194). Mais, comme les apports constatés dans le contrat restent propres aux époux et n’entrent pas en communauté, on ne peut les assimiler à des apports en société, lesquels forment la masse commune, pour mettre les frais d'enregistrement à la charge de cette masse ; il vaut mieux considérer ces frais comme faits dans l'intérêt personnel de chaque époux, qui se servira du contrat pour faire la reprise de ses apports, et les répartir entre eux proportionnellement à l'importance de leurs apports (Dijon, 3 déc. 1869, D. T0. 2. 469, S. 70. 2. 17; Angers, 25 janv. 4905, S. 1906. 2. 49 ; Douai, 17 nov. 1899, Journal des notaires, 27108).
HONORAIRES DU NOTAIRE. — Il est dû au notaire un honoraire proportionnel aux apports et aux dots; mais, pour les apports, cet honoraire est perçu seulement sur les valeurs constatées par le contrat (Décr. 25 août 1898, art. 44; Paris, 24 févr. 4903. et Cass., 6 mars 1906, S. 4907. 4. 489, note de M. Naquer, Gaz. du Palais, 4 avril 1906). Or les apports des époux sont souvent passés sous silence. Sur l’inutilité et les inconvénients d'énoncer les apports personnels des futurs époux dans le Contrat de mariage, voyez l'article de M. P. Sumxen, Revue critique, 4907, p. 599. — Les honoraires du notaire doivent être supportés par les époux, proportionnellement à leurs dots et apports.
Pour plus de détails, voir Le Courroïs et Survie, Contrat de mariage, 3° édit., t. Ie, nos 84 et 84 bis; Bucarice, Les frais du contrat de mariage, thèse, Paris, 1907 ; et la note du Sirey, 1906. 2. 49.
B. — Publicité.
*809. Système primitif. Avant 1850, il ÿ avait absencé complète de publicité, sauf pour le contrat de mariage des commercants, pour lequel le Code de commerce exige une publicité spéciale qui n'intéresse pas le droit civil (Ord. 1673, tit. VIIL, art. 1 ; art. 67 C. com.). à
Ge défaut de publicité créait un danger redoutable, au cas où les époux : avaient adopté le régime dotal. Sous ce régime les biens dotaux sont inaliénables et insaisissables. La femme pouvait se présenter aux tiers comme
mariée sans contrat, par suite comme commune en biens avec son mari et capable de s'obliger ou d'aliéner avec sa seule autorisation. Les tiers n'avaient aucun moyen de vérifier son dire, ils traitaient avec elle de confiance, et plus tard la femme, armée de son contrat, leur reprenait sa dot ou la mettait à l'abri de leurs poursuites. Par contre-coup, le crédit des époux, même de bonne foi, se trouvait ruiné ; on avait toujours peur, surtout dans les pays de régime dotal, de traiter avec des gens qui disaient n’avoir point fait de contrat.
“810. Réforme de 1850. — Ces inconvénients ont pris fin, grâce à une réforme due à l'initiative de M. Valette (L. 10 juillet 1850). Son idée a été d'associer le contrat de mariage à la publicité du mariage, constaté par les registres de l’état civil. A cet effet le notaire qui rédige leur contrat délivre aux futurs époux un certificat sur papier libre, et sans frais, énoncçant ses noms et résidence, les noms, qualités et demeures des futurs époux, et la
date du contrat. Ce certificat indique qu'ildoit être remis à l'officier de l'état
civil avant la célébration du mariage (art. 1394). De son côté, l'officier de l’état civil doit interpeller les époux, ainsi que les personnes qui autorisent
le mariage, si ellessont présentes, et leur demander s'il a été faitun contrat
de mariage et chez quel notaire (art. 75). Sur leur réponse affirmative, il doit reproduire sur son registre les indications du certificat délivré par le notaire ; au cas contraire, il inscrit la réponse des époux qui déclarent se
… marier sans contrat (art. 76).
Grâce à ces déclarations inscrites sur des registres que chacun peut consulter, la loi établit une publicité plus complète et plus durable que les affiches ordonnées pour le contrat de mariage des commerçants. Les tiers sont ainsi avertis de l'existence du contrat et de la résidence du notaire qui l'a recu et chez qui ils peuvent en prendre connaissance.
*811. Sanctions. — La loi du 10 juillet 1850 a une double sanction :
1° Amenpes. — Le notaire doit délivrer aux parties le certificat que la loi
exige, en les prévenant qu’elles auront à le remettre à l'officier de l’état
civil avant la célébration du mariagé:; ét pour éviter touté contestation sur ce point la loi veuf qu'il leur donne lecture de ses dispositions et fasse mentior de cette lecture à la fin du contrat à peine de 10 francs d'amende (art. 1394).
De son côté, l'officier de l'état civil encourt une amende de 100 francs au plus lorsqu'il n'a pas mentionné dans Pacte de mariage l'mterpellation que Ja loi l'oblige à faire ét la réponse qu'il a reçue des époux (art. 76).
20 SanctTioN CiVize. — Quel sera ke sort du contrat non rendu publie conformément à la loi? On aurait pu décider que ce contrat ne serait pas opposable aux tiers et qué les époux, éfant réputés n’en avoir point fait, Seraient considérés éorme communs en biens légalement. Maâis ce m'est pas ce que la lof à fait, ét les candidats s'y trompent souvent à l'examen. L'art. 1394 se borñe à dire que « la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les térmes du droit commun ». Il faut bien comprendre le senis de cette disposition. La fémme ést simplement privée de la protection exceptionnelle que lui assurait l'inaliénabilité de sés biens dotaux ; elle ést capable de s'obliger où d’aliéner comme élle lé serait sous le régime de la communauté, mais cela né signifié pas que le contrat de martage soit non avénu à l'égard des tiers. Un exemple va faire comprendre la différence des deux formules. Supposez que les époux qui ont tenu leur contrat de mariage secret soient réellément mariés sous le régime de la séparation de biens et que le mari done à bail un immeuble appartenant à sa femme. Le bail est nul parce qüe le mari n’a pas sous ce régime l'administration des biens de la femme. Même ignoré des tiers, le contrat de mariage leur sera néanmoins opposable ét Ia loi dé 1850 ne les protégera pas. Que dit-elle en effet? Que la femme ést capable de s’obliger ; or elle ne s'est pas engagée et Son mari seul à paru dans l'acte. Il n'y a point là de lacune ou d'injusticé, et les tiers n'ont pas besoin d'une protection spéciale : ils n'ont qu’à exiger la Signature dés deux époux, et lé bail sera sûrement valable, quel que soit leur régime matrimonial ; il y äura toujours une des deux signatures d'utile.
En soïnme la loi de 4850 est une loi protectrice dirigée uniquement contre le régime dotal, parce que lui seul crée un danger pourles tiers, le concours des deux époux ne suffisant pas à én rendre l'acte valable.
“812. Conditions d’application de la loi. — Même en supposant que les époux ont caché à la iairie l'existence de leur contrat de mariage, la loi de 4850, qui dépouille la femme de la protection qu'elle avait cherchée dans le régime dotal, ne s’appliquera pas toujours, Il est possible, en effet, que les époux n'aient pas voulu user du moyen de fraude qu'ils s'étaient réservé, et qu’au dernier moment ils se soient ravisés en prévenant loyalement les tiers de la nature de léürs conventions matrimoniales. En ce cas, aucune fraude n'ayant été commise, pérsônne n'aura lieu de se plaindre.
La responsabilité des époux serait encore à l'abri s'il ÿ avait eu simple omission sur les registres : celte omission ne leur étant pas imputable, ils n'auraient pas à en souffrir. La
loi ne fonctionne contre eux qüé pour réprimer une déclaration mensongère de leur part portant qu'ils se sont matiés sans contrat alors qu’ils en ont fait un.