‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 64 sur 349 · C. — Formes de la renonciation · texte numérisé non relu

C. — Formes de la renonciation

*1225. Solennité de Pacte. — A la différence de l'acceptation, la

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= 41 La fréquence des recélés est malheureusement extrême, et tous les auteurs déplovent la cupidité des copartageants qui s’y livrent avec tant de facilité (LAURENT, & XXII, ne 26; GuizLouaRp, t. III, n° 1358). $ + 2 Le recel ne suppose pas nécessairement la souséraction ou le détournement des objets convoités. Si l'époux en est déjà détenteur en fait, son seul silence, quand il est intentionnel, suffit à consommer le délit, parce qu’il suflit à priver ses copartageants de la part qui aurait dù leur revenir (Trib. Versailles, 29 mars 1899, Gazette du Palais, 99. 2. 134). Sur les difficultés relatives au recel, voyez Cass., 6 juin 1894, S. 97. " 124; Cass., 12 avril 1897, D. 97. 1. 215, S. 97. 1. 328 ; Cass., 8 févr. 1898, D. 99. 1.153, CAS LES CORTE LS

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renonciation à la communauté est un acte solennel qui doit se faire d’une manière déterminée : elle ressemble dans ses formes à la renonciation d’un héritier, et se fait au moyen d'une déclaration au greffe du tribunal civil, transerite sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession (art. 1457). IL n'y a donc pas de renonciation tacite.

Toutefois on admet que cette solennité n'est exigée que dans l'intérêt des liers et qu'une manifestation de volonté sous une forme quelconque suffit pour produire les effets de la renonciation dans les rapports des époux entre eux (Cass., 4 mars 1856, D. 56. 1. 131, S. 56. 1. 872). Mais il est nécessaire qu'il y ait eu à ce sujetune convention entre les époux, car la femme ne serait pas liée par une déclaration unilatérale, même recue par un notaire, et pourrait la rétracter tant que cette déclaration n'aurait pas été acceptée par le: mari ou ses représentants (Cass., 1° avril 1895, D. 95. 1. 342).

D. — Délais donnés pour l'option.

1226. Distinction. — Pour se rendre compte du temps donné à la femme pour opter dans un sens ou dans l’autre, il faut distinguer deux ordres de situations. Dans les hypothèses normales, le mariage se dissout par la mort, sans que rien soit venu troubler les relations des deux époux. Dans les autres hypothèses, où la dissolution se produit de leur vivant, la loi ou la jurisprudence ont adopté des règles à part.

1o Prédécès du mari.

1227. Fixation d’un délai pour la renonciation. — La femme n’est pas du tout dans la situation d’un héritier ; ce n’est pas un patrimoine nouveau qui s'offre à elle : la communauté est son bien déjà depuis longtemps, depuis qu'elle existe ; elle en est copropriétaire avec son mari et elle est débitrice en parlie de ses dettes. On comprend donc que la loi, en lui donnant celte faculté exceptionnelle de renoncer, l’ait faite fragile; c'est en queique sorte une porte de sorlie qu'on ouvre à la femme ; il faut qu’elle en profite rapidement si elle veut le faire.

Jadis les coutumes variaient beaucoup sur le temps pendant lequel la femme devait être admise à renoncer ; la plupart voulaient qu'elle le fit, soit immédiatement, soit dans un délai très bref ; quelques-unes (et parmi elles la coutume de Paris) permettaient au contraire à la femme de renoncer à une époque quelconque, pourvu que les choses fussent encore entières, c'est-à-dire qu’elle n’eût accepté ni expressément ni tacitement (Poruter, Communauté, n°5 553 et 554). Le Code civil a adopté un système mixte : il a en principe enfermé le droit de renoncer dans un délai assez bref, tout en donnant à la femme un moyen d’en prolonger considérablement la durée.

Sur la possibilité d'une prorogation judiciaire, voyez l'art. 1458. J

1228. Système du Code. — En principe, la faculté de renoncer n’est ouverte à la femme que pendant! les délais légaux et judiciaires qui lui sont donnés. Si elle veut conserver la faculté de renoncer après l'expiration de ces délais, elle doit prendre la précaution de faire dresser un inventaire pendant qu'ils courent encore (art. 4456) ; faute d'inventaire fait en temps utile, elle serait déchue-de cette faculté et définitivement commune (art. 4459). Si l'inventaire a été fait comme le veut la loi, la possibilité de renoncer est maintenue à la femme pendant trente ans, conformément au droit commun (art. 2969).

Si trente ans se passent sans qu’elle ait pris parti, elle est considérée comme acceptante; car elle est commune en biens par son contrat ou par la loi et il faut qu’elle renonce pour cesser d'être commune. Son silence vaut donc acceptation.

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ke TS : 4229. Inutilité de l’inventaire pour les renonciations immédiates. — Du reste, la nécessité de faire inventaire dans les délais n’est imposée à la femme qu’autant qu'elle veut se réserver la liberté de son option pendant un temps plus long. Si son opinion est déjà faite et qu’elle soit décidée à renoncer, dès le moment de la dissolution, parce que la communauté est évidemment mauvaise, l'inventaire n’est pas nécessaire. Il a toujours été admis que la femme qui veut renoncer peut le faire immédiatement sans formalité préalable (Potier, Communauté, nos 552.556) et la comparaison des art. 1457 et 1459 prouve que le Code n’a rien changé à cet égard. C’est la solution qui a triomphé en jurisprudence (Pau, 1er août 4894, D. 95. 9. 84, S. 94. 9. 261).

j LEA : FAN COMMUNAUTÉ (OPTION DE LA FEMME)

20 Prédécès de Ja femme.

1230. Situation des héritiers de la femme. — Les art. 4453 et 1466 accordent en termes généraux aux héritiers de la femme la faculté de renoncer, quand la communauté se dissout par son prédécès, comme elle l'aurait pu faire elle-même au cas de prédécès du mari. Les règles qu'on leur applique doivent donc être les mêmes à tous égards que celles qui sont établies pour l'option de la femme survivante. Cependant la jurisprudence avait créé entre la femme et ses héritiers une différence qui n’était pas écrite dans la loi : elle décidait que les héritiers de la femme n’ont pas besoin d’avoir fait inventaire dans les trois mois pour conserver indéfiniment le droit de renoncer à la communauté (Cass., 49 mars 1878, D. 78. 4. 218, S. 78. 1. 355 ; Rennes, 29 janv. 1885, D. 86. 9, 498, S. 87. 2. 108). Cette jurisprudence était une pure erreur d'interprétation de la loi: l’art. 4466, en disant que « les délais et les formes » prescrits pour la femme sont les mêmes pour ses héritiers, rend applicable à ceux-ci l’art. 1456 qui retire à la femme le droit de renoncer après l'expiration des délais quand elle n’a pas fait inventaire. La Cour de cassation a rétabli la vérité en décidant que les héritiers de la femme sont soumis à la même condition qu’elle (Cass., 15 juin 4909, D. 14910. 4. 417, P. et S. 1910. 4. 499). Il y avait eu quelques décisions en ce dernier sens (Lyon, 9 juin 4876, D. 78. 2. 43,8. 78. 2. 7). On doit cependant observer que la nécessité d’un inventaire, facile à comprendre pour la femme survivante, qui reste en possession des biens de la communauté et qui peut par suite commettre à loisir des détournements, se justifie beaucoup moins pour les héritiers de la femme qui, en présence d’un mari survivant, ne possèdent rien des biens communs.

Pour le cas particulier où la femme, devenue veuve, survit de peu à son mari et meurt à son tour avant d’avoir pris parti, voyez l’art. 1461, qui règle les délais dans lesquels les héritiers de la femme devront exercer leur droit d'option, qu'ils recueillent par trans-

mission et trouvent ouvert dans la succession de la femme qui leur est déférée.

3° Dissolution du vivant des deux épôux.

1231. Séparation de corps et divorce. — Ces deux hypothèses sont régies par un texte particulier, l’art. 4463. La femme divorcée ou séparée de corps est considérée comme renoncante, si elle n’a pas pris parti dans les délais. C’est donc une règle inverse

de la précédente qui s'applique ici; ce n’est plus le droit de renoncer que l'on retire à la femme, c'est le droit d'accepter. Cette règle repose sur une présomption de renonciation établie par la loi, et cette présomption ne souffre pas la preuve contraire, puisque “sur son fondement la loi dénie à la femme le droit d'accepler la communauté (art. 1359).

1232. Controverse relative à la séparation de biens. — La loi n’a prévu nulle part, au moins dans le Code civil, l'hypothèse de la séparation de biens. Quelle solution faut-il lui appliquer ? Celle de l’art. 1459 ou celle de l’art. 1463 ? Il est évident que si la loi présume que la femme renoncera quand il y a simple mésintelligence aboutissant au divorce ou à la séparation de corps, il y aurait lieu de présumer de même, et à plus forte raison, sa renonciation au cas où elle a demandé la séparation de biens parce que son mari a fait de mauvaises affaires. Aussi plusieurs auteurs ont ils accepté

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l'extension de l’art. 1463 (Ausryx et Raw, t. Y, $ 517, note 13), et c’est la solution qui a prévalu en jurisprudence (trib. de Mirecourt, 30 mars [1849, D. 49. 5. 356; Agen, 1% mai 4864, D. 61. 2. 296). Cette solution n’est pas sans objections : l’art. 1463 établit à la fois une présomption et une déchéance ; à ce double titre il est exceptionnel et devrait recevoir une interprétation stricte. De plus, l’art. 874 CO. proc. civ. dit que la femme séparée de biens doit renoncer au grefe ; la loi ne présume donc pas sa renonciation et on ne peut l’admettre en l'absence de cette formalité. Comp. Cormer De Sax= rerre, t. VI, no 419 bis-1; Lauren, t. XXII, no 407 ; Gurrrovuarn, t. HI, no 4458, . qui tous combattent la jurisprudence.

E. — Conditions de validité de l'option.

1233. Capacité. — Pour faire un acte d'acceptation valable, qui la dépouille définitivement de son droit de renoncer, la femme doit être majeure (art. 1455). Si elle est encore mineure, comme elle a été émancipée par son, mariage, la combinaison des art. 461 et 484 l'oblige à se pourvoir de l’autorisation du conseil de famille. Faute de textes spéciaux à la communauté, nous sommes réduits à appliquer ici des dispositions écrites en vue des successions.

1234. Irrévocabilité.

est irrévocable (art. 1455); la loi ne lui accorde pas, comme le fait l’art. 790.

Quel que soit le parti qu'ait pris la femme, il

pour l'héritier, le droit de revenir sur sa répudiation (Cass., 17 déc. 1888, D. 89. 4. 465, S. 89. 1. 164).

1235. Annulation pour dol. — Cependant diverses causes peuvent rendre la décision de la femme annulable sur sa demande. Il n’y a rien de particulier à dire pour le cas d'incapacité, qui est rarement réalisable : le droit commun s’appliquerait. Au, contraire, il existe des règles spéciales pour les vices du consentement.

49 L’art. 1455 autorise l’action en nullité seulement « s’il y a eu dol de la part des héritiers du mari ». Sa rédaction exclut toute possibilité de demander la nullité pour cause d'erreur sur la valeur ou les charges de la communauté, mais laisse ouverte l’action: fondée sur la violence, qui est considérée comme un dol aggravé.

20 La loi prévoit que les héritiers du mari ont commis un dol pour décider la veuve à accepter la communauté. Quel intérêt ont-ils done à voir la femme prendre sa part de communauté? Il semble qu'ils devraient bien plutôt l'engager à y renoncer ; mais la loi suppose que l'actif est chargé de dettes et que les héritiers du mari ont décidé la femme à l’accepter sans prendre la précaution de faire un inventaire, ce qui l’oblige à payer les dettes avec eux. On peut aussi supposer que la femme s'était réservé le droit de reprendre ses apports en renonçant à la communauté et que les héritiers du mari tiennent à en éviter la reprise en la décidant à accepter. ù

30 Le texte suppose que le dol est commis par les héritiers du mari, parce que c’est pour eux surtout que la décision de la femme offre de l'intérêt ; mais celle-ci pourrait tout aussi bien être trompée par une autre personne, par un créancier de la succession par exemple. L’acceptation obtenue par dol est un acte unilatéral ; il est donc annulable quel que soit l’auteur du dol, Ici ne s’applique pas la règle propre aux contrats qui veut que l’auteur du dol soit l’autre partie (art. 4446).

40 Enfin le texte ne parle que du cas où c’est l’acceptation qui a été obtenue par dol. Il est certain que la nullité pourrait également être demandée, si l’on avait trompé la femme pour l’amener à faire une renonciation contraire à ses intérêts.

1236. Action Paulienne. — Cette action suppose que la nullité est demandée non plus par la femme, comme au cas de dol, mais contre elle par ses créanciers qui x

plaignent d'une fraude commise à leur détriment : la femme est alors coupable, ; » plus victime.L’art. 1464 mentionne le droit pour les créanciers d'attaquer la renonciation frauduleuse faite par la femme ou par ses héritiers et d'accepter la communauté 4 de leur chef, C’est l’application du droit commun. On se demande seulement s’il sera nécessaire de prouver la fraude ou si l'on se contentera du préjudice ; le texte est bien formel et parle de « fraude ». Cependant la question est controversée. Voyez t. I, ne A ! ; | Une autre question est née : la loi ouvre l’action aux créanciers quand la femme a ‘ renoncé. Entend-elle exclure par là le droit d’attaquer une acceptation frauduleuse? Nullement. Elle a parlé de la renonciation parce que c’est le moyen le plus fréquent de frustrer les créanciers, mais il n’y a aucune raison pour écarter le droit commun au cas où la femme aurait frauduleusement accepté une communauté chargée de dettes (Cass,

26 avril 4869, D. 69. 1. 239, S. 69. 1. 269).

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