‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 63 sur 349 · COMMUNAUTÉ (OPTION DE LA FEMME · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ (OPTION DE LA FEMME

de communauté et le règlement de ses reprises que l’usufruit ou la pension alimentaire que lui accorde la loi du 9 mars 1891 en qualité de conjoint survivant. Ce sont ses droits « légaux » ; ses droits conventionnels sont représentés principalement par le préciput et par les donations que son conjoint a pu consentir à son profit par contrat de mariage ou par acte séparé.

Sur les biens qui lui sont ainsi attribués, l'époux n’a que les droits d’un envoyé en possession provisoire (art. 124 à 428 cbnés).

1216. Ses obligations. — L'art. 126 oblige les envoyés en possession provisoire (et l'époux en est un, quand il n’a pas opté pour la continuation de la communauté) à faire inventaire. Cette obligation lui est imposée comme à tout autre et c’est à tort qu'on. en a quelquefois douté. En outre, l’art. 494 veut que l’époux donne caution « pour les choses susceptibles de restitution». L'obligation de la personne qui cautionnera la femme. sera donc plus étendue que s'il s'agissait de cautionner le mari.

S 2. — Option ouverte à la femme après la dissolution. A. — Généralités.

“1217. Caractère exceptionnel de cette option. — Quand la

communauté est dissoute, la femme a le droit d'y renoncer. En cela, elle est comparable à un héritier appelé à recueillir une succession, et qui peut la répudier. Sans doute, il y a entre les deux situations des différences considérables qui seront signalées en leur lieu, mais l’analogie est frappante et a de tout temps été remarquée.

Ce droit de renoncer, reconnu à la femme, est un droit exorbitant, contraire aux règles des sociétés ordinaires et du mandat. Il faut y voir une des faveurs accordées à la femme, pour compenser la situation subordonnée qui lui est faite dans le ménage. Aussi est-il dit expressément dans la loi que la femme ne peut pas se dépouiller de cette facullé par son contrat de mariage (art. 1453); on tient à lui assurer, même malgré elle, le profit de

- ce bénéfice légal. Pour la même raison, elle ne peut pas exercer son option | -par anticipation avant que le mariage soit dissous, car ce serait s’en priver . pour le temps qui reste à courir.

4218. Origine. — Soûs sa forme actuelle, la faculté de renoncer à la communauté m'est point une des règles primitives du régime. Mais il n’est pas impossible qu’elle se rattache, par des liens que nous ne connaissons pas, au temps très lointain où la femme

* n'avait sur les conquêts qu’une sorte de droit de succession. Quoi qu'il en soit, le droit de

… renoncer fut d'abord un privilège réservé aux femmes nobles et les auteurs du x1ve siècle

À en expliquent l'établissement par les ruines et les misères que les croisades valurent à la noblesse française, explication qui paraît imaginaire !. Le plus ancien exemple connu est

de 1984 (Les Olim, t. IL, p. 240).

1 « Et la raison pourquoy privillege de renonciation leur fust donné, ce fut pour ce que le mestier des hommes nobles est d’aller es guerres et voiages d’oultre mer, et à ce se obligent et aucunefois y meurent, et leurs femmes ne pevent pas de legier estre acertenées de leurs obligations faictes à causes de leurs voyages, de leurs rençons et de leurs plegeries, qui sont pour leurs compaignies et aultrement. Et pour ce ont le privillege de renonciation » (J. D’ABLEIGES, Grand coutumier, 11, #1). Comp. JOHANXES GaLui, Quest. 131. k

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À cette époque la renonciation se faisait sous une forme symbolique: la femme déposait sur le tombeau de son mari ses clefs, sa bourse et sa ceinture (Loysez, nos 412 et 132).

Cette faveur fut étendue aux femmes roturières au xvi° siècle. D’après Loysel, l'auteur de cette réforme fut Jean-Jacques de Mesme, d’abord lieutenant civil, puis premier président à Rouen, mort en 4569 (Loyser, n° 443). Elle fut définitivement admise en 1380, lors de la réformation de la coutume de Paris (art. 237).

1219. Objet primitif de la renonciation. — Primitivement la renonciation portait simplement sur les meubles (Les Olim, loc. cit. — Comp. Guirmiermoz, Bibl. de l'École des chartes, t. XLIV, p. 494 ; Tarptr, Coutumier d'Artois, tit. 34, n° 3, p. 85). Mais d’assez bonne heure on ne considéra plus cette renonciation comme suffisante pour décharger la femme de la contribution aux dettes et i! fallut qu’elle renonçät entièrement à la communauté, y compris les conquêts immobiliers. La réforme fut faite en

. Bretagne dès 1420, par une ordonnance du duc Jean V, art. 24 (Pranioz, La très ancienne coutume de Bretagne, p. 382). À Paris la tendance nouvelle ne triompha que dans la coutume de 4510 (art. 115 A. C.).

*1220. Transmission du droit d'option aux héritiers de la femme. — Lorsque la communauté se dissout par la mort de la femme l'option qui lui était réservée appartient à ses héritiers ou ayants cause (art. 1453). Cette dernière expression désigne les successeurs universels de la femme autres que ses héritiers.

*1221. Sa divisibilité. Quand la femme est représentée par plusieurs héritiers ou successeurs, le droit d'option se divise entre eux. Chacun est libre de prendre le parti qui lui convient; l’un peut done accepter la communauté pendant que l’autre y renonce (art. 1475). Cette indépendance réciproque laissée aux héritiers constitue une différence remarquable avec la règle qui est établie pour l’option à exercer après l'ouverture d'une suc-

cession, quand le successible appelé à la recueillir meurt avant d’avoir pris parti : tous ceux qui lui succèdent sont obligés de prendre une seule et mème décision (art. 781-782).

“1222. Délai pour délibérer et exception dilatoire. De la liberté d'opinion laissée à la femme, est dérivée une double conséquence :

1° La femme jouit d'un délai de érois mois el quarante jours pour délibérer sur le parti qu'elle doit prendre, et peut même obtenir de la justice une prorogation de ce délai ;

2° Pendant la durée des délais légaux ou judiciaires qui lui sont donnés,

la femme jouit, comme l'héritier, d’une exception dilatoire qui lui sert à repousser l'action des créanciers (art. 474 C. proc. civ.; art. 1459 et 1461).

Sur ces deux points les règles sont les mêmes que celles qu’on applique en matière de successions.

B. :— Formes de l'acceptation.

“1223. Absence de formes obligatoires. L'acceptation peut

1 Comp. J. D'ABLetGes : « EL ont d’usaige, si comme le corps est en terre mis, de £ecter leurs bourses sur la fosse, et de non retourner à l’'ostel où les meubles sont, mais vont gesir aultre part, etc... » (ibid.).

à ‘qi pes L } de COMMUNAUTÉ (OPTION DE se produire sous une forme quelconque ; elle peut être expresse ou facile. Elle est expresse quand la femme prend, dans un acte authentique ou privé, la qualité de commune en biens (art. 1455). Elle est tacite quand la femme fait un acte qui suppose chez elle la qualité de commune en biens, c’est-àdire qu'elle n'aurait le droit de faire valablement qu'à la condition d'accepter la communauté. C'est ce que la loi appelle un acte d’immixtion (art. 1454). Voyez par exemple Cass., 13 avril 1899, D. 99. 4. 402, S. 99. 1. 439 ; Cass., 43 juill. 1899, D. 14900. 4. 195.

Quant aux actes de pure administration et aux actes conservatoires, ils n'entrainent pas acceptation tacite (art. 1454). Il est donc permis à la femme de faire certains actes urgents, qui ne peuvent que profiter à tous les intéressés, tels que des interruptions de prescription, des inscriptions d'hypothèques, des réparations indispensables aux immeubles, des ventes de denrées ou de meubles impossibles à garder, ete.

1224. Effet du recel. — Il y a recel ou divertissement lorsque la femme détourne un objet de communauté avec l'intention de se l’approprier!. Le recel vaut acceptation tacite (art. 1460). On applique donc en matière de communauté une règle semblable à celle qui existe pour les successions (art. 799). Le recel n'existe qu’autant qu’il y a eu intention frauduleuse de s'approprier les objets détournés (Cass., 24 avril 4879, D. 72. 4. 449, S. T3. 1. 413), mais l'appréciation des faits constitutifs du recel donne souvent lieu à des difficultés (Cass., 29 déc. 14874, D. 75. 1. 195, S. 75. 4. 249 ; Cass., 19 févr. 1879, Dr 999).

Cet effet du recel ne peut se produire qu’autant qu’il est commis avant toute renoncia-

ion de la part de la femme ou de ses héritiers ; si le fait du recel était postérieur à la renonciation il deviendrait une soustraction frauduleuse passible des peines du vol. - Faudrait-il appliquer l’art. 1460 à une femme qui serait encore mineure? La question rest discutée parmi les auteurs (voyez les citations dans Darroz, Suppl., vo Contrat de “mariage, n° 110). Je ne crois pas qu'il y ait lieu de distinguer, car le recel est un acte frauduleux et le mineur n’est pas restituable contre les obligations qui naissent de son délit (art. 1310). Peu importe donc la question de savoir si l’art. 4460 vise un cas d’acceptation tacite ou si c’est une acceptation forcée, imposée à titre de peine.

Le recel se commet généralement au moment de l'inventaire; mais il peut aussi se faire à d’autres moments, par exemple, s’il n’est pas dressé d'inventaire, ou si la fraude a été préparée longtemps d'avance, notamment au moyen d’actes simulés fParis, 26 mars 1862,

25. 62. 2. 391 ; Cass., 27 nov. 1861, D. 62. 1. 74, S. 62. 1. 489).

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