COMMUNAUTÉ
Lyon, 46 juil. 1881,.D. 89: 2.-475, S. 89. 9. 937). Voyez cependant Paris, 27 déc.
1206. Rétablissement facultatif de la communauté. — On a déjà vu (t. Ier, nos 1344-1346) que les époux séparés de corps peuvent se réconcilier sans rétablir leur
communauté. S'ils désirent reprendre non seulement la vie commune, mais leur régime matrimonial primitif, ils doivent se conformer aux dispositions de l’art. 1451 qui s’applique, d’après la disposition formelle de son alinéa 4er, aux époux séparés soit de corps et ‘de biens, soit de biens seulement. Pour les conditions et formes à observer en vue du rétablissement de la communauté, voyez ci-dessus, n°s 1900 et suiv.
F. — Absence.
1207. Pourquoi elle dissout la communauté. — L'absence, qui ne dissout pas le mariage, est cependant une cause de dissolution de la communauté. En effet, sauf dans les cas extrèmement rares où l’on acquiert plus tard la preuve positive du décès ou de
la survie de l’absent, l'incertitude qui constitue l’absence se prolonge indéfiniment et
comme on est obligé de procéder tôt ou tard au règlement des intérêts pécuniaires que la disparition de l'absent a laissés en souffrance, on ne peut choisir d’autre époque pour apprécier l’état de ses affaires que celle où il a disparu. La dissolution de la communauté se trouve ainsi englobée dans le règlement de sa succession et elle est réputée se produire au jour de sa disparition, parce qu’on ne peut lui assigner aucune autre date précise, qui serait nécessairement arbitraire.
1208. Option laissée au conjoint présent. — Lorsque l’on procède, au bout d'un certain nombre d’années, au règlement provisoire de la succession de l’absent comme s'il était mort, on liquide et on partage en même temps la communauté qui existait entre - lui et son conjoint, dès qu’on arrive à l’envoi en possession provisoire (t. I, n° 693): Mais, comme celte liquidation atteint les intérêts du conjoint présent en même temps que ceux ‘de l’absent et qu’on n’est pas sûr que l’absent soit mort, on permet à son conjoint, qui espère encore son retour, de demander la continuation provisoire de la communauté. - Celui-ci a donc au début une option à exercer: il peut laisser prononcer l’envoi en possession provisoire et subir en conséquence la dissolution et le partage de la communauté, ou bien s'opposer à cet envoi en possession en optant pour la continuation de la communauté (art. 124).
__ Aucun délai ne lui est fixé pour son option : il semble cependant résulter du texte de Yart. 124 qu'il doit prendre parti avant que l’envoi provisoire ne soit ordonné puisque la doi lui permet d’ « empêcher » cet envoi.
1e Continuation provisoire de la communauté.
1209. Effet général de l’option du conjoint. — Quand l'époux présent se résout en ce sens, il empêche non seulement la dissolution de la communauté, mais même d'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, tels que le
retour aux mains du nu propriétaire d’un bien dont l’absent avait l’usufruit. Le patrimoine de l’absent reste donc intact aux mains du conjoint qui en conserve la jouissance f. 1210. Nécessité d’un inventaire. — D'après l’art. 126, al. 4, l'époux présent qui désire maintenir la communauté est obligé de faire inventaire du mobilier et des fitres, comme un envoyé en possession, en présence du procureur de la République ou d’un
1 L'art. 124 est une disposition exceptionnelle qui n’est écrite que pour la commusauté et ne s'applique pas aux autres régimes, sans qu’on voie bien nettement la raison de cette différence.
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juge de paix. La loi ne distingue pas entre le mari et la femme. On ne l’oblige pas à
fournir caution.
1211. Administration de la communauté. — Pendant sa continuation provisoire, la communauté est nécessairement administrée par l'époux présent, aussi la loi ditelle que cet époux en « prend ou conserve » l’administration. Le premier verbe s'applique au cas où c’est la femme qui est présente, le deuxième au cas où c’est le mari. Cette administration s'étend d’ailleurs aux biens de l’absent en mème temps qu'aux biens de la communauté.
La loi ne donne aucun détail sur les caractères et la portée de cette administration. I semble que le mari, quand c’est lui qûi est présent, doive conserver tous les pouvoirs qu'il tient de la loi ou du contrat, puisqu'il y a alors simple « continuation » d’un état de choses antérieur ; tandis que la femme qui « prend » une administration qui ne lui appar-. tenait pas auparavant ne peut être traitée que comme un envoyé en possession provisoire. Il n’y a pas de jurisprudence sur la question, ce qui indique que les difficultés ne se présentent pas dans la pratique, probablement parce que l'époux présent préfère liquider tout de suite la communauté. |
1212. Acquisition des fruits. — L'art. 127 donne au conjoint présent la même quantité de fruits que celle qui est attribuée aux envoyés en possession provisoire : l’absent de retour a le droit de se faire restituer le cinquième des revenus quand il reparaït dans les quinze premières années de sa disparition, le dixième seulement quand il reparait après quinze ans passés. Enfin la totalité. des revenus reste au conjoint administrateur légal quand l’absent reparaît après plus de {rente ans. Cette disposition est souvent critiquée : le conjoint présent est dans une siluation inverse de celle des héritiers : à mesure que le temps s'écoule, son droit devient plus douteux au lieu de s’affermir et il est peu logique de lui donner une part de fruits qui va en grossissant. Mais cette disposition de la loi n’a peut-être jamais reçu d'application dans la pratique.
1213. Option finale de la femme. — En optant pour la continuation de la communauté la femme conserve le droit d'y renoncer ensuite (art. 124, al. 2). Cela est fort juste : elle s’est opposée à une dissolution immédiate, mais n'a pas exercé le droit d'option qui lui est ouvert sur la communauté quand elle est dissoute, pour l’accepter ou la répudier. La femme d’un absent a donc à exercer deux options successives qui n’ont pas le même objet.
1214. Fin de la continuation de communauté. — Le régime établi par l'option de l'époux présent n’est que provisoire. Il prend fin nécessairement quand on arrive à l'envoi en possession définitive (1. I, n° 633), c'est-à-dire trente ans après la déclaration d’absence ou même plutôt dès qu'il y a cent ans révolus depuis la naissance de l’absent (art. 199).
Il peut prendre fin plus tôt encore, soit par la mort du conjoint présent, soit par un changement de volonté de sa part, car il luiæst permis de renoncer à un régime établi exclusivement en sa faveur. Dans tous ces cas, la communauté est répulée s'être dissoute au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l’absent, elle devra être liquidée et partagée dans l’état où elle se trouvait à cette époque, parce que sa continuation provisoire n’a été qu'un régime d’altente qui ne pouvait servir qu'à retarder les effets normaux de l'absence et à maintenir les choses en l'état pour le cas où l’absent serait revenu.
En outre, la continuation provisoire de lacommunauté prend fin, comme le régime tout entier de l'absence, lorsqu'on acquiert la preuve positive, soit de l'existence de l’absent, soit de son décès: au premier cas, la communauté continue et rien n’est changé au droit commun; au second cas, on la liquide et on la partage en l’état où elle était à la date du décès.
20 Dissolution immédiate de la communauté.
1215. Droits du conjoint présent. — Si le conjoint présent ne demande pas la continuation provisoire de la communauté, l'envoi en possession provisoire est prononcé, et la communauté est réputée dissoute. L'art. 124 permet alors au conjoint présent d'exercer tous ses droits légaux et conventionnels. Il peut donc réclamer tant sa part
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