‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 66 sur 349 · N E RAA · texte numérisé non relu

N E RAA

3 La Cour de cassation a depuis lors confirmé sa décision à deux reprises

15 mars 1899, D. 99. 1. 69 ; Gass., 15 mai 1899, D. 99. 4. 397). Se En

la Cour de Dijon a été repris par les cours de Caen (24 mars 1890, D. 90. 2. 217), d'Agen

(24 mars 1902, D. 1903. 2. 433) et d'Orléans (23 févr. 1910, D. 1911. 2. 345). Vo ez ne

la note de M. Waur, sous Amiens, 1e févr. 1908, P. et S. 1909. 1. 233.

COMMUNAUTÉ (THÉORIE DES RÉCOMPENSES) 181 que la femme ne peut se présenter comme créancière qu’à la condition d’avoir été propriétaire du mobilier à reprendre. D'ailleurs l'art. 1504 règle la question de preuve sans distinction pour tous les cas où il y a un mobilier propre, même quand ce mobilier doit être repris en nature, puisqu'il fait partie de la même section que l’art. 4500 où se trouve prévue la clause expresse de réalisation qui réserve la propriété du mobilier à l'époux. Le système ordinaire de la jurisprudence ne mérite donc pas d’être combattu, il introduit une distinction utile au point de vue pratique et conforme à d’autres dispositions de notre

droit. Comp. Bordeaux, 23 juin 1908, D. Sous Cass, 4912. 1. 465 et la note.

S 2. — Prélèvement des récompenses dues aux époux.

4251. Définition. — Les reprises des époux ne se bornent pas aux biens en nature qui leur appartiennent, et dont la reprise n’est qu'un simple triage à faire parmi les biens existants; souvent aussi ils ont à exercer des : créances contre la communauté, lorsque celle-ei s'est enrichie à leurs dépens. C'est alors une indemnité qu'ils réclament à la communauté, et ils font valoir leurs droits sur des biens qui ne leur appartiennent pas en propre. Cette seconde espèce de reprises s'appelle proprement aclions en reprise, et elle donne lieu à des prélèvements à titre de récompense. — Rappelons toutefois que ces prélèvements à titre de récompense ne sont dus à chaque époux. que déduction faite des sommes dont il est lui-même redevable envers la communauté et après balance faite de son compte, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, au n° 1238.

A. — Développement historique.

4252. État primitif du droit. — Ces actions en reprise qui ont aujourd'hui tant d'importance et qui nous semblent si naturelles, n’existaient pas dans le très ancien droit. Les époux n'avaient jamais le droit de réclamer une récompense à la communauté ; tout ce qui sortait de leur patrimoine pour entrer dans la masse commune était définitivement perdu pour eux: Aussi on avait coutume de dire, comme en proverbe, qu’un mari devait « se relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme », parce qu’il était sûr d’être payé de sa peine par le gain que réalisaient la communauté et lui-même (Loyser, Znstitutes coutumières, n° 146).

1253. Changement survenu dans la pratique. — Ce fut l'usage qui amena un changement. On prit l'habitude d’insérer dans les contrats de mariage une clause par laquelle l'époux vendeur se réservait le droit de placer à son profit le prix du propre. vendu, d'en faire le remptot. Si le remploi n'avait pas été fait, on permettait à l'époux vendeur de se faire payer une indemnité par la communauté : c'était ce qu’on appelait le remploi sur les acquéts.

1254. Décision des coutumes réformées. — Au xvre siècle les coutumes réformées confirmèrent cet usage et décidèrent que cette indemnité serait due de plein droit à l'époux et.se prélèverait sur les acquêts, alors même que le contrat de mariage n'aurait rien stipulé à cet égard : ce fut ce qu’on appela le remploi légal (Goutume de Paris, art. 239 ; d'Orléans, art. 199, etc.). Ces dispositions nouvelles donnèrent lieu à des diffi- . cultés pour les coutumes muettes (Louer, lettre R, n° 30). Elles devinrent cependant le droit commun de la France.

4255. Extension du principe. — Les coutumes n'avaient prévu que le cas ’daliénation d’un propre et le rachat d’une rente, qui seuls avaient donné lieu à des stipu-

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= MS LR | 182 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ; TVR

lations particulières. Mais le principe une fois admis avait en lui une force d'expansion: qui ne tarda pas à se manifester. Au xvrrre siècle Pothier le formulait dans toute sa généralité : « On peut aussi établir pour principe général que chacun des conjoints est, lors dela dissolution de la communauté, créancier de tout ce dont il a enrichit la communauté à ses dépens, pendant qu’elle a duré » (Communauté, n° 607), et il en citait

des exemples.

1256. État actuel des textes. — Le Code civil n’a point reproduit la formule

générale qu'avait donnée Pothier. Il s’est borné, comme le faisait la coutume de Paris, à

arler de cas isolés dans lesquels la récomÿense est due, et même il n’en mentionne que deux (art. 1433 et 1470). Mais cette énumération incomplète qui s'explique par la marche historique du droit, ne peut faire mettre en doute le principe général, dont la loi fait l'application, et dont tout le monde admettait alors l’existence, C’est donc toujours la formule donnée par Pothier, qui exprime l’état de, notre droit.

B. — Motif des récompenses.

. *4257. Motif historique. — Historiquement, le système des récompenses n’a eu d'autre cause que le désir personnel de chaque époux de conserver son bien et de n’en point faire donation à son conjoint (ci-dessus, n° 1253). Mais quand les coutumes eurent admis la récompense de plein droit, en l'absence de toute stipulation, les juriseonsultes lui découvrirent un autre motif, indépendant de la volonté des époux : le désir d’empêcber des. libéralités indirectes au profit du conjoint, sous un système de législation qui défendait les donations entre époux. Motif évidemment erroné, comme le prouve l'histoire, et qui ne permettrait pas d'expliquer comment il se fait : . 4° que les récompenses fussent admises même sous des coutumes qui permettaient les donations entre époux ; 2° que le Code les aitconservées, quoique la prohibition de ces donations ait été abandonnée par lui.

*1258. Raisons actuelles. — Depuis le Code civil, on peut donner une double raison pour Le maintien de ce régime :

4° I] faut éviter {out enrichissement de l’un des époux aux dépens de: l’autre, lorsqu'il se fait par voie oblique, parce qu'il est souvent invo/onlaire. Si les époux veulent se faire des libéralités, qu'ils les fassent ouvertement, puisque la loi Le leur permet, ce qui aura pour eux l'avantage de leur assurer Fexercice de leur droit de révocation ;

2° Il faut faire respecter l'immutabulité des conventions matrimoniales, car la composition des patrimoines propres et du patrimoine commun a été: arrêtée par le contrat de mariage et ne peut plus être modifiée. Toutes les fois qu'une valeur sort de l’un de ces trois patrimoines pour entrer dans. l’un des deux autres, elle doit y être replacée par équivalent. Et cela donne la raison d’être d’une manière générale pour toute espèce de récompense.

CG. — Cas où l'époux a droit à récompense.

1259. Cas certains. — Dans les cas suivants la récompense est due sans contestation possible.

rm FA | 2 UN PROPRE. — C'est le cas primitif, celui qui a servi de point de départ à toute la série (art. 1433 et 1470). Pour que la récompense soit due il faut deux conditions : a) le prix a été payé par l'acheteur ; sinon la communauté n'ayant rien reçu n'aurait rien à rendre, et l'époux serait encore-personnellement créancier de son acquéreur; b) le remploi n’a pas

été fait; s'il y à eu remploi, l'époux est désintéressé, la communauté n’a rien gardé du prix et ne s'est pas enrichie.

Au contraire, la femme n’a pas droit à récompense quand son mari a aliéné un de'ses biens réservés, parce que ces biens n’ont pas le caractère de propres (trib. de Lannion, 8 févr. 1910, D. 19140. 2. 986, P. et S. 1910. 2. 323). Mais elle peut faire annuler l’aliénation faite par son mari comme ayant eu lieu en fraude de ses droits (trib. de la Seine, 20 déc. 1909, D. 1910. 2. 286).

2° ÉCHANGE AVEC SOULTE. — Si l'époux à cédé un de ses propres par voie d'échange avec stipulation d'une soulle à son profit, et si le montant de la soulte a été versé à la communauté, celle-ci en est débitrice comme s'il s’agissait d’un prix de vente. Comp. art. 1407.

3° RAGHAT D'UNE sERVITUDE. — La situation est encore la même si un voisin s’est rédimé en argent d'une servitude dont il était grevé au profit d’un bien propre à l’un des époux : le propre, qui jouait le rôle de fonds dominant, s’est trouvé diminué par le rachat qui a éteint une servitude active et la communauté s’est enrichie de la somme versée par le voisin.

4° VENTE DE PRODUITS. — La communauté peut avoir touché le prix de

produits qui ne lui appartiennent pas d'après les règles de l’usufruit, tels.

que des coupes de bois faites dans les futaies non aménagées ou des matériaux extraits de carrières ou de mines ouvertes depuis le mariage. Dans cette hypothèse, comme dans les trois précédentes, la communauté a reçu en argent la valeur d'un bien qui était propre à l'un des époux ; elle en doit la récompense.

5° APPORT D'UN EXCÉDENT DE MOBILIER. — L'époux avait promis de faire un apport mobilier jusqu'à concurrence d’une somme déterminée (ci-dessus, n° 1013-IT1), et la valeur du mobilier tombé de son chef en communauté dépasse cette somme. Il a Le droit de reprendre en valeur l'excédent ; il agit

done comme créancier d’une somme d'argent. C'est l'effet déjà signalé des

clauses tacites de réalisation.

6° Don où LEGS DE DENIERS PROPRES. — Il y a lieu à reprise pour les sommes

d'argent qui ont été données ou léguées à la condition qu'elles n’entreront

pas dans la communauté, et qui ont été en fait confondues avec les deniers communs, faute d'emploi.

T° PAIEMENT PAR L'ÉPOUX D'UNE DETTE DE COMMUNAUTÉ. — Si l'époux a payé avec sa fortune personnelle une dette qui était à la charge de la commu- - nauté, il y a lieu à récompense, car il l’a enrichie à ses dépens.

1260. Cas controversés. — Voici deux hypothèses pratiques dans lesquelles l'existence du droit à récompense est douteuse.

40 VenTE D'UN PROPRE À RENTE VIAGÈRE. — Supposons qu'une maison qui rapportait 6000 francs par an soit vendue moyennant une rente viagère de 40 000 francs ; la communauté va gagner 4 000 francs par an, et il semble que ce soit au détriment de l'époux. puisque cette augmentation temporaire du revenu est obtenue par le sacrifice du fonds. La communauté ne doit-elle pas récompense? On l’admettait dans notre ancien droit (Porurer, Communauté, n° 394) et c’est aussi la solution qui a prévalu dans la jurisprudence (Cass., 1er avril 4868, D. 68. ?, 311, S. 68. 1. 933; Cass., 8 avril 14879, D. 72. 1.408, S. 72. 4. 224), maïs ce fut après de vives controverses (Dissertation intéressante sous Lyon, 47 févr. 4870, S. 70. 2. 305. Comp. Miwerer, Revue critique, 1853, t. EEE, p. 851 ; Por, ibid., A854, t. IV, p. 9. Voyez aussi les autorités citées dans Ropière et Poxr, t. I, n° 935, en note. Dans le sens de la jurisprudence, Cozmer pe SaNTERRE, t. VI, no 78 bis x1; Augry et Rau, t. V, 8 BA, note 4; Laurenr, tome XXII, n° 466). On dit que la communauté a encaissé, pendant tout le temps qu’elle a duré après la vente, des sommes qui représéntaient une valeur propre, parce que les arrérages de la rente viagère contenaient virtuellement une portion de capital.

La jurisprudence est bien fixée en ce sens; j'estime cependant que c'est faire une fausse application du principe. On a tort de dire que la communauté doit indemniser les époux quand ceux-ci augmentent leur revenu aux dépens de leur capital. Les biens de toute nature fournissent des revenus qui sont essentiellement variables ; la valeur des choses dépend à la fois du chiffre de leur rendement annuel et de leur durée probable. Quand un propriétaire déplace ses capitaux, substitue un placement à un autre, il peut à volonté augmenter ou diminuer son revenu en modifiant la sécurité du placement. Ces changements dans le taux des revenus sont inévitables, même quand ils ne sont pas voulus ; c’est l’effet à peu près constant des ventes suivies de remplois. D'autre part on ne peut admettre que les époux soient garants envers la communauté du chiffre de leurs revenus ; s’ils n’en sont pas garants, celle-ci dé son côté ne leur est redevable en rien des bénéfices annuels qu’elle a pu faire par suite d’une élévation des revenus. Le système des récompenses ne devrait donc fonctionner qu'à la suile d'encaissements de capitaux par la communauté ; on le fausse en l’appliquant aux revenus. Comp. la décision de l’art. 588 pour l’usufruitier. — Un exemple montrera l'inanité du raisonnement qu’on applique aux rentes viagères : qu'un domaine rural, rapportant 2 4/2 0/0 soit vendu et remplacé par une maison de rapport dans Paris, vieille et mauvaise, rapportant 6 0/0 net. Avant 30 ans peut-être la maison sera en ruine et aura besoin d’être rebà-

tie. Il y a donc même sacrifice du fonds pour une augmentation temporaire du revenu.

Cependant personne n'admet ici le droit à récompense. rs

2 Racnar D'UN DROIT VIAGER. — Lorsque l'époux aliène un propre viager (une rente viagère où un usufruit) moyennant un capital qui est versé à la communauté, a t-il droit à récompense ? C’est l'hypothèse inverse de la précédente.

Il y a un cas où tout le monde est d’accord : c’est lorsque l'époux qui avait ce propre viager survit à la dissolution de la communauté. S'il n'avait pas aliéné son droit d'usufruit où sa rente, il le posséderait encore et le reprendrait comme propre ; à sa place, il doit donc reprendre le prix que la communauté a touché et il le reprend sans aucune déduction (Caen, 29 nov. 1909, D. 4944. 9. 89).

Mais si c'est lui qui meurt le premier, on se divise. D’après la jurisprudence, les représentants de l'époux n'ont droit à aucune récompense (Cass., 10 avril 1855, D. 55. 1. 177, S. 55. 4. 941). On en donne pour raison que si l'époux avait conservé ce bien viager jusqu'à sa mort, son droit n’en serait pas moins éteint par son décès, et ses héritiers ne trouveraient rien à sa place dans son patrimoine ; ils n’ont donc rien perdu par l’aliénation et n’ont droit à aucune indemnité. L’aliénation n’a porté que sur une jouissance qui appartenait à la communauté, substituée à l'époux en vertu de son droit d'usufruit sur les propres ; la communauté doit donc garder le prix (Ausry et Raw, t. V, S 511, note 5; Lauren, t. XXII, n° 468). — J’estime encore que c’est mal raisonner.

PRE - = a de EN N N À COMMUNAUTÉ (THÉORIE DES RÉCOMPENSES) n, 185

Il ne s’agit pas de savoir si les héritiers de l'époux qui avait un usufruit propre auraient trouvé quelque chose dans sa succession, ex supposant que la vente n'ait pas eu lieu; mais bien, puisqu'on raisonne sur l'hypothèse où celte vente a été faite, s'ils auraient retiré un bénéfice de cette vente ex supposant que leur parent, vendeur d’un usufruit ou d'une rente, ne ft pas marié sous un régime de communauté. Or il est certain que les héritiers auraient profité de l'opération, car ils auraient trouvé dans la succession le capital qui a remplacé le bien viager. On devrait donc reconnaître que ce capital, qui est par hypothèse le priæ d'une valeur propre, se trouve sans cause dans la communauté et doit être restitué. J'ai pour moi l'autorité de Poruier, qui avait commencé par nier le droit à récompense au cas de prédécès de l'époux (sur le titre X de la coutume d'Orléans, n° 406), mais qui changea d'opinion et en admit plus tard l'existence (Communauté, n° 599).

D. — Montant de la récompense.

1261. Conservation de la règle ancienne. — La règle qui sert à fixer le montant de la somme due n'a pas changé depuis le xvr° siècle : l'époux qui a vendu un propre retire de la communauté Le prix de la vente (Coutume de Paris, art. 232; C. civ., art. 1433 et 1436).

On ne tient donc pas compte ni de la valeur vraie qu'avait l'immeuble au jour où il a été vendu, ni de la valeur qu'il peut avoir au jour de la liquidation de la communauté; on ne s'occupe pas non plus du profit que la communauté peut avoir retiré ou conservé par suite d’un placement bon où mauvais: elle est toujours débitrice du prix qu’elle a reçu. Comp. PoTHiER, Communauté, n°° 586 à 588.

1262. Dissimulation partielle du prix. — Il arrive souvent que le prix réel de la vente d’un immeuble est supérieur au prix porté au contrat : on en a dissimulé une partie, pour frauder le fisc, et la différence a été payée comptant ou a fait l’objet d’une contre-lettre. En ce cas, la communauté doit rendre, non pas le prix apparent, qui est le moindre, mais la somme totale réellement touchée par elle.

Ici s’est présentée une difficulté. L’art. 1841 interdit de prouver par témoins outre ou contre le contenu d’un écrit. Cependant la Cour de cassation a décidé que la preuve testimoniale serait admissible pour établir le chiffre des sommes reçues par la communauté (Cass., 14 févr. 1843, S. 43. 4. 493; Cass., 30 déc. 4857, D. 58. 1. 39, S. 58. 1. 276). Cette jurisprudence est très exacte : il ne s’agit pas de prouver « outre l’écrit » contre celui qui l'a signé pour lui réclamer un prix supérieur à celui qui est exprimé dans l'acte ; il s'agit seulement de prouver qu’en fait la communauté a reçu une somme déterminée. Or l’acte de vente n’était pas du tout destiné à prouver la somme que recevrait la communauté, mais seulement à fixer les conventions des parties contractantes. La preuve testimoniale est donc recevable parce qu’elle ne tend pas à exiger de l'une des parties quelque chose de plus que ce que porte l'écrit qu’elle a signé. Comp. Augryx et Raw, t. V, $ 511, note 9 ; Laurent, t. XXII, no 462.

E. — Règlement des récompenses.

1263. Division, — Pour le règlement des récompenses qui leur sont dues, la loi accorde aux époux diverses faveurs dont les unes sont communes au mari et à la femme, les autres ne profitent qu’à la femme.

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1o Faveurs communes aux deux époux.

*1264. Énumération. — Les époux ont la possibilité :

1° De réclamer les intérêts de leurs reprises à compter du jour de la dissolution de la communauté (art. 1473);

2 De se payer eux-mêmes en prélevant sur la communauté des biens en nature jusqu'à due concurrence (axt. 1471).

Je considère cette seconde faveur comme commune aux deux époux. Il pourrait y avoir à cét égard quelque difficulté, grâce à la construction

‘’grammatieale de l’art. 1471 : « Les prélèvements de la femme s'exercent.…… Ils s'exercent d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, » Cette phrase, qui est la seule qui autorise les prélèvements en nature, se rapporte uniquement aux droits de la femme ; il n'y est pas parlé de ceux du mari. M. Colmet de Santerre en a conclu qu'on devait lui refuser la faveur qu'on fait à la femme (t. VI, n° 132 bis-1), mais il est à peu près seul de son avis.’ En pratique le mari possède exactement le même droit que la

femme (Caen, 19 janv. 1832, S. #1. 2. 82), et personne ne le Iui conteste; ce droit lui était reconnu ce (Pormer, Communauté, n° 701) et le Code n’a fait que résumer des règles traditionnelles. Comp. Dazroz, Suppnl., v° Contrat de mariage, n° 869.

*1265. Cours des intérêts. — Il n'y a rien à dire sur ce point sinon que le bénéfice de la loi est réciproque, et qu’il appartient non seulement aux époux, quand ils sont créanciers de la communauté, mais aussi à la

communauté elle-même, quand elle est de son côté créancière des époux : ces deux catégories de récompenses emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution (art. 1473).

1266. Caractère anormal des prélèvements en nature. — La possibilité d'employer ce procédé constitue une particularité très importante, dont il faut tout d'abord apercevoir le caractère anormal. Les. époux sont créanciers (le la communauté; or un créancier ordinaire ne peut pas se payer en prenant des biens en nature dans le patrimoine de son débiteur : il faut qu'il les fasse vendre pour se payer sur le prix. Les époux bénéficient done d'un régime de faveur, qui a pour eux un double avantage : 4° ils économisent les frais de vente; 2° ils peuvent conserver l’un et l’autre des biens qu'il leur sèrait pénible de voir passer en des mains étrangères.

"1267. Justification, — Les époux ne sont pas seulement créanciers de la communauté ; ils en sont en même temps copropriétaires, et c’est à ce titre que la loi leur permet de prendre en nature les biens de la communauté : le règlement de leurs récompenses se soude pour ainsi dire au partage et donne lieu à une simple attribution de biens, faite par voie de prélèvement, Jusqu'à due concurrence.

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PR ot ( COMPENSES)

4268. Mode d'exercice des prélèvements. — Dans l'art, 1474, la loi règle la facon dent doivent se faire les prélèvements destinés, comme on dit dans la langue du notariat, à « remplir les époux de leurs droits ». L'époux créancier doit prendre d'abord de l'argent comptant ; à défaut d'argent, du mobilier ; à défaut de meubles en nature, des immeubles. Cet ordre: est trop simple et trop naturel pour avoir besoin d’être justifié.

14269. Nature mobilière de VFaction. — L'action en reprise est mobilière, parce que ce qui est dit à l’époux est une indemnité, c’est-à-dire de l’argent, le meuble par excellence. Et cette action ne change pas de nature alors même qu’elle donne lieu à un prélèvement en immeubles. Ce prélèvement en nature n’est qu’un procédé de règlement qui n’altère point le caractère mobilier de l’action. D'où cette double conséquence : À

4o L'action en reprise tombe en communauté si l’époux qui la possède se remarie sans contrat avant la liquidation de sa première communauté;

20 Elle appartient au légalaire du mobilier, s’il meurt laissant un testament avec un legs à titre universel portant sur tous ses meubles.

*1270. Nature de l’opération.

Un prélèvement en nature res-

semble à une dation en paiement: à un époux, qui est créancier d’une

indemnité en argent, on donne des biens en nature. Ce n'est qu'une apparence (rompeuse. La dation en paiement est une convenfion nouvelle, qui suppose un accord de volontés entre celui qui donne et celui qui reçoit. Rien de. pareil ne se passe dans le règlement d'une communauté : l'époux a le droit d'opérer ses prélèvements, même malgré l'opposition de son conjoint ou des héritiers du conjoint; en tout cas, il exerce son droit sans le concours. de leur volonté.

De plus, la dation en paiement est {ranslalive de propriété ; par suite, si elle porte sur des immeubles, elle a besoin d’être {ranscrile. Le prélèvement opéré par l'époux n’est pas translatif: c’est le préliminaire du partage ; c'en est même plutôt le premier acte; c'est done une des opérations du partage, avec lequel il se confond et dont il emprunte la nature déclarative.… Il n'opère aucune transmission de propriété.

Les conséquences pratiques sont les suivantes :

4° n'y a pas lieu à transcription (Cass., 20 juill. 1869, D. 69. 4. 497, TO Le 127):

2e [1 n'y à pas de droit de mutation à payer (Cass., 13 déc. 1864, D: 65.

1. A7, S. 65. 1. 89) ‘. Cependant depuis la loi du 28 avril 1893, art. 19, les partages sont soumis au droit proportionnel de 0 fr. 15 pour 100 francs.

3° La lésion de plus du quart qui autorise l'époux à demander la rescision du partage, s’apprécie tant pour les prélèvements que pour le partage du reste de la masse commune (Cass., 13 août 1883, D. 84. 1. 49,S. 84. 1.289;

1 La jurisprudence belge a cependant admis, sur la double question de la transcription et du droit de mutation, des solutions contraires à celles de la jurisprudence française (Gand, 21 juill. 1883, D. 83. 2. 201).

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