‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 65 sur 349 · EFFETS DE L'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'ACCEPTATION

*4287. Division. — L'acceptation de la communauté n'est qu'une renonciation à la faculté de renoncer; elle consolide donc définitivement la qualité de commune en biens en la personne de la femme, et lui en maintient toutes les charges et tous les bénéfices. Par suite, la femme se trouve dans - l’indivision avec son mari, de sorte qu'il y a lieu de procéder au partage de l'actif et à la répartition du passif entre les époux. C'est ce que l’art. 1467 - indique en fort bons termes : « l'actif se partage et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. » l É . Mais avant d'aborder l'étude du partage de l’actif et du règlement du passif, il y a lieu de s'occuper de quelques opérations préliminaires qui doivent précéder le partage lui-même.

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Secriox I. — Opérations préliminaires au partage.

| 41238. Énumération. — Avant de procéder au partage de la masse

“commune, il faut d’abord en reconnaître la composition et en reconstituer te us les éléments, toujours plus ou moins confondus avec le patrimoine propre des époux. Les opérations qui tendent à cette liquidation sont :

À A°la reprise des propres;

he 2 le caleul des récompenses dues à chaque époux par la communauté;

3° Je calcul des récompenses dues à la communauté par chaque époux; "#3 APR . À : EC __ 4° la balance du compte personnel à chacun des deux époux, balance X*

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qui doit s'établir entre ce qu'il doit à la communauté et ce que la communauté lui doit à lui-même ;

5° le rapport des sommes dues à la communauté d'après cette balance des comptes ;

6o le prélèvement des sommes dues par la communauté à l'un des époux ou à tous deux.

1288 bis. Nécessité de la balance des comptes de récompenses. — La nécessité d'établix la balance entre les récompenses dont la communauté peut être créancière et celles dont elle peut être débitrice envers chaque époux a été mise en lumière par PorHiER d'abord", puis par M. Lassé?, enfin par MM. Le Courrois et Survie. En effet, les différentes créances que chaque époux peut avoir à faire valoir contre la massecommune ne forment pas un total distinct et indépendant des sommes dont il est luimême redevable envers cette même masse: ces créances et ces dettes forment les deux colonnes, ac{if et passif, d'un seul et même compte, dont le reliquat final est seul à considérer : le solde créditeur $e trouvera, selon les cas, exister au profit de l'époux ou au profit de Ia communauté ; lui seul forme une créance dont le règlement pourra être poursuivi selon les procédés indiqués ci-dessous. En ce sens, Cass., 15 mai 1872, D. 72. 1. 197, S. 72. 1. 3143 ; Cass., 3 mars 189, D. 91. 4. 249, S. 92:14: 190: Voyez aussi Caen, 3 juill. 1889, D. 90. 2. 137, S. 90. 2. 73. — On devra donc commencer par établir cette balance du compte de chaque époux avec la communauté avant de savoir s’il est finalement créancier ou débiteur de la masse commune. Voyez cependant les observations de M. Labbé, dans Sirey, V0 %7à.

1238 (er. Conséquence. — Ceci exelut une facon d'opérer qui s'emploie quelquefois dans la pratique, et qui est dangereuse, parce qu'elle peut conduire à des résultats inexacts. Lorsque les deux époux sont tous deux débiteurs de récompenses envers la communauté, on est tenté d'établir une compensation entre eux, et de ne tenir compte que de la somme dont la plus forte des deux dettes dépasse l’autre. Par exemple si le mari doit 20 000 franes à la communauté et la femme 25 000, on considère les deux dettes comme s'annulant l’une l'autre jusqu’à concurrence de 20 000 franes, et on oblige seulement la femme à tenir compte à la communauté des 5 000 francs d'excédent. Ce procédé ne peut être employé sans danger que si on l'applique aux reliquats passifs des comptes établis comme il est expliqué au numéro précédent. Mais si on suppose que la femme est, en même temps,

» ON 2 } 0 oi X créancière de la communauté pour une somme supérieure à celle dont elle

1 Traité de la communauté, n° 583.

? LaBsé, note dans Sirey, 12. 1, 313.

3 Trailé du contrat de mariage, t. I, nes 1083 et suiv.

| COMMUNAUTÉ (EFFETS DE L'AGCEPTATION) OEM “est redevable, la compensation établie hâtivement et directement entre les récompenses qu'elle et son mari doivent à la communauté peut tourner au détriment du mari. Exempse : l'actif commun est nul: mais le mari et la femme doivent chacun à la communauté 20 000 francs ; de son côté la femme a droit à une récompense de 50 000 francs. Si on compense la dette du mari avec la dette de la femme, l'actif commun restera égal à zéro, et le mari sera responsable sur ses biens personnels des 50 000 francs dus à la femme. Si, au contraire, on considère que la femme, étant créancière de 50 000 franes et débitrice de 20 000 francs, n’a droit en réalité qu'à 30 000 francs, on la désintéressera en lui attribuant : 1° la somme de 20 000 franes que son mari doit à la communauté; 2° 10 000 francs à prendre sur les biens personnels du mari. Le mari n'aura donc à débourser que 30 000 franes ; il lui en faudrait payer 50 000 avec l’autre procédé.

En somme, la dette de chaque époux envers la communauté doit se compenser d'abord avec ses propres créances contre la masse commune, ce qui se fait au moyen de la balance susindiquée. Ce n’est que l'excédent qui peut se compenser!, S'il y a lieu, avec la somme dont l’autre époux est lui-même redevable envers la communauté, d'après la balance de son compte personnel. Comp. Le Courtois et Survizce, Contrat de mariage, Len 21091:

S 1. — Reprise des propres.

*1239. Nature de l’opération. — C’est [a première chose à faire : il faut mettre à part les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, qui appartiennent à chaque époux à titre de propres (art. 1470, al. 1). Sur les cas où un bien est un propre, voyez ci-dessus, n°° 918 à 972. L’époux se présente comme propriétaire et reprend son bien en nalure, et même, à proprement parler, il ne le « reprend » pas, puisqu'il en a toujours conservé la propriété et que la communauté n'en avait que la jouissance; il s’agit

d'une simple reprise de fait, destinée à séparer le patrimoine propre à chaque époux des biens indivis formant la masse commune

A. — Effet de l’ameublissement.

14240. Obstacle à la reprise du propre. — Il y a cependant un cas où l'époux he peut pas reprendre son bien propre, c’est lorsqu'il l’a ameubli en limitant son ameu-

1 Il faut remarquer d’ailleurs que ce n’est pas d’une vraie compensalion qu’il s’agit, les deux époux n'étant pas respectivement débiteurs lun de l’autre, mais se trouvant simultanément débiteurs de la masse commune. C’est donc, en réalité, une simple imputation, sur la part de chacun, de la somme dont le rapport effectif est devenu inutile à raison de la parité de situation existant entre les deux copartageants : on lui précompte sur sa part ce qu’il doit à la communauté, jusqu’à concurrence de la plus faible des deux dettes.

PLANIOL, 6e éd. Ë ur — 19

Ie

UURS : ; "AT. LES RÉGIMES MATRIMON

AUX ET blissement à une cerlaine somme. Si l'immeuble avait été ameubli en totalité, la communauté en serait propriétaire (ci-dessus, n° 984). L'immeuble imparfaitement ameubli reste la propriété de l'époux, mais celui-ci est tenu de le faire figurer dans le partage pour sa valeur, jusqu'à concurrence de l’ameublissement (art. 1508, al. 4), afin que la communauté profite de la clause qui, sans cela, ne lui servirait à rien.

Si l'immeuble ameubli avait été aliéné, la communauté prélèverait sur le prix en provenant la somme fixée par le contrat de mariage, et l'époux n'aurait le droit de réclamer que le surplus.

1241. Nature du droit de la communauté. — La communauté n’est pas propriétaire de l'immeuble ; son droit n'estqu'une créance : l'époux est « obligé » de comprendre l'immeuble dans le partage (art. 1508). Maïs c’est une créance d’un genre tout particulier, à laquelle on a parfois donné le nom d’assignat limitatif pour marquer que la communauté n’a de droits que sur l'immeuble ameubli et que le surplus du patrimoine de l'époux ne lui est en rien affecté. ’

Il résulte de là une double conséquence : 4° Si les immeubles compris dans l’ameublissement sont inférieurs en valeur à la somme convenue, l'époux ne peut pas être contraint de la compléter sur ses autres biens.

9o Si les immeubles périssent ou se délériorent, la perte est pour la communauté, parce que son droit ne s'étend pas au delà.

B. — Preuve à fournir.

*412423. Présomption en faveur de la communauté. — Quelle que soit l'étendue de la communauté (universelle, légale ou réduite aux acquêts), il existe en sa faveur une présomption : fout ce que les époux possèdent est réputé commun; si l'un d'eux réclame un bien ou une valeur comme lui appartenant en propre, il doit le prouver. Cette présomption est écrite dans l’art. 1402 pour les immeubles, dans l'art. 1499 pour les meubles.

io Immeubles.

1243. Facilité de la preuve. — Pour les immeubles, il n'y aura pas de difficultés : les titres établissent presque toujours l'origine de la propriété, et dans les cas où il n’y a pas de titre, comme au cas de succession, le fait est en lui-même notoire. Même pour les immeubles acquis à titre onéreux pendant la communauté, il est aisé de vérifier s'ils l'ont été par une cause capable de leur attribuer le caractère de propres, comme le remploi ou l’échange contre un propre.

20 Meubles.

*1244..Cas où leur reprise a lieu. — Rappelons que la reprise de meubles comme propres ne se présente presque jamais sous la communauté légale (ci-dessus, n° 918) ; dans la pratique c’est toujours quand il y a des clauses d'exclusion ou de réalisation plus ou moinsétendues que la question se pose, et principalement dans les cas de réduction de la communauté aux acquêts.

1245. État des textes. = Tous les meubles, propres ou communs, sont ordinai-

| COMMUNAUTÉ (rrrm Le MEET. & : NP de L rement mêlés et confondus, et la preuve de leur origine n’est ‘pas toujours commode à

fournir. La difficulté augmente encore par l'existence de deux textes qui ne.sont pas

d'accord ; la loi a réglé la question dans deux endroits, d’abord à propos de la commu-

nauté d'acquêts (art. 1499) et ensuite à propos des clauses de réalisation (art. 1504),

et elle n’a-pas donné les mêmes règles dans les deux cas: l’art. 4499 s'exprime en termes absolus, qui me comportent aucune distinction, tandis que l’art. 4304, après avoir formulé «ne règle en termes différents, y apporte une exception. PTE

Les dispositions de la loi française sur la nature des preuves à fournir pour la reprise du mobilier propre ont été avec raison critiquées.

Bibliographie. — Aus. Tissier, De la Communauté d'acquêts…. et de la preuve

des apports mobiliers, Revue Bourguignonne, 4904, n° 4. — M. Rex, De La preuve.

des reprises sous les divers régimes matrimoniaux, 2 édit., Grenoble, 1909. *1246. Règle de l’article 1499. — D'après cet article, la preuve du . mobilier propre ne peut être fournie que par un inventaire ou état en bonne forme, ce qui veut dire « authentique », comme ceux qu'on trouve annexés à des comptes de tutelle ou à des actes portant donation de meubles. A

défaut d'une preuve de ce genre, le mobilier reste à la communauté. *1247. Règle de Varticle 1504. — Dans sa disposition principale, ce texte s'exprime tout autrement. Tout d’abord il admet que la preuve régulière peut résulter non seulement d’un inventaire ou état authentique, mais

de tout titre propre à justifier de sa consistance et valeur (art. 1504, al. 2).

Ceci revient à exiger seulement une preuve écrile, en laissant aux juges le soin d'apprécier le mérite de celle qui sera fournie. C’est ce qu’admet la

jurisprudence (Cass., 14 mars 1877, D. 77. 1. 353, S. 78. 1.5; Cass.,

14 mai 1879, D. 79. #. 420, S. 80. 1. 17).

1248. Exception admise par l’article 1504. — En outre, ce même article introduit une exception en faveur de la femme. Quand le mobilier à elle échu pendant le mariage n’a pas été inventorié, il lui est permis de

prouver laconsistance des meubles qu'elle réclame par {ous les moyens pos-

sibles et même par commune renommée*. C'est que son mari est en faute

de n’avoir pas fait faire l'inventaire de ce mobilier : c'était son dévoir de P

- prendre ce soin, en qualité d'administrateur des biensde sa femme, et celle-ei

me doit pas avoir à souffrir d'une faute qui n’est pas la sienne. Ce motif est sans application au mobilier présent, c'est-à-dire à celui que

ia femme possède au jour de son mariage, parce que la femme était alors

VO: Per -

- libre et maîtresse de ses biens ; c'était à elle seule qu'il appartenait de se » procurer un moyen régulier de preuve. |

*49249. Conciliation admise en jurisprudence. Tels sont les “deux articles ‘en présence : ils ne sont pas semblables, et ils s'appliquent au

mème eas?; comment les concilier ? La jurisprudence les combine de la facon suivante :

4 Sur la preuve par commune renommée, voyez ci-dessus, n° 1149. Sur un cas où cette preuve n’a pas été admise, voyez Cass., 6 févr. 1905, D. 1905. 1. 481, S. 1907. 1. 393. 2 L'art. 1504 a été emprunté à Pothier (Communauté, n° 300); l’art. 1499 est dû aux

et 27 KOPY FALL AN Pr 2: A ALRAVT

180 LES RÉGIMES MATRIMONTAUX r TN 40 1° S'agit-il pour les époux de reprendre leur mobilier propre à l'encontre des créanciers de la communauté ? Alors l’art. 1499, qui est le plus rigoureux des deux, s’appliquera ‘d'une facon absolue : il faudra un inventaire où état authentique, et cette preuve sera exigée aussi bien de la part de la femme que de la part du mari (Cass., 19 juin 1855, D. 55. 1. 305, $. 55. 1. 206; Cass., 20 août 1884, D. 85. 1. 312, S. 85. 1. 126; Cass., 25 nov. 1903, D. 1905. 1. 505 ; Cass., 3 janv. 4910, D. 1910. 1. 113, P.etS. 1912. 1. 145) 1. — Cette solution est confirmée par une disposition spéciale du Code de commerce, l’art. 560, qui en cas de faillite du mari n'autorise la femme à revendiquer son mobilier propre, pour le soustraire à l’action des créanciers, qu'autant qu'elle est munie d’un inventaire ou état authentique. On peut encore en rapprocher l'art. 1510, al. 2 et 3, d’après lesquels, quand il y a séparation des dettes, l'action des créanciers contre la communauté ne peut être arrêtée que par une preuve authentique. | | 2° Lorsque les époux ne sont pas en conflit avec leurs créanciers et que la question de preuve s'élève dans leurs rapports entre eux, pour le règlement de leurs reprises, la jurisprudence leur fait l'application des solutions plus bienveillantes de l’art. 1504; la preuve devient beaucoup plus facile, sans cependant cesser d’être soumise au droit commun, si ce n'est au profit de la femme dans le cas exceptionnel prévu parle texte. Voyez les arrèts de 1877 et de 1879 cités ci-dessus au n° 1247 et l'arrêt précité du 20 août 1884. — Voyez aussi, pour les fonds de commerce et les offices ministériels appartenant au mari, lesquels n’ont pas besoin d’être inventoriés, Aix, 24 mai 1905, D. 1906. 2. 388, et les renvois.

1250. Autre conciliation doctrinale. — Ces solutions étaient acceptées sans difficulté, lorsqu’en 1884 la Cour de Dijon admit une doctrine toute différente, qui était enseignée par M. Bufnoir?. L'art. 4499 viserait le cas d’une reprise en nature, quand l'époux se présente comme propriélaire du mobilier, et l’art. 1504 statuerait sur la reprise en valeur, quand l'époux est créancier d’une somme d'argent. Voyez les notes de M. Burnoir, dans S. 85. 9. 98 et 89, 4. 463. Mais l'arrêt de Dijon a été ts (Cass., 99 nov. 1886, D. 87. 1. 143, S. 89. 4. 465). L'interprétation antérieure a été ainsi maintenue, et peut-être est-ce avec raison ?. Le système admis par la cour de Dijon accorde une importance exagérée à la façon dont se fait la reprise (en nature ou en argent), puis-

auteurs du Gode. Je suis convaincu que leur différence est un pur accident de rédac-

tion et n’a été ni voulue ni même aperçue par les auteurs de la loi. Voyez aussi la … note de M. Guinée, sous Gass., 29 déc. 1902, D. 190%. 1. 401. TUE, 1 Les circonstances de fait dans lesquelles cet arrêt a été rendu montrent que la loi -esttrès dure pour la femme : il s’agissait d’un titre nominatif inscrit à son nom qu’elle n’a pas été admise à revendiquer. — Pour les dificultés que soulèvent à ce point de vue les valeurs mobilières, voyez Grenoble, 15 nov. 1910, D, 1914. 2. 2417, etla note de M. MAGnoL. ?

2 [|] y avait déjà eu en ce sens un arrêt de la Cour d'Angers du 2 i !

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