COMMUNAUTÉ (DISSOLUTION
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« néanmoins. » En effet la communauté n'est pas dissoute, puisqu'on sup- en pose que la femme ne demande pas la séparation et puisque ses créanciers … n'ont pas le droit de la demander. La loi permet simplement à ceux-ci de Le réclamer au mari ce qu'il peut devoir à sa femme et de se faire payer sur \
ces sommes. La portée de cette disposition est un peu obseure et il serait assez naturel d'y voir un simple rappel du principe écrit dans l’art. 1166.
. Mais en général on l'explique autrement : on admet l'existence d’une fiction, dont le législateur n’a pas dit un mot ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires; bien que continuant entre les époux, la communauté est réputée dissoute à l'égard des créanciers. Dès lors ceux-ci peuvent exercer tous les droits que la femme posséderait s'il y avait dissolution réelle : 1.4 1° la reprise des propres ; 2° les actions en reprise ou récompenses qui peuvent être dues à la femme pour des causes diverses. On admet même que + les créanciers de la femme peuvent réclamer le partage de la communauté,
etse faire payer sur la moitié qui appartient à la femme. 5 1198. Conciliation des deux dispositions. — Ainsi entendue, la 4 . prohibition de l’al. 4% de l’art. 1446 perd presque toute sa portée, non pas toute cependant : il faut observer que la communauté continue entre les
> époux, puisqu'iln y a pas réellement de séparation, et que le mari conserve ‘% ses droits sur la fortune propre de sa femme et sur ce qui pourra, à l’ave- : $ mir, tomber de son chef dans la communauté. 4 4194. Rareté d'application. — En fait cette disposition compliquée de la loi reste x
> à peu près sans 2ppheston Presque toujours, quand le mari est en faillite ou en dé- confiture, la femme s 'empresse de demander la séparation et les tribunaux la lui accor-
dent sans difficulté. On a même proposé d’attacher de plein droit la séparation de biens - à la faillite pour éviter des frais.
. 1195. Effet de l'exercice des droits de la femme par ses créan- 3 ciers. — Quand les créanciers ont aïnsi exercé les actions de la femme en eas d'abstention de sa part, le mari se trouve libéré d’autant pour le jour … où se produira la dissolution réelle. Il a payé d'avance, à l’acquit de sa femme, tout ou partie de ses reprises en la libérant elle-même envers ses créanciers.
b. — Créanciers du mari.
4196. Dangers et moyens de défense. — C'est pour eux surtout que le danger est grand. Ils ont à craindre que la séparation ne soit prononcée en fraude de leurs droits, par exemple quand la femme a des revenus
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importants qui pourraient aider le mari à les désintéresser. Il se peut aussi que la femme fasse prononcer par surprise une séparation qui n'aurait pas de cause sérieuse. La loi leur donne un double moyen de défense : l'un, dont ils doivent se servir avant que la séparation soit prononcée, leur sert à l'empécher ; l'autre leur permet de la faire annuler quand elle a été prononcée en fraude de leurs droits. Le premier est le droit d'intervention, le second la tierce opposition.
*1197. intervention dans l'instance. — Les créanciers du mari ont le droit d'intervenir dans le proces pour sauvegarder leurs intérêts, soit en première instance, soit en appel (art. 1447). Ils peuvent, par exemple, diseuter les motifs sur lesquels la femme fonde sa demande, et on les y invite par la publicité dont cette demande est entourée.
*1198. Tierce opposition. — La tierce opposition est la forme que prend l’action Paulienne contre les jugements. Voyez t. Il, n° 336. Les créanciers sont done tenus d'établir la fraude concertée contre eux entre les époux. È
Il existe en cette malière une règle exceptionnelle : la tierce opposition dont le délai ordinaire est de trente ans, n'est ouverte que pendant un an aux créanciers (art. 873 C. proc. civ.), à compter du jour où l'extrait du jugement de séparation a été affiché dans l'auditoire du tribunal conformément à l’art. 872 C. proc. eiv. Cette abréviation considérable du délai a été établie pour éviter une incertitude trop prolongée sur la capacité de la femme. Elle s'applique du reste seulement au cas où c'est le jugement luimême qu'attaquent les créanciers; si leur action était dirigée contre la facon dont les reprises de la femme ont été liquidées ou réglées, en fraude de leurs droits, ils auraient trente ans pour agir parce qu'ils attaqueraient seulement le mode d'exécution du jugement lui-même,
6° Possibilité de rétablir la communauté.
*1199. Motif de la faculté laissée aux époux. — La séparation de biens établie par jugement n'est pas pour les époux un régime définitif, c'est un remède employé en vue d'un danger dont la durée peut être passagere. Si les affaires du mari se rétablissent, la femme peut renoncer à Ja situation de faveur qui lui était faite, en s'entendant avec son mari, et les deux époux sont libres de restaurer leur régime primitif. Il y a done là un cas tout à fait exceptionnel dans lequel deux époux jouissent du droit de disposer de leur régime matrimonial pendant le mariage et peuvent à leur gré choisir entre la communauté et la séparation.
*1200. Formes de la convention. — Le rétablissement du contrat de mariage se fait « d'un commun accord » (art. 1451). Ce n'est donc pas la volonté seule de la femme qui peut rétablir la communauté quand elle juge
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4 COMMUNAUTÉ (issorur10x) 165 utile à ses intérêts de renoncer à la séparation : le jugement a créé une TER
situation qui peut être avantageuse à son mari comme à elle-même et une convention est nécessaire pour en détruire l'effet. | Les formes de cette convention sont réglées par la loi qui exige l’authenlieité et la publicité de l'acte : l'acte doit être recu par un notaire et en minute, et un extrait doit en être affiché dans la forme prescrite par l'art. 1445. Le supplément de publicité organisé par l’art. 872 C. proc. civ. n'est pas exigé ; c'est une lacune évidente, mais on ne peut pas sup- . pléer au silence de la loi (Cass., 17 juin 1839, D. 39. 1. 224, S. 39.1. - 460).
‘1201. Objet de la convention. — L'objet de la convention qui fait É cesser la. séparation de biens ne peut être que le réfablissement du régime . malrimonial primiif des époux. Il ne leur est pas permis d’en adopter un nouveau, par exemple d'abandonner la communauté pour se soumettre au 2 régime dotal, ni même, en conservant leur régime, de modifier en quoi que - ce soit leur contrat de mariage.
*1202. Sanction. — Si une modification est introduite, la loi en pro- nonce la nullité (art. 1451). Il faut éviter que les époux s'entendent pour obtenir une séparation à laquelle ils renonceraient ensuite, uniquement dans le but de modifier leur contrat de mariage, ce qui serait une violation de J'art. 1393.
4 Sur quoi porte la nullité ? L'art. 4451 dit : « Toute convention par laquelle les époux # rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes... est nulle, » Il semble b ien que la convention entière soit atleinte par celte disposition. Cependant on admet 4 généralement que c’est seulement la partie modifiée qui est nulle et ainsi le mot « con- » vention » doit s'entendre d'une simple clause. Si toutefois les parties avaient subor- 4 donné à cette modification le rétablissement de leur communauté, la clause prohibée par É la loi entraînerait dans sa nullité leur convention entière.
$ *1208. Effet rétroactif de la convention. — Quand le contrat de | 0 … mariage est valablement rétabli il est censé n'avoir jamais cessé d'exister, EL: | pla séparation de biens disparaît à son tour rétroactivement, par conséquent 4 Es communauté sera considérée comme ayant continué sans Interruption, =: particulièrement pour sa composition : elle comprendra donc tous les biens -#4
acquis pendant la durée de la séparation et qui auraient dû lui appartenir, par exemple, sous le régime légal les successions mobilières échues aux a sou On évite par là les séparations frauduleuses que les époux feraient À D nncer, parce que l'un d’eux compte sur l'ouverture prochaine d'une à È Succession mobilière à son profit, pour rétablir ensuite leur contrat de | mariage en laissant cette succession en propre à l'époux héritier. Cette réfroactivité n’a lieu d’ailleurs qu'entre les époux et non à l'égard des tiers ; l’art. 1451, al. 3, réserve l'effet des actes faits par la femme en . vertu de son droit d'administration pendant qu’elle était séparée : elle était
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66 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 5 Babe:
alors capable de contracter certaines obligations; ces obligations subsisteront, bien qu'elle soit redevenue incapable.
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4 E. — Séparation de corps.
*1204, Existence d’une séparation de biens accessoire. — La ‘+ séparation de corps n’est pas, par elle-même et directement, une cause de dissolution de la communauté, cäx elle n’a d'autre but que de dispenser les époux de la vie commune (t. I, n° 1313). La communauté se trouve cependant dissoute parce que la séparation de corps entraine comme conséquence la séparation de biens : il serait contradictoire et même dangereux de maintenir une communauté de biens entre deux personnés dont l'existence est maintenant séparée.
| Cette séparation de biens, accessoire à la séparation de corps, diffère de \ la séparation de biens principale en ce qu'elle peut avoir pour cause une Vas. demande du mari aussi bien que de la femme, tandis que la femme seule peut demander la séparation principale. Mais naturellement cette seconde espèce de séparation ne peut pas être demandée par le mari d’une manière , isolée : elle est l'accessoire de la séparation de corps, d'où elle résulte de plein droit, mais sans laquelle elle n'existerait pas. |
RU + 1205. Sa rétroactivité. — Il n’y a aucune raison pour que la dissolution de la communauté, qui résulte d’une séparation de corps, se produise rétroactivement. Cela est évident quand c’est sur la demande du mari que la séparation est prononcée, la rétroactivité est même alors contraire aux intérêts de l'époux qui obtient gain de cause. Cela
8 est vrai aussi quand c’est la femme qui a poursuivi la séparation ; elle a agi, non pas parce ve \ que son mari se ruinait, mais parce qu'il lui rendait la vie commune insupportable ; la Ê situation de fortune du ménage peut être excellente. Que si les deux périls existent à la
. fois, la femme devrait former cumulativement une demande en séparation de corps et une | demande en séparation de biens : à chaque danger convient son remède.
AR Cependant la jurisprudence admet depuis longtemps que la séparation de biens, acces- (Lo soire à la séparation de corps, rétroagit au jour de la demande comme la séparation prin-
#4 cipale (Limoges, 17 juin 4835, D. 36. 2. 31, S. 36. 2. G{-; Cass., 20 mars 4855, D. 53. EU. 1. 329, S. 55. 1. 401 ; Paris, 49 juill. 4899, D. 93. 2. 509, S. 94. 2. 40). Cette juris- - 08 prudence a pour point de départ l'opinion de Mrruix (Répertoire, v° Séparation de
corps, $ 4, n° 4) et de Tourrter (t. Il, nos 705 et 776) qui appliquaient l'art. 1445 à toutes les séparations de biens parce que les termes en sont absolus. IL est pourtant visible que ce texte ne s'occupe que de la séparation de biens principale, puisqu'il suppose que la séparation est 1° demandée par la femme et 2 prononcée par le jugement, \ double condition qui fait défaut dans l'hypothèse d’une séparation de corps. Cette solution ne a néanmoins été consacrée législativement par la loi du 48 avril 4886 qui l’a étendue au divorce (art. 259).
Toutefois comme cela a déjà été expliqué (ci-dessus, nos 1156 et 1157), on n’a pu
! Afin de préserver la femme contre les fraudes que son mari pourrait commettre, les juges peuvent nommer un séquestre des biens de la communauté, après la séparation prononcée (Cass., 16 févr. 1903, S. 1903. 1. 176); mais ils n’ont pas la même faculté pendant l'instance à cause des pouvoirs que le mari possède sur les biens communs (Paris, 13 avril 1889, S. 91. 2. 27). Pour le cas de détournement des biens mis sous séquestre, voyez Cass., 6 janv. 1903, S. 1903. 1. 501.
RAS mi cute (DISSOLUTION) |