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Poitiers. 21 mai 1884, D. 84. 2. 496, S. 86. 2. 89). Toutefois il y a de sérieuses objections à faire ; voyez les notes sous les arrèts précités.
“1271. Faculté de réclamer un paiement en argent. — Le système des prélèvements en nature n'est qu'une faveur faite aux époux, et ils sont libres d'y renoncer pour réclamer, s'ils le préfèrent, un règlement en argent. La loi n’a pas entendu leur enlever un droit qui appartient à tout créancier. L'opinion et la jurisprudence paraissent se fixer en ce sens (Cass., 6 juill. 1870, D. 71. 1. 116. Comp. Ausry et Rau, t. V, $ 511, note JDN GuiouarD, t. II, n°° 950 et suiv.).
20 Faveurs spéciales à la femme.
#14272. Sa priorité sur le mari. — On a faitaux deux époux une situation inégale pour le règlement des récompenses qui leur sont dues. Dans toute l’organisation du régime, plus d'une faveur à été octroyée à la femme comme compensation des pouvoirs si grands que le mari possède sur la communauté et on en rencontre ici divers exemples.
D'après l'art. 1471, les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Celui-ci ne peut donc rien réclamer pour son propre compte, tant que sa femme n'est pas entièrement désintéressée, et c’est justice: puisqu'il y a des reprises à exercer du chef de la femme, c'est que la communauté a recu d'elle des valeurs considérables, et si la communauté n’est plus en état de les rendre, c'est la faute du mari: pourquoi n'a-t-il pas fait immédiatement le remploi de toutes les sommes qu'il a encaissées pour le compte de sa femme ?
1273. Responsabilité personnelle du mari. — Si la communauté n'est pas suffisante pour désintéresser la femme, le mari répond sur ses propres biens des récompenses qui lui sont dues (art. 1472, al. 2). Cette responsabilité subsidiaire se justifie par la raison donnée au n°1272: ilya faute du mari, quand la communauté n'est pas en état de faire face au règlement des reprises de la femme.
Lorsque la femme poursuit ainsi le mari surses biens personnels, à défaut de valeurs suffisantes dans la communauté, il ne peut pas être question pour elle de prendre des biens en nature; ces prélèvements ne se comprennent que sur la masse commune ; contre son mari la femme se présente exclusivement comme créanciére, elle n’a droit qu'à de l'argent et si son mari lui cède un de ses biens pour s'acquitter, ce sera une dalion en paiement soumise en tout au droit commun. |
1 Ils peuvent ÿ'avoir intérêt. En voici un exemple. Un mari avait légué tout son mo ilier à sa femme : celle-ci avait des reprises à exercer. Si on lui avait appliqué l'art. 1471 à la lettre, on aurait anéanti l’elfet du legs en lui faisant prélever tout le mobilier pour ses reprises. Il devenait alors nécessaire de répartir la créance de la
femme proportionnellement sur lout l’ensemble de la communauté (Amiens, 18 févr. 1887, S. 87. 2, 185).
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3° Controverse sur les reprises de la femme.
? 1274. Position de la question. — Une controverse restée célèbre, quoiqu'elle soit finie depuis plus de cinquante ans, s’est élevée à propos des actions en reprise de la femme, lorsqu'elles donnent lieu à des prélèvements. de meubles ou d'immeubles. On s'est demandé quelle était la nature de Paction exercée par la femme : agit-elle comme créancière de ses reprises ou comme propriétaire des biens qu’elle prend ?
Quoique la question soit réglée d'une manière définitive par des arrèts. indiscutés, cette controverse mérite encore d’être étudiée en détail, parce que c'est la seule manière de comprendre le sens et la valeur de la solution : qui à triomphé, et aussi parce que la discussion continue encore entre les auteurs sous une autre forme.
“1275. Intérêt de la controverse. — Si on traite la femme comme créancière, on l'oblige à subir le concours de tous les autres créanciers de la communauté ; elle sera payée au mare le franc avec eux. Sion la déclarait propriétaire, elle les primerail tous, puisqu'au lieu d’un simple droit de créance, elle aurait à faire valoir une action réelle, larevendication, laquelle: n'est pas soumise à la loi du concours. é
On a done essayé de faire reconnaitre à la femme la qualité de propriétaire, afin de la protéger efficacement contre la mauvaise administration du mari et de la rendre préférable aux autres créanciers. Sans doute, la femme possède déjà une süreté, son hypothèque légale sur les biens du mari et de la communauté; mais l’hypothèque suppose des immeubles, et si le mari n’en à pas, la femme n’a pas d’hypothèque. Quand la fortune du mari est entièrement mobilière, il faudrait à la femme un privilège sur les meubles, mais la loine lui en a point donné. On à cherché par tous les moyens à y suppléer et l’un de ces moyens a été de déclarer la femme propriétaire de ses reprises. ,
*1276. Variations de la jurisprudence. — Ce fut la Cour de Paris qui s’avisa la première, en 1852, d'attribuer à la femme un droit de propriété sur ses reprises et la Cour de cassation adopta la même idée en 1853. Son arrêt se bornait à déclarer « qu’il résulte des art. 1470, 1471, 1483 et 1493 que c'est à titre de propriétaire que la femme a droit au prélèvement préalable de ses propres, de même que le mari et avant lui, et qu'ainsi l’actif de la communauté ne se compose que du surplus des biens, prélèvement fait des reprises; qu'il suit de là que la femme ne peut être placée sur la même ligne que les créanciers de la communauté, et qu’elle doit être
4 Cette décision avait été précédée d’un arrêt du de août 1848 (D. 48. 1. 189,S,. 48, 1. 127), dans lequel l’idée que la femme est propriétaire de ses reprises, se trouvait déjà affirmée à un autre point de vue.
MAX NT | As 4190 * LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ES Ne A intégralement remplie de ses reprises avant que les autres créanciers puissent faire valoir leurs droits sur l'actif de cette communauté » (Cass., 15 févr. 1853, D. 53. 4. 75, S. 53. 1. 445; Cass. 11 avril 1854, D. 54. 1. 152, 5. 54. 1.161). C’est une énumération d'articles, suivie d’une affirmation de la solution ; ce n’est pas un raisonnement. D'ailleurs l'arrêt confond le retrait des propres qui ne sont pas tombés en communauté, avec les reprises proprement dites donnant lieu à des. prélèvements sur la masse commune. On essaya vainement de trouver d’autres arguments pour justifier après coup la théorie de la Cour.
Cette jurisprudence nouvelle jeta pendant cinq années la perturbation dans les affaires : si les intérêts de la femme sont dignes de faveur, ceux des créanciers ne doivent pas être absolument sacrifiés, et le crédit du mari se trouvait ruiné, parce que la femme reprenait, comme propriétaire, des valeurs versées par elle dans la communauté et: dont rien n'indiquait la provenance. Dupin disait dans un réquisitoire ensignalant ee danger que le droit de reprise ainsi entendu serait un droit de surprise (D. 58. 4. 17). Aussi pendant cinq ans, la doctrine réclama avec insistance; un grand nombre de dissertations furent publiées sur ce sujet. Il y a, eomme dit Laurent, toute une littérature sur la question. Voyez principalement les dissertations de VazertE (Mélanges, t. I, p. 401), Mimerez (Revue critique, L'IV, p. 408, %, XTI,-p. Det Pour (tb1d., +. I, p286:ÆAINV, p.026 t. VI, p. 398 ; t. IX, p. 481 ; t. XII, p. 3). Voyez aussi AuBry et Rau, t. WV, S 514, note 28, et Demoroue, t. IX, n° 365 bis. Autres citations dans RoDIÈRE |
* “et POnT, AT n° 1091.
La doctrine finit par l'emporter: un arrêt des Chambres réunies, rendu ‘après un délibéré de trois jours, décida que la femme est simplement créancière de ses reprises et non propriétaire des biens qu'elle prend (Cass., 16 janv. 1858, D. 58. 1. 5, S.58. 1. 9). Cet arrêt a été suivi de beaucoup d’autres qui ont fixé la jurisprudence (Cass., 1% déc. 1858, D. 59. 4. 44, S. 59. 4.413 ; Cass., 15 mars 1859, D. 59. 1.105, S. 59. 1. 193; Cass., 23 août 1859, trois arrêts, D. 59. 1.354, S. 60. 1.39). Indication complète de la jurisprudence dans DazLoz, Tables, 1845-1867, v° Communauté, n°° 217 à 251.
1277. Arguments. — En faveur de cette solution, il y a trois arguments également coneluants : :
Lo C’est la tradition: on a toujours considéré la femme comme créancière de ses reprises ; il est impossible que le Code aït bouleversé la théorie ancienne sans le dire, d'autant plus que ces prélèvements en nature étaient déjà connus et pratiqués depuis longtemps.
2° Les lexles du Code. Partout les récompenses sont présentées comme de simples créances ; les mots « devoir », « dus », sont employés dans les art. 1437, 1470 et 1473, pour désigner le droit de l'époux.
AUTÉ (ruforte DE COMPENSES) AR EN 191